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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.653

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-03-18 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

burgerlijk_recht

Législation citée

loi du 11 juillet 2023; ordonnance du 10 mars 2025

Résumé

Arrêt no 262.653 du 18 mars 2025 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Fermetures d'établissements Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 262.653 du 18 mars 2025 A. 244.331/XV-6195 En cause : la société à responsabilité limitée KENDRA, ayant élu domicile chez Me Laure NKUNDAKOZERA UWASE, avocat, chaussée de Waterloo 412/F2 1050 Bruxelles, contre : la commune d’Anderlecht, représentée par son collège de bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Mes Stéphane RIXHON et Alain MERCIER, avocats, chaussée de Waterloo 868/4 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 7 mars 2025, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « l’arrêté du bourgmestre de la commune d’Anderlecht du 20 février 2025, notifié le 25 février 2025, décidant de fermer l’établissement horeca “Le Sud” situé à 1070 Anderlecht, avenue Clémenceau 34 pour une durée de trois mois ». II. Procédure Par une ordonnance du 10 mars 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 17 mars 2025. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. Mme Joëlle Sautois, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport. XVexturg - 6195 - 1/12 Me Hélène Debaty, loco Me Laure Nkundakozera Uwase, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Benjamin Nollet, loco Mes Stéphane Rixhon et Alain Mercier, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. François Xavier, auditeur adjoint au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits utiles 1. La partie requérante déclare qu’elle exploite depuis mars 2023 un établissement HoReCa, dénommé « Le Sud », sur le territoire de la partie adverse. 2. Le 20 janvier 2025, les services de la zone de police locale « Midi » dressent un rapport administratif qui est transmis au bourgmestre de la partie adverse. Il y est relevé que, depuis le 1er décembre 2024, un nombre important d’appels ont été enregistrés « mettant en évidence les nuisances sonores récurrentes dont le café [Le Sud] semblait être la source ». Une liste de six appels y est dressée. 3. Par un courrier du 23 janvier 2025, adressé aux deux gérants de la partie requérante, Madame S.K. et Monsieur D.K., le bourgmestre de la partie adverse, fait état du rapport précité l’informant du fait que l’établissement qu’ils exploitent était, « une nouvelle fois, source de nuisances sonores, troubles à l’ordre public ». Il indique notamment que, sur la base des éléments qui lui ont été communiqués ainsi que des articles 134quater de la Nouvelle loi communale et 88 du règlement général de police, il envisage de prendre une mesure de police pouvant aller jusqu’à la fermeture temporaire d’une durée maximale de trois mois de l’établissement « pour les motifs précités ». Il convoque les gérants de la partie requérante à une audition fixée le 18 février 2025 afin d’y être entendus sur le rapport précité. 4. Le 18 février 2025, selon le procès-verbal établi par la partie adverse, Madame F. S. N. est entendue en qualité de gérante de l’établissement. XVexturg - 6195 - 2/12 5. Le 20 février 2025, le bourgmestre de la partie adverse adopte un arrêté de fermeture, rédigé comme il suit : « Le Bourgmestre, Vu la Nouvelle loi communale, en particulier l'article 134ter et 134quater ; Vu le règlement Horeca, en particulier son article 2 ; Vu le règlement général de police, notamment son article 124 ; Vu le rapport de police établi le 20 janvier 2025 duquel il ressort que : “[…] depuis un mois et demi environ, un nombre important d'appels a été enregistré en mettant en évidence les nuisances sonores récurrentes dont le café repris en objet semble être la source […]” ; Considérant que la société “SRL Kendra” exploite l'établissement sis avenue Clemenceau 34 à 1070 Anderlecht ; Vu qu'aucune autorisation Horeca n'a été délivrée à la gérance par le service communal Développement Economique- Guichet Horeca ; Que la gérante actuelle est rattachée à l'ancienne société ; Considérant que conformément aux principes de l'audition préalable, l'exploitant de l'établissement a [été] convoqué par courrier recommandé afin de faire valoir ses observations le 18 février 2025 ; qu'il a comparu ; Qu'un procès-verbal de comparution a été établi ; Considérant qu'il est du devoir des exploitants de prendre toutes