ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250213.1F.6
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2025-02-13
🌐 FR
Arrêt
Matière
grondwettelijk
Législation citée
loi du 22 décembre 1986; ordonnance du 14 décembre 2006; ordonnance du 19 juillet 2001; ordonnance du 23 juillet 2018
Résumé
Conformément à l'article 41, alinéa 1er, de la Constitution, les intérêts exclusivement communaux sont réglés par les conseils communaux; Il ne suit pas de l'article 3 de la loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales qu'une intercommunale, dont la création relève de la décentralisation ...
Texte intégral
N° C.23.0228.F
SIBELGA, association intercommunale ayant pris la forme d’une société coopérative, dont le siège est établi à Bruxelles, quai des Usines, 16, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0222.869.673,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,
contre
HAPPY LOG, société anonyme, dont le siège est établi à Anderlecht, boulevard Paepsem, 20/L22, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0450.626.762,
défenderesse en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 26 septembre 2022 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le 27 janvier 2025, l’avocat général Philippe de Koster a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport et l’avocat général Philippe de Koster a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
1. Dans la mesure où il invoque la méconnaissance du principe général du droit dit de la mutabilité du service public, le moyen, qui, en cette branche, n’indique pas en quoi consiste ce principe, partant, en quoi l'arrêt le méconnaîtrait, est imprécis et, dès lors, irrecevable.
2. Selon l’article 33 de la Constitution, tous les pouvoirs émanent de la Nation et sont exercés de la manière établie par la Constitution.
La souveraineté réside dans la nation et les pouvoirs, qui tous émanent d’elle, ne sont exercés que par délégation, laquelle est, en règle, intransmissible.
Conformément à l’article 41, alinéa 1er, de la Constitution, les intérêts exclusivement communaux sont réglés par les conseils communaux.
En vertu de l’article 162, alinéa 2, 2° et 3°, de la Constitution, la loi consacre l’application de l’attribution aux conseils communaux de tout ce qui est d’intérêt communal, sans préjudice de l’approbation de leurs actes, dans les cas et suivant le mode que la loi détermine, ainsi que de la décentralisation d’attributions vers les institutions communales.
Il en résulte que les communes disposent d’un pouvoir réglementaire pour ce qui relève de l’intérêt communal et pour les matières que la loi leur attribue.
L’article 162, alinéa 4, de la Constitution permet au législateur de régler les conditions et le mode suivant lesquels plusieurs communes peuvent s’entendre ou s’associer.
La loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales dispose, à l’article 1er, que plusieurs communes peuvent, dans les conditions qu’elle prévoit, former des associations ayant des objets bien déterminés d’intérêt communal, dénommées intercommunales.
Selon l’article 3 de cette loi, les intercommunales sont des personnes morales de droit public et, quels que soient leur forme et leur objet, elles n’ont pas un caractère commercial.
Il ne s’ensuit pas qu’une intercommunale, dont la création relève de la décentralisation par service, jouisse, en raison de son objet déterminé d’intérêt communal, du pouvoir réglementaire que la Constitution attribue aux communes pour ce qui est d’intérêt communal.
Il ne résulte pas davantage de ces dispositions ni d’aucune autre qu’une intercommunale chargée d’une mission de service public puise un pouvoir réglementaire dans la nature de la relation qui se noue entre elle-même et les usagers du service public ou dans la qualité de service public de la mission fournie par celle-ci.
3. L’article 4, § 1er, aliéna 1er, de l’ordonnance du 1er avril 2004 relative à l’organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d’électricité et portant modification de l’ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l’organisation du marché de l’électricité en Région de Bruxelles-Capitale, dispose que le gouvernement désigne comme gestionnaire de réseau l’intercommunale qui dispose du droit de propriété ou d’usage des réseaux de distribution situés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.
La demanderesse a été désignée comme gestionnaire du réseau de distribution de gaz pour la Région de Bruxelles-Capitale.
Les articles 5, 7 et 8 de cette ordonnance déterminent les tâches du gestionnaire de réseau, les modalités de leur accomplissement et les exigences à respecter.
