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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.828

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-03-31 🌐 FR Arrêt

Matière

bestuursrecht

Législation citée

loi du 19 mars 2017; ordonnance du 7 novembre 2024

Résumé

Arrêt no 262.828 du 31 mars 2025 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Demande d'indemnité réparatrice non accomplie

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 262.828 du 31 mars 2025 A. 242.579/VI-23.086 En cause : la société à responsabilité limitée ATELIER JORDENS, ayant élu domicile chez Mes Noamane LATRACHE et Gauthier ERVYN, avocats, avenue Herrmann Debroux 40 1160 Bruxelles, contre : la Société régionale du Port de Bruxelles, ayant élu domicile chez Mes Charles-Henri DE LA VALLEE POUSSIN et Claire SPONAR, avocats, chaussée de Charleroi 112 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 26 juillet 2024, la partie requérante demande l’annulation de « la décision du Port de Bruxelles du 23 mai 2024, qui attribue le marché public “CSC 1445 – Accord-cadre de travaux : Maintenance du bâti et entretien des parachèvements des bâtiments du Port de Bruxelles” à l’entreprise IN ADVANCE et classe l’offre de la requérante en 2e position ». Elle introduit, par la même requête, une demande d’indemnité réparatrice. II. Procédure Mme Esther Rombaux, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 11 septembre 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par une lettre du 12 septembre 2024, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la demande VI - 23.086 - 1/6 d’indemnité réparatrice à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Par une lettre du 20 septembre 2024, la partie requérante a demandé à être entendue. Par une ordonnance du 7 novembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 27 novembre 2024. M. David De Roy, président de chambre, a exposé son rapport. Mes Noamane Latrache et Gauthier Ervyn, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Claire Sponar, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Muriel Vanderhelst, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Non-paiement des droits de rôle A. Rappel de la réglementation applicable et des faits utiles En application de l’article 70, § 1er, 2°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, et des articles 4, § 4, et 5 de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne, l'introduction d'une requête en annulation donne lieu au paiement d'un droit de 200 euros et d’une contribution de 24 euros. Il en va de même pour l’introduction d’une demande en indemnité réparatrice L’article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Conformément aux alinéas 4 et suivants de cette disposition, si ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.828 VI - 23.086 - 2/6 le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit, sauf si la force majeure ou l’erreur invincible est établie. Par un courrier du 26 juillet 2024, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement du droit et de la contribution due pour l’introduction de sa requête en annulation, ce qu’elle a fait. Par un courrier séparé du même jour, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement du droit et de la contribution due pour l’introduction de sa demande en indemnité réparatrice, ce qui n'a pas été fait. La partie requérante a toutefois demandé à être entendue. B. Thèse de la partie requérante Dans sa demande d’audition, la requérante expose que si le greffe a envoyé à ses conseils deux courriers concernant le paiement des droits relatifs, respectivement, à la requête en annulation et à la demande d’indemnité réparatrice, ces derniers n’ont ouvert que le courrier relatif à la requête en annulation, et qu’ils ont payé, dans le délai imparti, le montant y mentionné. Ils soutiennent que le courrier qui n’a pas été ouvert, à savoir celui qui concernait la demande de paiement des droits relatifs à la demande d’indemnité réparatrice, a été communiqué par le greffe, avec le même message que celui relatif au paiement de la requête en annulation, à savoir qu’ « un courrier a été déposé par le greffe en l’affaire G/A. 242.579 ». Elle explique que le courrier électronique en question ne contient aucune référence particulière qui permet de les distinguer et n’indique pas sa nature ni la demande à laquelle il a trait. Elle expose que le contenu du courrier - déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État - qu’elle a ouvert, concerne les droits à payer pour le dépôt