ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.772
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-03-27
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
strafrecht
Législation citée
loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 14 juin 2012; ordonnance du 14 juin 2012; ordonnance du 20 janvier 2025
Résumé
Arrêt no 262.772 du 27 mars 2025 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Police Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XVe CHAMBRE
no 262.772 du 27 mars 2025
A. 234.251/XV-4823
En cause : U.K., ayant élu domicile en Belgique, contre :
la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Philippe LEVERT et Lawi ORFILA, avocats, avenue De Fré 229
1180 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite par la voie électronique le 29 juillet 2021, la partie requérante demande l’annulation de la décision du collège d’Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 mai 2021 déclarant son recours recevable mais non fondé et confirmant l’amende administrative de 50 euros qui lui a été infligée le 25 février 2021 par l’Agence régionale pour la Propreté.
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
Mme Vinciane Franck, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
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Par une ordonnance du 20 janvier 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 18 février 2025.
Mme Joelle Sautois, conseillère d’État, a exposé son rapport.
La partie requérante, comparaissant en personne, et Me Lawi Orfila, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.
Mme Vinciane Franck, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Le 2 juin 2020, un procès-verbal est dressé à charge de la partie requérante par un agent de l’Agence régionale pour la Propreté du chef d’infraction à l’article 18, § 1er, « et/ou » à l’article 19, § 4, de l’ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 juin 2012 relative aux déchets.
Les faits constatés, qualifiés de flagrant délit, se sont déroulés le 31 mai 2020 et sont décrits comme il suit :
« […]
Lors d’une opération de contrôle spécifique portant sur les dépôts de déchets autour des bulles à verre en Région de Bruxelles-Capitale, nous constatons à 1030 Schaerbeek, square Eugène Plasky, un véhicule immatriculé […], de marque et modèle Renault Mégane, qui se gare pour se rendre aux bulles à verre.
Le conducteur extrait de son véhicule du verre qu’il jette correctement dans les bulles.
L’individu jette deux bouchons de liège par terre ainsi qu’un petit sac en plastique.
Nous prévenons nos services pour enlèvement et traitement approprié.
[…] ».
Selon le procès-verbal, les renseignements pris auprès de la DIV
indiquent que le titulaire du véhicule est la partie requérante.
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Ce procès-verbal contient la précision que les frais exposés s’élèvent à 75 euros et qu’ils sont basés sur l’article 15 du règlement du 19 décembre 2008
relatif à l’enlèvement par collecte des immondices. Il renseigne également le numéro de compte pour le paiement de ce montant et indique que celui-ci n’est pas une amende, ne couvre que les seuls frais d’enlèvement et de traitement et que son paiement n’exclut pas des poursuites judiciaires ou administratives.
2. Par un courrier du 9 juin 2020, l’Agence précitée convoque la partie requérante en vue d’une audition, laquelle se déroule le 29 juillet 2020.
3. Le Procureur du Roi de Bruxelles n’ayant pas estimé devoir poursuivre pénalement la partie requérante, l’Agence entame une procédure d’amende administrative à sa charge, en application de l’article 45 du Code de l’inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d’environnement et de la responsabilité environnementale (ci-après le « Code de l’Inspection ») et l’invite à faire valoir ses observations sur la possibilité de se voir infliger une amende dont le montant peut se situer entre 50 et 62.500 euros.
4. Par un courrier du 25 février 2021, le directeur général de l’Agence notifie à la partie requérante sa décision de lui infliger une amende administrative de 50 euros. Par le même courrier, il rappelle que les frais d’enlèvement et de traitement de 75 euros doivent être payés dans le même délai que l’amende administrative.
5. Par un courrier daté du 1er mars 2021, réceptionné le 19 mars, la partie requérante introduit un recours contre cette décision devant le collège d’Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale.
6. Le 31 mai 2021, après avoir entendu les parties, le collège d’environnement déclare le recours recevable mais non fondé et confirme l’amende administrative de 50 euros infligée à la partie requérante. Sa décision, qui constitue l’acte attaqué, est notifiée à la partie requérante par un courrier recommandé du 3
juin 2021.