En vertu de l’article 9, § 1er, de la même ordonnance, dans la version applicable avant sa modification par l’ordonnance du 14 décembre 2006, le gestionnaire de réseau établit le règlement du réseau de distribution. Ce règlement contient les prescriptions visant à assurer le bon fonctionnement du réseau, de ses interconnexions ainsi que l’accès à celui-ci, et organise les relations avec les utilisateurs du réseau.
Dans la version applicable après sa modification par les ordonnances des 14 décembre 2006 et 20 juillet 2011 et avant sa modification par l’ordonnance du 23 juillet 2018, l’article 9 de l’ordonnance du 1er avril 2004 prévoit que le gestionnaire de réseau élabore une proposition de règlement technique pour la gestion de son réseau et l’accès à celui-ci, que, sur cette proposition, Brugel rend un avis et peut proposer des adaptations à la proposition de règlement technique, que le gestionnaire de réseau peut apporter à sa proposition initiale tout ou partie de ces adaptations et que l’ensemble de ces documents est transmis au gouvernement qui arrête le règlement technique en adoptant tout ou partie des propositions.
Il en résulte que l’étendue du pouvoir d’établir le règlement du réseau de distribution attribué, d’abord à l’intercommunale désignée comme gestionnaire du réseau de gaz en Région de Bruxelles-Capitale, puis au gouvernement de cette région, est déterminée par l’ordonnance du 1er avril 2004.
4. Dans la mesure où il est recevable, le moyen, qui, en cette branche, repose tout entier sur des soutènements contraires, manque en droit.
Quant à la seconde branche :
1. L’article 3, 16°, de l’ordonnance du 1er avril 2004, dans la version applicable avant sa modification par l’ordonnance du 14 décembre 2006, définit le règlement du réseau comme le règlement pour la gestion du réseau de distribution et l’accès à celui-ci établi en application de l’article 9.
En vertu de l’article 9, § 1er, de cette ordonnance, dans la même version, le gestionnaire de réseau établit le règlement du réseau de distribution. Ce règlement contient les prescriptions visant à assurer le bon fonctionnement du réseau, de ses interconnexions ainsi que l’accès à celui-ci, et organise les relations avec les utilisateurs du réseau. Il fixe notamment 1° les conditions de raccordement au réseau ; 2° les conditions d’accès au réseau ; 3° les informations à fournir par les utilisateurs du réseau au gestionnaire de réseau ; 4° les mesures visant à éviter toute discrimination entre des utilisateurs ou catégories d’utilisateurs du réseau ; 5° les procédures de coopération entre le gestionnaire du réseau de distribution et d’autres gestionnaires de réseaux ; 6° les prescriptions techniques et administratives devant permettre l’organisation du comptage ; 7° les mesures à prendre pour assurer la confidentialité des données personnelles et commerciales dont le gestionnaire de réseau a connaissance dans l’accomplissement de ses missions et 8° les services auxiliaires fournis aux utilisateurs.
Il suit tant de la définition générale du règlement que de l’énoncé exemplatif des points qu’il est appelé à viser que le pouvoir réglementaire attribué au gestionnaire du réseau de gaz est limité aux prescriptions techniques et administratives relatives au réseau. Il ne s’étend pas au pouvoir de déterminer juridiquement le sort des consommations de gaz non facturées par un fournisseur.
Le règlement technique pour la gestion du réseau de distribution de gaz en Région de Bruxelles-Capitale et l’accès à celui-ci, approuvé par l’arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2006, précise, à l’article 1er, qu’il constitue le règlement de réseau visé à l’article 9 précité.
Selon l’article 150, § 3, alinéas 2 à 4, de ce règlement, tous les frais exposés par le gestionnaire du réseau de distribution ensuite d’un enlèvement ou d’un bris de scellés non autorisé sont mis à charge de, soit, s’il est connu, l’occupant des locaux auxquels cet équipement de comptage est dédié, soit le propriétaire de l’immeuble concerné. Ces frais comprennent, d’une part, les frais administratifs et les tarifs des prestations effectuées par le gestionnaire du réseau de distribution pour la remise en pristin état, d’autre part, l’indemnité exprimée en euro par unité de consommation, due à celui-ci pour le gaz prélevé en fraude. Le montant des frais administratifs et de l’indemnité visés ci-avant est fixé par le gestionnaire du réseau de distribution et publié sur son site internet.
