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ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250306.1F.1

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-03-06 🌐 FR Arrêt Vernietiging

Matière

vennootschapsrecht

Législation citée

article 2 de la loi du 17 janvier 2003; loi du 17 janvier 2003

Résumé

La personne qui introduit un recours en annulation contre une décision de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications doit disposer d'un intérêt personnel et direct, né et actuel.

Texte intégral

N° C.22.0493.F 1. GROUPE DE RÉFLEXION ET D’ACTION POUR UNE POLITIQUE ÉCOLOGIQUE, association sans but lucratif, dont le siège est établi à Profondeville (Bois-de-Villers), rue Raymond Noël, 100, inscrite à la banque- carrefour des entreprises sous le numéro 0867.105.071, 2. FIN DU NUCLÉAIRE, association sans but lucratif, dont le siège est établi à Ans, rue Joseph Servais, 58, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0670.718.772, 3. ASSOCIATION POUR LA RECONNAISSANCE DE L’ÉLECTROHYPERSENSIBILITÉ, association sans but lucratif, dont le siège est établi à Gouvy, rue de Liherin, 16, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0722.569.727, 4. M. S., 5. L. C., demandeurs en cassation, représentés par Maître François T’Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65, où il est fait élection de domicile, contre 1. INSTITUT BELGE DES SERVICES POSTAUX ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS, établissement public, dont le siège est établi à Schaerbeek, boulevard du Roi Albert II, 35, inscrit à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0243.405.860, défendeur en cassation, représenté par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile, 2. PROXIMUS, société anonyme de droit public, dont le siège est établi à Schaerbeek, boulevard du Roi Albert II, 27, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0202.239.951, 3. CEGEKA, société anonyme, dont le siège est établi à Hasselt, Kempische Steenweg, 307, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0882.419.490, défenderesses en cassation, représentées par Maître Ann Frédérique Belle, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile, 4. ORANGE BELGIUM, société anonyme, dont le siège est établi à Evere, avenue du Bourget, 3, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0456.810.810, 5. TELENET GROUP, société anonyme, dont le siège est établi à Malines, Liersesteenweg, 4, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0462.925.669, défenderesses en cassation. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 14 avril 2021par la cour d’appel de Bruxelles, cour des marchés. Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport. L’avocat général Philippe de Koster a conclu. II. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent un moyen. III. La décision de la Cour Sur le moyen : Quant à la première branche : En vertu de l’article 17 du Code judiciaire, une demande ne peut être admise si le demandeur n’a pas intérêt pour la former. À moins que la loi n’en dispose autrement, la demande formée par une personne physique ou morale ne peut être admise si le demandeur n’a pas pour la former un intérêt personnel et direct, c’est-à-dire un intérêt propre. En vertu de l’article 18 du même code, l’intérêt doit être né et actuel. Conformément à l’article 2, § 1er, de la loi du 17 janvier 2003 concernant les recours et le traitement des litiges à l’occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges, les décisions de l’Institut belge des services postaux et des télécommunications peuvent faire l’objet d’un recours en pleine juridiction devant la Cour des marchés statuant comme en référé ; toute personne ayant un intérêt pour agir peut introduire ce recours. Cette disposition n’exclut pas l’application audit recours des articles 17 et 18 du Code judiciaire. La personne qui introduit un recours en annulation contre une décision de l’Institut belge des services postaux et des télécommunications doit dès lors disposer d’un intérêt personnel et direct, né et actuel. L’arrêt relève que « chaque décision attaquée a pour objet d’attribuer à chacun des cinq opérateurs retenus des droits d’utilisation provisoire d’une portion équivalente de la bande 3 600 – 3 800 Mhz » dans le cadre du déploiement de la 5G en Belgique et que les demandeurs sollicitent « l’annulation des cinq décisions prises par [le défendeur] le 14 juillet 2020 ». Il considère que « l’intérêt à agir doit […] être apprécié, ratione materiae, au regard de l’objet des décisions attaquées », que « le recours en annulation est réservé à toutes les parties qui sont concernées par ‘la décision [du défendeur], c’est-à-dire le contenu concret de la décision’, et non pas par ‘la politique de prendre ou de ne pas prendre une décision qui pourrait mettre en péril des droits subjectifs’ », que « l’intérêt justifiant le recours en annulation doit être direct, personnel, actuel, certain et légitime, […], ce qui exclut toute forme d’actio popularis formée au nom d’un prétendu ‘intérêt général’ » en sorte que « cet intérêt ne peut […] se comprendre comme étant la défense de l’intérêt général au sens où l’entendent [les demanderesses sub 1 à 3], au travers de l’action dont elles se prévalent pour la protection de l’environnement », et qu’« il ne peut pas plus être compris comme l’intérêt particulier avancé par [la demanderesse sub 4 et le demandeur], lequel s’assimile en réalité à la mise en danger d’un droit subjectif, [soit le] droit à la santé qui serait en péril en raison du syndrome d’électrohypersensibilité que [le demandeur] invoque, ou encore l’inquiétude manifestée par [la demanderesse sub 4] quant à l’influence supposée des systèmes d’ondes sur les abeilles ». Par ces considérations, l’arrêt justifie légalement sa décision que les demandeurs ne justifient pas de l’intérêt requis pour introduire les recours en annulation. Les autres considérations de l’arrêt que critique le moyen, en cette branche, sont, dès lors, surabondantes. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la seconde branche : Il suit de la réponse à la première branche du moyen que l’intérêt au sens des articles 17 et 18 du Code judiciaire doit être personnel et direct, né et actuel, et que la personne qui forme un recours contre une décision du défendeur sur la base de l’article 2 de la loi du 17 janvier 2003 doit justifier d’un tel intérêt. Le moyen, qui se borne à faire grief à l’arrêt, qui déclare que l’intérêt doit être personnel, direct et actuel, non de donner de la notion d’intérêt une interprétation inexacte, mais de substituer sa propre conception de l’intérêt à agir à celle du législateur, ne saurait entraîner la cassation, partant, dénué d’intérêt, est irrecevable. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens. Les dépens taxés à la somme de mille six cent quatre-vingt-cinq euros seize centimes envers les parties demanderesses, y compris la somme de vingt-quatre euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin, Marielle Moris et Simon Claisse, et prononcé en audience publique du six mars deux mille vingt-cinq par le président de section Michel Lemal, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250306.1F.1