IV. Premier moyen
IV.1. Thèse de la partie requérante
La partie requérante prend un premier moyen de la violation de l’article 56 du Code d’instruction criminelle. Dans sa requête, elle fait, en substance, grief à l’acte attaqué de fonder son argumentation sur un acte qui comporte des ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.772 XV - 4823 - 3/15
irrégularités, puisque, selon elle, le procès-verbal d’origine de cette amende a été établi sans respecter les principes juridiques fondamentaux tels que l’impartialité, l’exhaustivité et la reproduction des faits constatés conformément à la réalité. Elle reproche au collège d’Environnement de n’avoir pas pris en considération ses griefs quant au procès-verbal et d’avoir mené en conséquence l’instruction uniquement à charge, puisque le procès-verbal ne mentionne pas la présence des corbeilles visibles sur les lieux et le fait qu’elles étaient remplies. Elle affirme que ces omissions lui portent préjudice.
Dans son mémoire en réplique, elle fait valoir que si la procédure devant le collège d’Environnement est administrative, elle est néanmoins initiée par un procès-verbal à caractère pénal pour infraction, raison pour laquelle elle invoque la violation de l’article 56 du Code d’instruction criminelle. Selon elle, « puisque le collège d’Environnement se substitue au Procureur du Roi en ses compétences pour vérifier la légalité et la loyauté avec laquelle les preuves sont rassemblées, donc le procès-verbal, et puisqu’il y a une procédure qui ressemble beaucoup à une instruction (production des pièces, audience, etc) il est logique que [l’article] 56 du Code d’instruction criminelle soit appliqué et [que] le collège d’Environnement soit considéré juge d’instruction pour vérifier la légalité et les circonstances entourant les preuves constatant l’infraction, donc le procès-verbal ». Elle conteste le caractère probant du procès-verbal dressé en l’espèce dans la mesure où la présence des corbeilles dans les lieux n’y est pas mentionnée avec pour conséquence qu’il « induit en erreur tout lecteur […] car il porte à croire que le dépôt est fait dans un endroit dépourvu de corbeilles, ce qui est faux ». Elle soutient encore que le collège d’Environnement n’a pas pris en compte ses griefs relatifs à la force probante du procès-verbal lors de l’audience qui a eu lieu devant lui, fait valoir qu’il n’a pas été répondu à ses questions au sujet des omissions dans le procès-verbal et affirme qu’elle a été interrompue par la Présidente du collège alors qu’elle critiquait l’attitude des agents de l’Agence. Elle déduit de la réponse de la partie adverse à son moyen qu’elle ne conteste que la mise en cause de l’impartialité du collège d’Environnement mais pas ses objections relatives à l’exhaustivité du procès-verbal et à la « reproduction des faits conformément à la réalité ».
Dans son dernier mémoire, elle indique, en substance, qu’elle a visé l’article 56 du Code d’instruction criminelle « uniquement pour la vérification de la loyauté avec laquelle la preuve a été apportée devant le collège (la preuve en question est le procès-verbal rédigé par les agents de l’Agence […]), et non pas pour le reste de la procédure, qui, bien entendu, reste administrative » et se prévaut de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative au caractère pénal des sanctions administratives telles que celle qui lui a été infligée pour justifier la nécessité que ces sanctions reposent sur des preuves loyales. Elle explique qu’il ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.772 XV - 4823 - 4/15
existe des vices qui peuvent entacher les constatations de fait et que le fait que le procès-verbal fait foi jusqu’à preuve du contraire « n’est pas libératoire pour le collège parce que la preuve contraire lui a été apportée ». Elle répète que le collège d’Environnement avait à sa disposition des éléments matériels qui n’ont pas été repris dans le procès-verbal, « donnant à celui-ci un caractère tendancieux », qu’il aurait dès lors dû l’invalider sur le champ « comme une preuve irrégulière » et qu’en ne le faisant pas, il a porté atteinte à ses droits de la défense. Elle ajoute que le collège d’Environnement a agi avec partialité en citant ses déclarations sur les poubelles remplies au conditionnel et en considérant en revanche « comme une vérité avérée » les déclarations de l’Agence. Elle précise que si le Conseil d’État estime que le collège d’Environnement n’est pas habilité à vérifier la loyauté avec laquelle lui a été apportée la preuve de l’infraction et que l’article 56 du Code d’instruction criminelle n’est pas applicable non plus par analogie, l’absence de disposition légale en la matière devrait lui profiter. Elle critique enfin la teneur de la décision de l’Agence.
