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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.602

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-03-14 🌐 FR Arrêt Afstand

Matière

bestuursrecht

Législation citée

ordonnance du 16 janvier 2025

Résumé

Arrêt no 262.602 du 14 mars 2025 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Désistement d'instance

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 262.602 du 14 mars 2025 A. 241.188/XI-24.709 En cause : P.K., ayant élu domicile en Belgique, contre : 1. la Commission d’Examen des Plaintes d’Étudiants relative à un Refus d’inscription (CEPERI), 2. l’Académie de Recherche et d’Enseignement supérieur (ARES), ayant toutes deux élu domicile chez Me Michel KAROLINSKI, avocat, galerie du Roi 30 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 8 février 2024, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du 15 décembre 2023 de l’ARES - Commission d’Examen des Plaintes d’Étudiants relatives à un refus d’Inscription - numérotée Plainte n° 30441, rejetant le recours introduit par la requérante le 8 novembre 2023 relatif à la décision de la Commission d’Examen des Plaintes de la Haute École de la Ville de Liège du 13 novembre 2023 » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure L’arrêt n° 260.750 du 24 septembre 2024 ( ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.750 ) a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué et a réservé à statuer sur les dépens. L’arrêt a été notifié aux parties par un courrier recommandé daté du 26 septembre 2024. Un avis de passage a été déposé à son domicile élu le XI - 24.709 - 1/4 30 septembre 2024 et ce courrier a été retourné au Conseil d’État avec la mention « non réclamé ». Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 12 novembre 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. Par une lettre datée du 19 novembre 2024, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Par une lettre du 5 décembre 2024, la partie requérante a demandé à être entendue. Par une ordonnance du 16 janvier 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 6 mars 2025. M. Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. La partie requérante, accompagnée de sa mère, et Me Alexandre Deville loco Me Michel Karolinski, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Désistement d’instance L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, tel qu’applicable à la présente espèce, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. XI - 24.709 - 2/4 La partie requérante n’a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti. Elle a toutefois demandé à être entendue. À l’audience du 6 mars 2025, elle a expliqué qu’en raison de travaux à l’immeuble où elle habite, les boîtes aux lettres étaient enlevées en sorte qu’elle n’a pas pu réceptionner le courrier recommandé envoyé par le Conseil d’État. Cependant, la partie requérante n’apporte aucune preuve de cette affirmation. Elle ne précise pas non plus pendant quelle période les boîtes aux lettres auraient été supprimées ni quelles mesures ont été prises pour permettre aux habitants de continuer à recevoir leur courrier pendant la période des travaux. Elle ne démontre dès lors pas qu’un cas de force majeure l’a empêché de prendre connaissance du courrier recommandé du Conseil d’Etat portant notification de l’arrêt rejetant la demande de suspension et l’informant du délai de 30 jours dont elle disposait pour demander la poursuite de la procédure. En conséquence, elle est présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse demande de mettre les dépens à charge de la partie requérante et sollicite une indemnité de procédure au montant de base. Ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de faire droit à sa demande en limitant le montant de l’indemnité sollicitée au montant minimal étant donné que la partie requérante bénéficie de l'assistance judiciaire. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, et l’indemnité de procédure de 154 euros, accordée à la partie adverse. XI - 24.709 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles le 14 mars 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de : Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Emmanuel Jacubowitz XI - 24.709 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.602 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.750