de sa « requête » et qu’il n’apporte pas plus de précisions. Elle ajoute qu’elle s’est immédiatement acquittée du paiement. Elle indique n’avoir pris connaissance d’aucun autre courrier sur la plateforme électronique et qu’aucun rappel ne lui a été adressé quant au deuxième courrier dont elle n’avait pas pris connaissance. Elle précise avoir estimé que le courrier électronique général envoyé deux fois par le greffe consistait en un doublon et que le courrier, présent sur la plateforme électronique, dont elle venait de prendre connaissance était le seul déposé par le greffe. Elle ajoute ignorer si le courrier litigieux intitulé « courrier paiement indemnité réparatrice » a bien été déposé sur la plateforme électronique le 26 juillet 2024. VI - 23.086 - 3/6 Elle conclut que le non-paiement des droits de rôle résulte d’une erreur invincible et estime que sa demande d’indemnité doit être enrôlée. Elle demande, à titre subsidiaire, que sa requête en annulation soit, quant à elle, enrôlée. C. Appréciation du Conseil d’État C.1. Paiement des droits de rôle relatifs à la requête en annulation Le compte ouvert auprès du service désigné au sein du S.P.F. Finances pour la perception des droits et de la contribution à payer dans le cadre d’une procédure introduite auprès du Conseil d’État a été crédité d’un montant de 224 euros et ce, dans le délai qui était prescrit tant en ce qui concerne le recours en annulation qu’en ce qui concerne la demande d’indemnité réparatrice. Ce versement portait la communication liée au paiement des droits de rôle relatifs à la requête en annulation. En conséquence, il n’y a pas lieu d’appliquer l’article 71, alinéas 4 et suivants, du règlement général de procédure pour ce qui concerne la requête en annulation. C.2. Paiement des droits de rôle relatifs à la demande d’indemnité réparatrice Dès lors qu’un seul paiement a été effectué dans le délai et que celui-ci est imputé au recours en annulation, il s’impose de constater qu’aucun paiement n’a été valablement effectué à propos de la demande d’indemnité réparatrice, ce que ne conteste d’ailleurs pas la requérante. Contrairement à ce qu’allègue la requérante, bien qu’elle n’ait pas ouvert le courrier concernant le paiement des droits de rôle relatifs à l’indemnité réparatrice déposé par le greffe sur la plateforme électronique du Conseil d’État, ce courrier est différent de celui relatif au paiement des droits de rôle de la requête en annulation puisqu’il indique « [j]’ai l’honneur d’accuser réception de votre demande d’indemnité réparatrice enrôlée sous le numéro G/A 242.579 / VI – 23086 ». De plus, les deux courriers d’invitation au paiement portaient les mentions de communications structurées différentes. Enfin, un courrier électronique automatique général, généré par la plateforme électronique, concernant le paiement des droits de rôle relatifs à sa demande d’indemnité réparatrice, lui a été envoyé en date du 26 VI - 23.086 - 4/6 juillet 2024. Ce même courriel lui a été envoyé à titre de rappel une deuxième fois en date du 31 juillet 2024, de sorte que l’erreur invincible invoquée par la requérante ne peut être retenue. Par ailleurs, aux termes de l’article 11bis, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la demande d'indemnité réparatrice est introduite au plus tard dans les soixante jours qui suivent la notification de l'arrêt ayant constaté l'illégalité. La requérante est en défaut d’expliquer en quoi, eu égard spécialement aux conditions de recevabilité ratione temporis ainsi définies, l’application de la sanction prévue par l’article 71, alinéas 4 et 6, du règlement général de procédure pour ce qui concerne une demande d’indemnité réparatrice pourrait être de nature à porter, de quelque manière que ce soit, atteinte au droit d’accès à la justice lorsque, comme en l’espèce, une telle demande est introduite en même temps que la requête en annulation. Partant, conformément à l'article 71, alinéas 4 et 6, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, la demande d'indemnité réparatrice doit être réputée non accomplie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande d’indemnité réparatrice est réputée non accomplie. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 31 mars 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : David De Roy, président de chambre, Adeline Schyns, greffière. La Greffière, Le Président, ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.828 VI - 23.086 - 5/6 Adeline Schyns David De Roy VI - 23.086 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.828