IV.2. Appréciation
L’article 49 du Code de l’inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d’environnement et de la responsabilité environnementale dispose comme suit :
« Un recours est ouvert devant le collège d’Environnement à toute personne condamnée au paiement d’une amende administrative alternative. Le recours est introduit, à peine de forclusion, par voie de requête dans les deux mois de la notification de la décision.
[…]
Le collège d’Environnement entend, à leur demande, le requérant ou son conseil, de même que le fonctionnaire dirigeant de Bruxelles Environnement, de l’ARP
ou de l’administration compétente du ministère qui a infligé l’amende administrative alternative. Ce dernier peut se faire représenter par un agent, selon le cas, de Bruxelles Environnement ou de l’ARP.
Le collège d’Environnement confirme ou réforme la décision prise en première instance. Il dispose également des pouvoirs prévus aux articles 45, alinéa 4, et 46.
Le collège d’Environnement notifie sa décision dans les deux mois de la date d’envoi de la requête. Ce délai est augmenté d’un mois lorsque les parties demandent à être entendues. Il est par ailleurs augmenté de quarante-cinq jours lorsque le recours a été envoyé dans la période allant du 15 juin au 15 août.
En l’absence de décision dans le délai prescrit à l’alinéa précédent, la décision ayant fait l’objet d’un recours est censée confirmée ».
L’article 56 du Code d’instruction criminelle, dont le moyen invoque la violation, dispose en son § 1er, alinéa 1er, que :
« Le juge d’instruction assume la responsabilité de l’instruction qui est menée à charge et à décharge. Il veille à la légalité des moyens de preuve ainsi qu’à la loyauté avec laquelle ils sont rassemblés ».
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Si une amende administrative peut être qualifiée de peine au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales lorsqu’elle est infligée avec une intention répressive en vue de réprimer un comportement répréhensible qui n’est pas lié à l’accomplissement d’une obligation d’ordre administratif, elle n’est pas pénale au sens du droit interne et notamment du Code pénal et du Code d’instruction criminelle. Ainsi, l’article 56 de ce Code ne s’applique pas au collège d’Environnement, auteur de l’acte attaqué et statuant en qualité d’autorité administrative sur le recours en réformation organisé par l’article 49 précité, et dont la décision se substitue à la décision administrative de première instance prise en application des articles 45 et suivants du même Code.
En tant qu’il est pris de la violation de l’article 56 du Code d’instruction criminelle, le moyen n’est pas fondé.
La partie requérante dénonce dans les développements de son moyen, une violation, par le collège d’Environnement, du principe d’impartialité et de ses droits de la défense.
Le principe général d’impartialité, d’ordre public, s’applique à tout organe de l’administration active et s’oppose à ce qu’une personne apparaisse à la fois juge et partie, soit qu’elle ait joué dans la même affaire un rôle d’accusation ou d’instruction, soit qu’elle ait un intérêt personnel à ce que la décision aille dans un sens déterminé.
La mise en cause de l’impartialité d’un organe collégial ne peut être retenue que si, d’une part, il existe des faits précis, légalement constatés, de nature à faire planer le soupçon de partialité dans le chef d’un ou plusieurs membres du collège et, d’autre part, s’il ressort des circonstances que la partialité de ce ou ces membres a pu influencer l’ensemble du collège.