les dispositions utiles afin de disposer des autorisations requises avant d'ouvrir au public ; Considérant qu'il est du devoir des autorités publiques de prendre toutes les mesures nécessaires au rétablissement de la sécurité publique ; Arrête : Article 1er : L’établissement sis Avenue Clemenceau 34 à 1070 Anderlecht est fermé pour maximum une durée de 3 mois à dater de la notification de la présente. L’arrêté sera levé après l’obtention des autorisations communales requises. Le texte y sera affiché. Article 2 : Le présent arrêté sera notifié au gérant par le service des Affaires juridiques. L’affichage de l’arrêté à l’entrée de l’immeuble sera effectué par les services de police. Article 3 : La zone de police est chargée de l’exécution du présent arrêté et d’en contrôler le respect. Les infractions à l’article 1er seront punies conformément au Règlement général de police. Article 4. Dans les 30 jours à dater de la notification de la présente, la suspension et l’annulation de cette décision peut être demandée au Conseil d’État, conformément aux lois coordonnées du 12 janvier 1973 et à l’arrêté du Régent du 23 août 1948. Fait à Anderlecht le 20 février 2025 ». Cet arrêté, qui constitue l’acte attaqué, est, selon les déclarations de la partie adverse, envoyé par courrier recommandé à la partie requérante le 21 février 2025. Les services de police le notifient en mains propres à la partie requérante le 25 février 2025. IV. Extension de l’objet du recours Dans sa requête, la partie requérante explique que, conformément aux articles 134ter et 134quater de la Nouvelle loi communale, l’acte attaqué devait être confirmé par le collège des bourgmestre et échevins à sa plus prochaine réunion, sous peine de cesser immédiatement de produire ses effets, qu’elle n’a pas connaissance d’une telle décision de confirmation et qu’il y a partant lieu de constater la violation des deux dispositions précitées. Elle sollicite l’extension de ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.653 XVexturg - 6195 - 3/12 l’objet du recours à la décision de confirmation concernée, à supposer qu’elle ait été prise. À l’audience, elle demande de constater que la délibération par laquelle le collège des bourgmestre et échevins a confirmé l’arrêté du bourgmestre est illégale, puisqu’elle est intervenue hors délai, une réunion du collège ayant eu lieu le mardi précédent. La partie adverse verse au dossier administratif la délibération du collège des bourgmestre et échevins du 4 mars 2025 confirmant l’arrêté du bourgmestre du 20 février 2025 dont la partie requérante demande que l’exécution soit suspendue. Dans sa note d’observations, elle expose qu’il convient, comme le demande la partie requérante, d’étendre le recours introduit contre cet acte de confirmation. Il y a lieu d’étendre l’objet du recours à la décision du collège des bourgmestre et échevins de confirmer l’arrêté du bourgmestre du 20 février 2025. V. Recevabilité V.1. Thèses des parties 1. Dans sa note d’observations, la partie adverse fait valoir, en substance, que le recours est irrecevable dès lors que la partie requérante admet dans sa requête qu’elle ne dispose pas encore de l’autorisation d’exploiter l’établissement en cause, pourtant requise par l’article 124 de son règlement général de police, et que son intérêt est par conséquent illégitime. Elle ajoute que rien ne ressort du dossier administratif qui permette de vérifier si la partie requérante a bel et bien entrepris les démarches afin d’obtenir l’autorisation d’exploiter son établissement, en dépit de la demande officielle qui lui a été adressée à ce propos. À l’audience, elle déclare que la partie requérante aurait dû déposer toutes les pièces qu’elle jugeait utiles en même temps que sa requête. 2. À l’audience, la partie requérante conteste cette exception d’irrecevabilité et affirme avoir introduit sa demande d’autorisation en septembre 2024. Elle se prévaut d’un récent courriel d’un agent de la partie adverse dont elle déduit que son dossier a été considéré comme complet en janvier 2025. Elle renvoie, à cet égard, à la réponse officielle que son conseil a adressée le 14 mars 2025 au conseil de la partie adverse, dont elle a déposé une copie sur la plateforme électronique avant l’audience. XVexturg - 6195 - 4/12 V.2. Appréciation La question de l'intérêt légitime au recours ne peut être confondue avec celle du caractère légitime du risque de préjudice allégué à l'appui d'une demande de suspension, le cas échéant, introduite sous le bénéfice de l'extrême urgence. Aux termes de l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, un recours en annulation au sens de l’article 14, § 1er, de ces lois peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt. Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : d’une part, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime ; d’autre part, l’annulation éventuelle de cet acte doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il. L’intérêt à agir est illégitime s’il s’assimile au maintien d’une situation illégale, c’est-à-dire d’une situation qui est contraire aux lois impératives, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. L’illégitimité ne se confond pas avec l’illégalité. L’illégitimité ne consiste pas en une simple illégalité mais tient à des circonstances répréhensibles et à l’intention d’enfreindre la loi. En l’espèce, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité de la pièce déposée par la partie requérante postérieurement à l’introduction de sa demande de suspension, il suffit de constater que l’exploitation de l’établissement sans une autorisation préalable requise ne prive pas la partie requérante d’un intérêt légitime à contester la régularité de l’arrêté de police adopté à son encontre. En conclure autrement reviendrait à priver l’administré de tout recours effectif et permettre aux autorités communales d'agir illégalement sans risquer de censure. L’exception n’est pas accueillie à ce stade de la procédure. VI. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’un moyen sérieux dont l'examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible prima facie de justifier l'annulation de la décision attaquée. Le paragraphe 5 de ce même article vise l’hypothèse où l'affaire doit être traitée en extrême urgence, ce qui doit être précisé XVexturg - 6195 - 5/12 dans l’intitulé de la requête, c'est-à-dire dans un délai égal ou inférieur à quinze jours. VII. Exposé de l’extrême urgence VII.1. Thèses des parties 1. La partie requérante justifie le recours à la procédure d’extrême urgence, plutôt qu’à la procédure du référé ordinaire, dans les termes suivants : « Concernant les situations de fermeture administrative d’établissement, Votre Conseil a déjà jugé à plusieurs reprises que l’imminence du péril était établie lorsque, au vu de la durée de la fermeture de l’établissement, le délai de traitement de l’affaire en référé ordinaire est incompatible avec le délai dans lequel une décision doit intervenir pour prévenir une atteinte aux intérêts de la société requérante (C.E., arrêt n° 245.311 du 19 août 2019, SPRL GURSAC and co ; C.E., arrêt n° 245.252 du 31 juillet 2019, SPRL AL ANDALOUSIA; C.E., arrêt n° 242.479 du 28 septembre 2018, SPRL PORTO BELO) ». S’agissant du péril craint, elle fait valoir que l’établissement visé par l’acte attaqué est sa seule source de revenus, qu’elle devra, durant la période de fermeture, continuer à payer les charges fixes de son établissement « dont le loyer mensuel de 1650 euros et les factures d’énergie ». Elle ajoute qu’elle ne pourra plus rémunérer sa gérante, laquelle devra se tourner vers le CPAS, ce que confirme à son estime le comptable dont elle produit l’attestation. Elle expose qu’elle a des dettes de 19.556,4 euros, dont 10.655,08 euros pour la TVA à payer début avril 2025, qu’il ressort également du bilan provisoire de 2024, qu’elle présentait cette année-là un arriéré de loyer, le contrat de bail stipulant que le loyer est de 18.000 euros par an indexable, alors que seul un montant de 14.850 euros a pu être payé. Elle précise qu’elle n’a par ailleurs pu rémunérer la gérante qu’à raison de 750 euros par mois, au lieu de 1.200 euros, que les charges fixes sont donc supérieures à 3.280 euros (1.650 euros + 1.200 euros + 430 euros pour l’électricité), tandis qu’il ressort du bilan provisoire sur les deux mois de 2025 qu’elle n’a eu qu’un bénéfice de 7.047,37 euros sur cette période, soit 3.523,68 euros par mois. Elle en déduit qu’elle ne sera plus en mesure de payer ses dettes, compte tenu des charges fixes précitées ainsi que la TVA de 10.655,08 euros à payer d’ici début avril. Elle précise que son comptable atteste du fait qu’elle ne pourra plus faire face à des dépenses à court terme telles que l’électricité, l’eau, la redevance télévision, les lois sociales et que ceci entrainera une cessation de paiement et un ébranlement de crédit, « en un mot […] la faillite ». Elle estime qu’elle démontre ainsi que « la survie de son établissement et la poursuite de ses ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.653 XVexturg - 6195 - 6/12 activités commerciales seront, à très bref délai, mises