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ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250312.2F.10

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-03-12 🌐 FR Arrêt Cassatie

Matière

strafrecht

Législation citée

loi du 20 juillet 1990

Résumé

N° P.25.0344.F F. F., inculpé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Ofelia Avagian, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 27 février 2025 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation....

Texte intégral

N° P.25.0344.F F. F., inculpé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Ofelia Avagian, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 27 février 2025 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Ignacio de la Serna a fait rapport. Le premier avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le moyen : Le moyen est pris de la violation des articles 47sexies, §§ 1er, 2 et 5, du Code d’instruction criminelle, et 1er et 2 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive. Quant à la première branche : Devant la chambre des mises en accusation, le demandeur a contesté la régularité du mandat d’arrêt. A cet égard, il a fait valoir que la confirmation écrite de l’autorisation verbale d’observations ne se trouve pas au dossier, ce qui constitue une violation de l’article 47sexies, § 5, du Code d’instruction criminelle, cette disposition prévoyant que la confirmation écrite doit être jointe au dossier au plus tard après qu’il soit mis fin à la mesure. Le moyen reproche à l’arrêt de rejeter cette défense au terme d’un examen prima facie de la régularité du mandat d’arrêt. Selon le demandeur, dès lors qu’il a soulevé une irrégularité des observations qui entraîne l’illégalité de la privation de liberté, les juges d’appel étaient tenus de procéder à l’examen de la régularité des méthodes particulières de recherche mises en œuvre. Lors de la première comparution de l’inculpé devant la juridiction d’instruction, celle-ci est tenue de vérifier en premier lieu la légalité et la régularité du mandat d’arrêt. La juridiction d’instruction n’est tenue qu’à un examen prima facie de l’irrégularité invoquée, dès lors qu’en matière de détention préventive, la loi du 20 juillet 1990 comporte des règles spécifiques du contrôle de la régularité du maintien de la détention, qui seules sont applicables. Soutenant le contraire, le moyen manque en droit. Quant à la seconde branche : Il est fait grief à l’arrêt d’admettre l’existence du flagrant délit lors de l’interpellation du demandeur alors que les circonstances de sa privation de liberté n’entrent pas dans les hypothèses énoncées par l’article 41 du Code d’instruction criminelle. Le moyen soutient que les colis suspects n’avaient pas encore été ouverts au moment de l’interpellation, ni par les enquêteurs ni par les agents des douanes, et que rien n’indique que les colis réceptionnés par le demandeur étaient bien ceux décrits la veille par les douaniers, et non d’autres qu’aurait pu contenir le camion de livraison. Le demandeur en déduit l’existence de simples suspicions des services de police qui ne peuvent fonder l’existence d’un flagrant délit. Pour tomber sous l’application des règles spécifiques au flagrant délit, il est requis au préalable l’existence d’éléments précis dont il peut être objectivement déduit qu’une infraction se commet ou vient de se commettre sans qu’il soit exigé qu’elle soit observée par un témoin ou constatée immédiatement par un agent de la police judiciaire, ni que son évidence et sa constatation sous tous ses aspects soient telles que toute instruction ultérieure devient inutile. Le juge apprécie souverainement ces éléments précis fondant l’existence d’un flagrant délit, la Cour se bornant à vérifier s’il ne tire pas de ses constatations des conséquences sans lien entre elles ou qu’elles ne sauraient justifier. Se fondant sur le procès-verbal initial, l’arrêt énonce notamment que - la police fédérale est informée par l’administration des douanes et accises qu’elle a ciblé un envoi, de type courrier express, transporté par la firme « Fedex », au sein des locaux de cette société situés à Bierset et destiné à être livré à Bruxelles ; - l’envoi provient des Etats-Unis et serait censé contenir des vêtements pour une valeur estimée de 2400 dollars US ; - le poids renseigné pour le colis, se composant d’une grande caisse emballée dans un papier film de couleur noire, est de nonante huit kilos et huit cent quatre-vingt grammes ; - le passage de l’envoi au scanner a permis de mettre en évidence que le colis contenait des formes qui, de l’expérience des membres des douanes et accises, seraient des contenants remplis de cannabis ; - une manipulation particulière a permis de sentir des émanations de cannabis. L’arrêt constate également que l’interpellation du demandeur résulte d’une observation policière qui s’est déroulée, sans discontinuer, le 6 février 2025 entre 9h40 et 12h53, date de l’interception. De ces considérations, les juges d’appel ont pu déduire que l’interpellation du demandeur s’est faite dans le cadre d’un flagrant délit respectant le prescrit légal. Le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d’office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de soixante-quatre euros quarante et un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Eric de Formanoir, premier président, Mireille Delange, président de section, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du douze mars deux mille vingt-cinq par Eric de Formanoir, premier président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, premier avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250312.2F.10 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050118.24 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121023.6 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20131203.4 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20131203.5 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150121.2 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190618.4 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210921.2N.20 ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230822.VAK.7 ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230822.VAK.7