En l’espèce, la partie requérante fonde son grief sur le fait que le collège d’Environnement a tenu compte d’un procès-verbal d’infraction qu’elle estime incomplet parce qu’il ne mentionnait pas la présence des corbeilles visibles sur les lieux et le fait qu’elles étaient remplies. Cette circonstance n’est pas de nature à faire planer un soupçon de partialité dans le chef des membres du collège d’Environnement, lequel a pu se référer aux seuls faits constatés dans ledit procès-
verbal, à savoir que la partie requérante a été vue jetant deux bouchons de liège par terre ainsi qu’un petit sac en plastique pour, après l’avoir entendue, considérer qu’elle « ne conteste pas les faits proprement dits mais uniquement leur caractère infractionnel » et que « la circonstance que les corbeilles publiques situées à proximité des bulles à verre auraient été remplies au moment des faits » ne ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.772 XV - 4823 - 6/15
l’autorisait pas à se soustraire à l’application de la législation. Le collège d’Environnement répond encore aux critiques formulées par la partie requérante « quant à d’éventuelles imprécisions ou à l’absence du caractère probant du procès-
verbal dressé à sa charge » en citant l’article 23 du Code de l’inspection et en observant qu’il n’est pas contesté que « la partie requérante a déposé correctement des récipients en verre dans les conteneurs ad hoc préalablement à la commission de l’infraction, ni que des corbeilles publiques sont présentes à proximité des bulles à verre en cause ». Tel qu’il est motivé, l’acte attaqué démontre que la partie requérante a pu librement et utilement se défendre quant à l’infraction qui lui était reprochée en exposant les raisons qui l’ont conduite à abandonner les déchets litigieux au pied des corbeilles publiques. La circonstance que ses arguments n’ont pas été retenus n’est pas de nature à renverser le constat que ses droits de la défense ont été respectés.
Le premier moyen n’est pas fondé.
V. Deuxième moyen
V.1. Thèse de la partie requérante
La partie requérante prend un deuxième moyen « du déni de justice et de la violation du principe de proportionnalité » concernant les frais d’enlèvement.
Dans sa requête, elle reproche, en substance, au collège d’Environnement de ne pas s’être prononcé quant aux frais d’enlèvement de 75 euros en se déclarant incompétent pour connaître de ce point. Elle estime que cette attitude s’apparente à un déni de justice dans la mesure où « si frais [il] doit y avoir, ils sont indissociablement liés à l’amende principale et aucune instance d’appel n’est prévue par la loi en cas de contestation de ces frais, ce qui porte logiquement à croire que le collège est tout à fait compétent pour statuer sur les frais ». Elle observe que, dans l’acte attaqué, le terme « redevance » est utilisé pour qualifier ces frais mais que ni ce terme ni ce montant ne sont prévus dans le règlement du 19 décembre 2008 relatif à l’enlèvement par collecte des immondices, dont elle cite l’article 15. Elle estime qu’en ce faisant, l’acte attaqué viole cet article 15, « voyant le volume presque insignifiant des déchets mis en cause et la disproportionnalité des frais réclamés qui ne sont pourtant pas prévus du tout par la loi pour ce genre de déchets ».
Dans son mémoire en réplique, elle soutient que le collège d’Environnement est une juridiction administrative pour les recours formés contre les amendes prononcées par l’Agence régionale pour la Propreté. Elle estime que si la législation est obscure quant aux frais d’enlèvement, ce collège « ne peut pas se défaire de l’obligation de statuer » et que s’il est dans l’impossibilité de le faire, « il ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.772 XV - 4823 - 7/15
lui incombe de demander l’avis d’une instance supérieure [, à savoir] le Conseil d’État », ce qu’il a omis de faire. Elle ajoute, en substance, que l’amende est l’élément déclencheur des frais car « c’est elle qui confère un caractère infractionnel au dépôt et qui engendre les frais liés ». Elle affirme enfin qu’un membre du collège d’Environnement a demandé au représentant de l’Agence sur la base de quel critère les frais avaient été fixés à 75 euros mais que sa question n’a eu aucun impact sur la décision attaquée.
Dans son dernier mémoire, elle estime que, « le collège étant […] une autorité administrative », il avait l’obligation, s’il était incompétent pour statuer sur les frais, de motiver sa décision en vertu de la « loi sur la motivation des actes administratifs ». Elle soutient qu’il ne pouvait en outre s’abstenir de lui apporter une réponse quant à la « disproportionnalité des frais, voire leur illégalité ». Elle répète qu’il avait l’obligation de demander l’avis du Conseil d’État concernant ces frais.
Elle relève encore une contradiction juridique majeure dans l’acte attaqué puisque le collège déclare, d’une part, qu’il est incompétent pour se prononcer quant aux frais mais « d’autre part, plus bas dans la décision, impose […] que les frais sont dus ».
Elle en déduit, en substance, que si le collège d’Environnement est incompétent pour se prononcer sur les frais comme le soutient la partie adverse, il ne peut pas les imposer au terme de sa décision, ce qui suffit à justifier l’annulation de l’acte attaqué.