en péril par l’adoption de l’acte attaqué et l’absence de marge brute d’exploitation durant trois mois ». Elle précise encore qu’une fermeture aussi longue « influencera les habitudes de sa clientèle habituelle, qui risque de ne jamais revenir ». Selon elle, « [l]e préjudice économique subi et le risque qui en découle pour la survie de l’établissement à très bref délai démontrent à suffisance que la procédure d’extrême urgence est la seule de nature à éviter la réalisation du préjudice craint ». Enfin, elle explique qu’en cas d’exécution de l’acte attaqué, elle sera contrainte de ne pas rémunérer son gérant, « le privant ainsi de tout moyen de subsistance, dans les difficiles circonstances économiques actuelles ». Il s’agit là, à son estime, d’un « préjudice économique direct extrêmement grave dans le chef de la gérante qui paie un loyer de 1500 euros et a 4 enfants à charge qui sont encore étudiant[s] ». Elle conclut que « [c]es inconvénients graves et imminents […] constituent un péril imminent ne pouvant être subi le temps d’une procédure en suspension ordinaire et encore moins d’annulation, ce qui justifie également l’urgence ». S’agissant de la diligence à agir, elle expose qu’elle a saisi le Conseil d’État « le dixième jour qui suit l’adoption de l’acte attaqué ». Elle se réfère à un arrêt du Conseil d’État n° 251.333 du 30 juillet 2021 et conclut qu’en principe, seul un délai dépassant les dix jours dément la diligence d’une partie requérante à saisir le Conseil d’État. Elle expose, plus loin dans sa requête, qu’elle a « fait preuve de diligence pour introduire la présente requête, dix jours après la notification de l’acte attaqué, et cinq jours après la communication du dossier administratif par la partie adverse ». À l’audience, elle ajoute qu’admettre qu’elle ne pourrait agir qu’en référé ordinaire impliquerait qu’elle ne disposerait pas d’un recours effectif puisqu’elle ne pourrait obtenir un arrêt en moins de 15 jours et devrait attendre un délai d’environ trois mois pour obtenir un arrêt de suspension ordinaire, alors qu’ « il y a une vie » entre l’échéance de 15 jours et celle de trois mois qui permet au préjudice d’être consommé. 2. La partie adverse conteste tout d’abord l’extrême urgence invoquée par la partie requérante. Elle fait valoir que n’est pas démontrée la nécessité de suspendre l’exécution de l’acte attaqué dans un délai de quinze jours maximum à compter de l’introduction du recours. Selon elle, la partie requérante ne tente même pas de démontrer que la procédure de suspension ordinaire serait impuissante à empêcher le préjudice dont elle se prévaut, par la fixation d’un calendrier réduit mais supérieur à 15 jours pour traiter l’affaire. Elle estime que le bénéfice réalisé au XVexturg - 6195 - 7/12 cours des mois de janvier et février 2025 devrait permettre de couvrir les frais fixes vantés pendant les trois mois de fermeture « et évidemment, sur les quinze jours litigieux ». Elle observe que l’échéance pour s’acquitter de la TVA est fixée, selon le site du Service public fédéral Finances, au 25 avril 2025, « ce qui signifie que la procédure de suspension ordinaire aurait parfaitement pu convenir pour traiter [le] prétendu préjudice ». Elle conteste ensuite la diligence de la partie requérante, en tenant notamment compte du nouveau délai de traitement de l’affaire dans un délai de quinze jours. Elle estime enfin que l’urgence à statuer n’est pas établie, considérant qu’il n’est pas évident que la fermeture de trois mois entrainerait une situation de faillite ou un préjudice important. Elle souligne que la partie requérante fait part de difficultés financières antérieures à l’adoption de l’acte attaqué et qu’elle ne donne aucune estimation concrète quant à la potentielle perte de son chiffre d’affaires résultant de trois mois de fermeture. Elle estime que l’impact de l’acte attaqué sur la gérante de l’établissement ne peut être pris en considération. À son estime, la partie requérante ne produit aucun document qui atteste du risque de perte de clientèle invoqué dans la requête. S’agissant de la décision de confirmation de l’arrêté du bourgmestre adoptée par son collège des bourgmestre et échevins, elle expose que celle-ci est intervenue le 4 mars 2025. À l’audience, elle explique que le collège se réunit le mardi de chaque semaine et confirme qu’il s’est réuni le mardi 25 février 2025. Elle estime que l’acte a valablement pu être confirmé à la deuxième réunion la plus proche, la jurisprudence ayant admis que l’objet d’un recours soit étendu à une telle confirmation. VII.2. Appréciation