ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.705
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-03-21
🌐 FR
Arrêt
Matière
bestuursrecht
Législation citée
ordonnance du 13 décembre 2024
Résumé
Arrêt no 262.705 du 21 mars 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Logement Décision : Non lieu à statuer
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE
no 262.705 du 21 mars 2025
A. 240.601/VI-22.691
En cause : A.S., ayant élu domicile chez Mes Stéphane NOPERE et Ludovica GELINI, avocats, avenue des Communautés 110
1200 Bruxelles, contre :
la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Evrard DE LOPHEM et Estelle VOLCANSEK, avocats, Place Flagey 7
1050 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 27 novembre 2023, la partie requérante demande l’annulation de « la décision de Madame le Fonctionnaire délégué du 22 septembre 2023, reçue le 26 septembre 2023, par laquelle elle inflige à […] la requérante une amende administrative d'un montant de 16.500,00 € relative à l'immeuble sis rue Gérard, 142-144 à 1040 Bruxelles ».
II. Procédure
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
Par un courrier du 2 mai 2024, le conseil de la partie adverse a communiqué au Conseil d’État la décision de retrait de l’acte attaqué.
M. Benoît Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a décidé de faire application de l’article 11/5 du règlement général de procédure.
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Par une ordonnance du 13 décembre 2024 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure.
Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d’objet
Par une décision du 17 avril 2024, la partie adverse a retiré l’acte attaqué. Cette circonstance prive le recours de son objet.
IV. Indemnité de procédure et autres dépens
La requérante sollicite la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure de 770 euros.
La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie succombante dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la requérante et de lui accorder une indemnité de procédure de 770 euros.
Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours en annulation.
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Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200
euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 21 mars 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., Adeline Schyns, greffière.
La greffière, La Présidente,
Adeline Schyns Florence Piret
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.705