V.2. Appréciation
Le moyen pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs n’est pas d’ordre public. Invoqué pour la première fois dans le dernier mémoire alors que la partie requérante aurait pu et donc dû le faire valoir dès l’introduction de son recours, il est tardif et, partant, irrecevable.
Par ailleurs, sans qu’il soit nécessaire de déterminer si l’interdiction du déni de justice s’applique en tant que telle au collège d’Environnement, il suffit de constater que l’acte attaqué est motivé comme il suit :
« Le recours est dirigé contre la décision de l’agence d’infliger une amende administrative pour une infraction à l’ordonnance du 14 juin 2012, relative aux faits susvisés, ainsi que contre les frais d’enlèvement des déchets qui sont réclamés aux requérants. Comme le précise le procès-verbal constatant l’infraction, la demande de paiement d’un montant de 75 euros correspond non pas à une amende mais à une redevance pour l’enlèvement et le traitement des déchets attribués au requérant, par application de l’article 15, § 2, du règlement du 19 décembre 2008. Les décisions par lesquelles l’Agence sollicite le paiement des frais d’enlèvement et de traitement des déchets ne font pas partie de celles contre lesquelles un recours est ouvert devant le collège d’Environnement. Dès ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.772 XV - 4823 - 8/15
lors, le collège d’Environnement est sans compétence pour répondre à des critiques relatives aux frais d’enlèvement et de traitement ».
Il résulte de cette motivation que le collège d’Environnement a bien statué sur le recours de la partie requérante en tant qu’il était dirigé contre les frais d’enlèvement mis à sa charge mais a constaté à juste titre qu’il était incompétent pour en connaître, l’article 49 du Code de l’inspection n’ouvrant un recours devant lui que contre les condamnations au paiement d’une amende administrative. Étant incompétent pour connaître du recours dirigé contre les frais d’enlèvement, le collège d’Environnement ne pouvait pas se prononcer quant à leur caractère éventuellement disproportionné. Il ne lui était en revanche pas interdit de rappeler, aux fins d’assurer la bonne compréhension de sa décision, que l’amende dont il estimait le montant adéquat, ne se confond pas avec les frais d’enlèvement et de traitement des déchets abandonnés par la partie requérante au moment du constat, « qui restent dus par ailleurs ». Ce faisant, le collège d’Environnement n’a pas confirmé l’imposition de ces frais alors qu’il n’en a pas la compétence mais a seulement signifié que ceux-ci restaient intacts en raison de son incompétence pour statuer à leur égard.
En tant que la partie requérante critique directement le principe et le montant des frais d’enlèvement qui lui ont été réclamés par l’Agence bruxelloise pour la Propreté, son grief est par conséquent irrecevable, puisqu’il est dirigé contre un acte administratif auquel l’acte attaqué ne s’est, sur ce point, pas substitué et qui ne fait pas l’objet de son recours en annulation.
En outre, aucune disposition visée au moyen ou qui relèverait de l’ordre public n’impose au collège d’Environnement de consulter le Conseil d’État.
Le deuxième moyen est partiellement irrecevable et, pour le surplus, non fondé.
VI. Troisième moyen
VI.1. Thèse de la partie requérante
La partie requérante prend un troisième moyen du détournement et de l’excès de pouvoir, ainsi que « [de la violation de] l’article 18 de l’ordonnance du 14 juin 2012 ».
Dans sa requête, elle cite le passage suivant de l’acte attaqué :
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« Contrairement à ce qu’affirme le requérant, la circonstance que les corbeilles publiques situées à proximité des bulles à verre auraient été remplies au moment des faits n’autorise, pas celui-ci à se soustraire à l’application de la législation ».