L’article 17, § 5, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2025, dispose comme suit : « Lorsque la demande précise dans son intitulé que l’affaire doit être traitée en extrême urgence, et par conséquent, dans un délai égal ou inférieur à quinze jours, le président de la chambre saisie ou le conseiller d’État qu’il désigne détermine, à bref délai, le calendrier de la procédure, en concertation avec l’auditeur, par une ordonnance qui fixe le jour du dépôt du dossier administratif, celui de la note d’observations et, le cas échéant, de la requête en intervention ainsi que le jour de l’audience. L’ordonnance désigne les éventuels tiers intéressés sur la base des indications de l’auditeur. Cette ordonnance peut être modifiée si d’autres tiers intéressés sont identifiés ou se sont manifestés après son adoption. L’auditeur donne un avis oral à l’audience. L’arrêt est prononcé au plus tard dans les cinq jours ouvrables de l’audience. Si le délai de fixation est particulièrement bref, la suspension ou les mesures provisoires peuvent être ordonnées sans que toutes les parties aient été ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.653 XVexturg - 6195 - 8/12 convoquées à l’audience. Dans ce cas, l’arrêt qui ordonne la suspension provisoire ou les mesures provisoires convoque les parties à bref délai devant la chambre qui statue sur la confirmation de la suspension ou des mesures provisoires ». Les travaux préparatoires de cette disposition confirment l’intention du législateur selon laquelle « la procédure d’extrême urgence doit rester exceptionnelle et se limiter, en tout état de cause, aux affaires dans lesquelles un requérant démontre la nécessité d’agir dans un délai de quinze jours maximum » (Projet de loi modifiant les lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, Doc., Ch., 2022-2023, n° 3220/001, p. 11-12). Il faut que l’extrême urgence soit évidente ou expliquée de manière incontestable par la partie requérante dans sa demande de suspension d’extrême urgence, ce qui implique que celle-ci montre, en se fondant sur des éléments précis et concrets, que si l’affaire était traitée dans un délai excédant quinze jours, la décision du Conseil d’État interviendrait de manière irrévocablement tardive pour prévenir les inconvénients graves dont elle se prévaut. Il ne peut être tenu compte que des éléments qu’elle fait valoir dans sa requête. Il lui revient ainsi d’exposer dans sa requête les raisons précises et concrètes pour lesquelles la procédure de suspension ordinaire ne serait pas de nature à remédier en temps utile au péril qu’elle invoque, en tenant compte des nouveaux délais de traitement prévus à l’article 17, § 4, des lois coordonnées sur le Conseil d’État précitées, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2025. Par ailleurs, lorsqu’une partie requérante invoque une atteinte à ses intérêts matériels ou un préjudice d’ordre économique, il lui appartient de brosser un tableau suffisamment représentatif de sa situation matérielle, mais également de soutenir son argumentation par des pièces justificatives adéquates. Enfin, seuls les dommages directs et personnels à la partie requérante sont susceptibles d’être pris en considération. En l’espèce, il y a lieu de constater que la partie requérante ne soutient pas et que son exposé ne fait pas apparaître précisément et concrètement que l’imminence du péril invoqué serait telle que l’affaire devrait obligatoirement être traitée dans un délai égal ou inférieur à quinze jours. Si elle affirme que seule la procédure d’extrême urgence est capable d’empêcher la réalisation des différents préjudices financiers qu’elle invoque, compte tenu de la circonstance que l’arrêté attaqué ordonne la fermeture de son établissement pour une durée de trois mois, elle omet cependant de tenir compte des nouveaux délais de traitement du référé XVexturg - 6195 - 9/12 ordinaire précités. Ceux-ci impliquent notamment qu’un calendrier de la procédure est fixé dans un délai de sept jours ouvrables et que l’audience doit se tenir au plus tard dans les soixante jours de la fixation de ce calendrier. Ainsi qu’il ressort des travaux préparatoires de la loi du 11 juillet 2023 ‘modifiant les lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973’, l’exposé de l’urgence qui doit figurer dans la requête « [permet] à la chambre saisie de l’affaire de fixer une date d’audience en fonction du degré de cette urgence » (Commentaires des articles, Doc., Ch., 2022- 2023, n° 55-3220/1, p.10). Il en résulte qu’une affaire urgente peut, au besoin, être fixée dans