Elle reproche à l’acte attaqué de se fonder sur cette considération « sans toutefois expliquer de quelle manière [elle] aurait dû appliquer la législation puisqu’elle était déjà dans les lieux qui sont prévus pour jeter des déchets et qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité de pouvoir jeter les déchets dans les corbeilles car elles étaient remplies et inaccessibles, alors que des personnes de l’Agence Bruxelles Propreté étaient dans les lieux et n’ont pris aucune mesure pour […]
remédier à cette situation mais au lieu de cela ils se sont postés en embuscade pour verbaliser les gens qui viennent pourtant jeter les déchets à 1’endroit prévu à cet effet […] ». Elle estime que l’acte attaqué viole l’article 18 de l’ordonnance du 14
juin 2012 relative aux déchets puisqu’elle a été verbalisée « dans un endroit prévu pour les déchets ». Elle expose que les déchets concernés par l’amende font partie de ceux qui sont susceptibles d’être jetés dans ce genre de corbeilles, rappelle qu’elle s’est présentée « devant des récipients prévus pour jeter des petits déchets et n’a pas eu accès à ces récipients, qui, à titre d’information sont 5 à l’endroit de la prétendue infraction et ce jour-là tous étaient inaccessibles car remplis et le sol à leur[s] pieds jonché aussi de détritus ». Elle conclut que le collège d’Environnement a commis un excès de pouvoir en lui imposant une lecture de la législation différente de celle voulue par le législateur et en n’ayant pas tenté de comprendre « la raison de l’inaccessibilité des corbeilles publiques qui relève pourtant de la responsabilité de l’Agence Bruxelles Propreté ».
Dans son mémoire en réplique, elle constate que l’article 18 de l’ordonnance du 14 juin 2012, précitée, est très clair, un dépôt étant considéré comme illégal s’il est constaté « en dehors des endroits prévus à cet effet ». Elle rappelle, en substance, qu’elle s’est approchée des poubelles publiques avec la volonté de jeter les déchets en cause dans les poubelles prévues à cet effet et qu’alors que le collège d’Environnement admet dans l’acte attaqué qu’elle se trouvait à cet endroit, il n’indique pas de quelle façon elle aurait « dû respecter autrement la législation », avec pour conséquence qu’elle lui a imposé une obligation sur la base d’une disposition légale inexistante ou en tout cas non indiquée, prononçant ainsi une décision « qui détourne et excède la signification première de l’article 18 ».
VI.2. Appréciation
L’exposé d’un moyen doit consister dans l’indication de la règle de droit violée et de la manière dont elle est violée.
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En tant que le moyen est pris de l’excès de pouvoir, sans autre précision, il ne vise pas une disposition ou un principe particulier qui aurait été violé. En outre, la partie requérante n’expose pas en quoi l’acte attaqué aurait été adopté à la suite d’un détournement de pouvoir.
L’article 18 de l’ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets, dont le moyen dénonce également la violation, dispose comme suit :
« § 1er. Il est interdit d’abandonner un déchet dans un lieu public ou privé en dehors des emplacements autorisés à cet effet par l’autorité compétente ou sans respecter les dispositions relatives à la gestion des déchets.
[…] ».
Au jour où la partie requérante a été verbalisée, c’est le règlement d’agglomération du 19 décembre 2008 relatif à l’enlèvement par collecte des immondices qui habilitait l’Agence régionale pour la Propreté à assurer l’enlèvement des immondices, c’est-à-dire, selon son article 2, l’enlèvement des déchets provenant de l’activité normale des ménages. En vertu de son article 3, l’enlèvement des immondices est assuré à domicile, par une collecte ordinaire deux fois par semaine et par une collecte sélective hebdomadaire. Son article 11 règle le tri des immondices présentées à la collecte par type de sacs (bleus transparents, jaunes transparents, verts transparents et blancs opaques). En vertu de son article 12, « [l]a collecte de verre alimentaire tel que les bouteilles, flacons et les bocaux en verre débarrassés de leur couvercle, fermeture, bouchon et qui proviennent de l’usage normal d’un ménage ou constituent un déchet assimilable est assurée exclusivement par versage dans le réseau des bulles à verre ».
Il résulte de ces dispositions que les couvercles, fermetures et bouchons dont doivent être débarrassés les bouteilles, flacons et bocaux en verre versés dans les bulles à verre doivent être présentés à la collecte sélective en vue de leur enlèvement. Il en va de même des sacs en plastique provenant de l’activité normale des ménages. Par conséquent, les déchets ménagers précités ne peuvent nécessairement être jetés dans des poubelles publiques.
L’acte attaqué ne viole donc pas l’article 18 précité lorsqu’il constate qu’en abandonnant ses déchets au pied de poubelles publiques, fut-ce au motif que celles-ci étaient pleines, la partie requérante s’est soustraite à l’application de la législation.
Le troisième moyen est partiellement irrecevable et, pour le surplus, non fondé.
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VII. Quatrième moyen
VII.1. Thèse de la partie requérante
La partie requérante prend un quatrième moyen de la « violation de l’article 21 [du Code de l’inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d’environnement et de la responsabilité environnementale] ». Dans sa requête, elle reproche, en substance, à l’Agence, qui a une obligation légale d’entretenir les endroits prévus pour jeter les déchets et prendre des mesures préventives chaque fois que c’est nécessaire et possible, de n’avoir pas pris de « mesures préventives y compris orales auprès des citoyens comme l’article 21 [précité] le stipule » alors que ses agents ont vu, le jour des faits, que les poubelles étaient inaccessibles et auraient dû la diriger vers d’autres endroits potentiellement accessibles. Elle estime que l’obligation de reprendre ses déchets que l’Agence entend lui opposer ne prévaut pas sur celle de l’Agence d’entretenir les emplacements prévus aux fins d’abandonner ses déchets.
Dans son mémoire en réplique, elle précise qu’elle n’invoque pas une cause d’excuse mais qu’elle dénonce la violation de l’article 21 du Code de l’inspection, précité, « puisque les agents par leur comportement ont nui à l’environnement alors qu’ils sont censés faire le contraire, le préserver ». Elle estime, en substance, qu’au lieu de la verbaliser, ils auraient dû lui donner des instructions, même orales, afin de limiter les nuisances et dommages en matière environnementale. Elle explique encore la manière dont les faits se sont déroulés de son point de vue et répète que si les agents avaient pris la peine de lui parler conformément à l’article 21 du Code de l’inspection et de lui expliquer où elle pouvait jeter ses objets, elle aurait évidemment obtempéré. Elle estime que la verbalisation est justifiée lorsqu’elle concerne des objets qui ne sont pas susceptibles d’être jetés à cet endroit comme des chaises ou des matelas mais constate que les objets visés par l’amende ne font pas partie de cette catégorie. Elle déplore enfin le fait qu’aucune règle n’impose aux agents de prendre des photographies « afin de prouver leurs dires avec des preuves tangibles et visibles ».
Dans son dernier mémoire, elle insiste sur sa bonne foi et affirme qu’après avoir marqué un temps d’arrêt et constaté que toutes les corbeilles étaient remplies, elle a bien enfoncé le sac biodégradable dans une des corbeilles même si elle était remplie, ce qui a causé sa chute ensuite, action qui n’est pas reprise dans le procès-verbal. Elle dénonce encore la légèreté dans la rédaction de ce procès-verbal et critique l’Agence et ses agents. À son avis, ceux-ci auraient dû, vu les circonstances particulières qu’elle décrit, s’approcher d’elle et lui montrer la marche à suivre. Elle conteste la thèse selon laquelle même dans ces circonstances, les ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.772 XV - 4823 - 12/15
mesures prévues à l’article 21 du Code de l’inspection seraient facultatives. Elle estime que si un tel raisonnement devait être retenu, il faudrait alors « retenir aussi l’absence de disposition légale qui [l’]obligerait […] à reprendre les petits objets [litigieux] alors qu’ils étaient dans les lieux prévus à cet effet, d’autant plus [qu’était en cours la] pandémie de covid-19 et que le sac blanc biodégradable avait touché les déchets dans la poubelle [à la suite de la tentative de] le mettre dedans [et que] des masques de protection [se trouvaient] dans les poubelles ».
VII.2. Appréciation
L’article 21 du Code de l’Inspection dispose comme suit :
« § 1er. Les agents chargés de la surveillance peuvent à tout moment prendre ou ordonner à toute personne, même verbalement, toute mesure de prévention nécessaire pour éviter, réduire ou remédier à des dangers ou nuisances pour l’environnement et la santé humaine, et l’obliger à fournir des informations.
[…] ».
Le quatrième moyen, qui revient à reprocher aux agents de l’Agence bruxelloise pour la Propreté de n’avoir pas appliqué la disposition précitée et donc de n’avoir pas évité à la partie requérante de commettre l’infraction pour laquelle elle s’est vu infliger une amende administrative, est étranger à l’acte qui fait l’objet du recours.