un délai inférieur à soixante jours. Le constat qu’il n’est pas démontré que son affaire relève de l’extrême urgence n’a dès lors pas pour effet qu’il est porté atteinte au droit d’une partie requérante à un recours en référé effectif. Ce même constat suffit déjà pour conclure que l’une des conditions requises par l’article 17, §§ 1er et 5, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué selon la procédure d’extrême urgence fait défaut, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si la partie requérante a bien fait toute diligence pour agir lorsqu’elle a eu la connaissance de l’imminence du péril qu’elle invoque. Par ailleurs et en tout état de cause, il convient de rappeler que l’article 134ter de la Nouvelle loi communale, sur lequel la décision du bourgmestre du 20 février 2025 se fonde explicitement, dispose comme suit : « Le bourgmestre peut, dans le cas où tout retard causerait un dommage sérieux, prononcer une fermeture provisoire d'un établissement ou la suspension temporaire d'une autorisation lorsque les conditions d'exploitation de l'établissement ou de la permission ne sont pas respectées et après que le contrevenant ait fait valoir ses moyens de défense, sauf lorsque la compétence de prendre ces mesures, en cas d'extrême urgence, a été confiée à une autre autorité par une réglementation particulière. Ces mesures cesseront immédiatement d'avoir effet si elles ne sont confirmées par le collège des bourgmestre et échevins à sa plus prochaine réunion. Aussi bien la fermeture que la suspension ne peuvent excéder un délai de trois mois. La décision du bourgmestre est levée de droit à l'échéance de ce délai ». L’article 134quater de la Nouvelle loi communale, sur lequel la même décision attaquée se fonde également, dispose comme suit : « Si l’ordre public autour d’un établissement accessible au public est troublé par des comportements survenant dans cet établissement, le bourgmestre peut décider de fermer cet établissement pour la durée qu’il détermine. Ces mesures cesseront immédiatement d’avoir effet si elles ne sont confirmées par le collège des bourgmestre et échevins à sa plus prochaine réunion. La fermeture ne peut excéder un délai de trois mois. La décision du bourgmestre est levée à l’échéance de ce délai ». XVexturg - 6195 - 10/12 La fermeture attaquée a été prononcée et décidée par le bourgmestre de la partie adverse le 20 février 2025 et notifiée à la partie requérante le 25 février 2025. Elle n’a cependant pas été confirmée par le collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse « à sa plus prochaine réunion » suivant son adoption, réunion qui, selon l’aveu même de la partie adverse à l’audience, s’est tenue le 25 février. Par conséquent, conformément aux deux dispositions précitées, visées dans l’arrêté du bourgmestre attaqué, celui-ci a cessé de produire ses effets à l’issue de la réunion du collège des bourgmestre et échevins du 25 février 2025. Il ne pouvait dès lors plus être confirmé lors d’une réunion ultérieure sans violer les mêmes dispositions. En tant qu’elle confirme l’arrêté du bourgmestre du 20 février 2025 alors que celui-ci avait cessé de produire ses effets, l’application de la délibération du collège des bourgmestre et échevins du 4 mars 2025 doit dès lors être écartée, conformément à l’article 159 de la Constitution. Il en résulte que le péril invoqué dans la requête ne peut plus découler ni de l’acte attaqué, qui a cessé de produire ses effets dès le jour de l’entrée en vigueur de la mesure de fermeture de l’établissement concerné, ni de la délibération du collège des bourgmestre et échevins du 4 mars 2025, précitée. La condition de l’urgence n’est pas établie. La demande de suspension ne peut être accueillie. VIII. Dépens et indemnité de procédure Dans la mesure où la demande de suspension introduite selon la procédure d’extrême urgence n’est pas accompagnée d’une requête en annulation, les dépens doivent être liquidés dans le présent arrêt. Dans sa note d’observations, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros, à la charge de la partie requérante. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. XVexturg - 6195 - 11/12 Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 26 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 18 mars 2025, par la XVe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Joëlle Sautois, conseillère d’État, présidente f.f., Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, La Présidente, Caroline Hugé Joëlle Sautois XVexturg - 6195 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.653