Il est, partant, irrecevable.
VIII. Cinquième moyen
VIII.1. Thèse de la partie requérante
Un cinquième moyen est pris de la violation de l’article 10 de la Constitution. Dans sa requête, la partie requérante fait, en substance, grief à l’acte attaqué de n’avoir pas tenu compte des comparaisons par analogie qu’elle a évoquées, lorsqu’elle a fait valoir qu’en cas de grève des éboueurs dans une commune, « les citoyens n’ont jamais été invités [à] déposer leurs sacs poubelles dans d’autres communes où il n’y a pas de grève ou [à] reprendre les sacs chez eux et encore moins […] verbalisés pour avoir déposé les sacs devant leur trottoir le jour prévu mais que les sacs ne sont pas ramassés suite à la grève des éboueurs ». Elle reproche à l’acte attaqué de considérer que le fait « que les corbeilles soient pleines n’autorise pas […] à se soustraire à l’application de la législation », phrase critiquée au troisième moyen pour son défaut de clarté, mais qui « sous-entend [qu’elle] aurait dû reprendre les déchets comme le prétend l’Agence et les déposer ailleurs ou chez elle ». À son estime, « cette interprétation est une discrimination qui viole l’article ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.772 XV - 4823 - 13/15
10 de la Constitution ». Elle dénonce également la position de l’Agence qui a fait valoir devant le collège d’Environnement que la verbalisation avait lieu lorsque cela était strictement nécessaire alors que, selon elle, tel n’était pas le cas en l’espèce.
Elle soutient qu’elle a été verbalisée parce qu’il était aisé de relever sa plaque d’immatriculation et qu’elle a donc été discriminée par rapport à d’autres citoyens pour lesquels une verbalisation serait moins facile ou plus dangereuse pour les agents. Elle conclut que l’acte attaqué n’a pas tenu compte de ses griefs concernant cette discrimination pourtant flagrante et que le représentant de l’Agence a, selon elle, « affirmée implicitement » lors de l’audience.
Dans son mémoire en réplique, elle fait valoir que son moyen distingue bien deux catégories comparables de citoyens, à savoir celle des citoyens hors de leur domicile lorsqu’ils déposent un déchet dans une corbeille publique et celle des citoyens à leur domicile lorsqu’ils déposent leurs déchets sur le trottoir le jour prévu pour la collecte. Elle explique que lorsqu’il y a eu des grèves et que ses poubelles sont restées plusieurs jours en bas de son immeuble, personne n’est venu lui demander de reprendre son sac chez elle ou la verbaliser. Elle compare l’hypothèse de la corbeille publique pleine avec celle de la grève le jour prévu pour la collecte et conclut que, « pour des catégories d’individus semblables voire identiques il y a eu une discrimination et [donc] violation […] de l’article 10 de la Constitution ».
Dans son dernier mémoire, elle rappelle qu’elle dénonçait également la « sélection des personnes potentiellement verbalisables par l’Agence » dont l’unique critère est à son estime « la facilité de la verbalisation ».
VIII.2. Appréciation
Ainsi que cela résulte de l’examen du troisième moyen, les déchets ménagers dont la partie requérante s’est débarrassée le jour où elle a été verbalisée ne pouvaient être déposés ni autour des poubelles publiques dont elle affirme qu’elles étaient pleines, ni même dedans, puisqu’ils devaient être présentés à la collecte sélective organisée à son domicile.
Elle pouvait dès lors valablement faire l’objet d’un constat d’infraction et d’une sanction administrative telle que celle que l’acte attaqué confirme.
Les situations évoquées par la partie requérante pour alléguer la discrimination sont également infractionnelles. La circonstance qu’elles n’ont pas donné lieu à une verbalisation systématique n’est pas de nature à établir une quelconque discrimination.
XV - 4823 - 14/15
Le cinquième moyen n’est pas fondé.
IX. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 27 mars 2025, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de :
Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Joëlle Sautois, conseillère d’État, Caroline Hugé, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Caroline Hugé Anne-Françoise Bolly
XV - 4823 - 15/15
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.772