L’article 160, § 2, alinéas 2 à 4, du même règlement dispose que tous les frais exposés par le gestionnaire du réseau de distribution ensuite d’une fraude avérée sont mis à charge de l’utilisateur du réseau de distribution concerné. Ces frais comprennent, d’une part, les frais administratifs et les tarifs des prestations effectuées par le gestionnaire du réseau de distribution pour la remise en état voire le remplacement du compteur, d’autre part, l’indemnité, exprimée en euro par unité de consommation, due à celui-ci pour le gaz prélevé en fraude ainsi que les tarifs d’utilisation du réseau de distribution associés au gaz prélevé. Les frais administratifs et l’indemnité dont question ci-avant sont ceux visés à l’article 150, § 3.
En prévoyant les modalités de calcul des frais et indemnités de consommation dus en cas d’atteinte à l’équipement de comptage ou de fraude et en déterminant le débiteur de ces montants, ces dispositions du règlement technique excèdent l’habilitation prévue par les dispositions précitées de l’ordonnance du 1er avril 2004.
L’arrêt, qui considère que « les règles de la facturation du gaz consommé non facturé par un fournisseur, arrêtées par [la demanderesse] dans le règlement technique 2006, sont sans rapport avec les éléments énumérés à l’article 9 de l’ordonnance du 1er avril 2004 et excèdent la délégation relative au règlement technique en ce qu’elles comportent des obligations juridiques et non des obligations techniques », décide légalement que « les articles 150, § 3, alinéas 2 à 4, et 160, § 2, alinéas 2 à 4, de ce règlement sont dépourvus de base légale ».
2. L’article 3, 21°, de l’ordonnance du 1er avril 2004, dans la version applicable depuis sa modification par l’ordonnance du 14 décembre 2006, définit le règlement technique comme le règlement organisant les relations entre le gestionnaire de réseau, les détenteurs d’accès au réseau, les utilisateurs du réseau et les gestionnaires d’autres réseaux et contenant les prescriptions techniques et administratives visant à assurer le bon fonctionnement du réseau, de ses interconnexions et de l’accès à celui-ci.
Conformément à l’article 9 de cette ordonnance, dans la version applicable après sa modification par les ordonnances des 14 décembre 2006 et 20 juillet 2011 et avant sa modification par l’ordonnance du 23 juillet 2018, le gestionnaire de réseau élabore une proposition de règlement technique pour la gestion de son réseau et l’accès à celui-ci. Sur cette proposition, Brugel rend un avis et peut proposer des adaptations à la proposition de règlement technique. Le gestionnaire de réseau peut apporter à sa proposition initiale tout ou partie de ces adaptations et l’ensemble de ces documents est transmis au gouvernement qui arrête le règlement technique en adoptant tout ou partie des propositions.
Suivant cette même disposition, le règlement technique assure l’interopérabilité des réseaux, il est objectif et non discriminatoire. Il définit notamment 1° les exigences techniques minimales pour le raccordement au réseau, les dispositions relatives aux limites du réseau et les modalités de mise à disposition d’emplacements et d’infrastructures par les demandeurs d’un raccordement ; 2° les conditions d’accès au réseau ; 3° les responsabilités respectives du gestionnaire de réseau et des utilisateurs raccordés à ce réseau ; 4° les règles opérationnelles auxquelles le gestionnaire de réseau est soumis dans sa gestion technique des flux de gaz et dans les actions qu’il doit entreprendre en vue de remédier aux problèmes de congestion et aux désordres techniques pouvant compromettre la sécurité et la continuité d’approvisionnement ; 5° la priorité à donner à l’enfouissement des canalisations de gaz lors de l’amélioration, du renouvellement et de l’extension du réseau ; 6° les services auxiliaires que le gestionnaire de réseau doit mettre en place ; 7° les informations et données à fournir par les utilisateurs du réseau aux gestionnaires des réseaux ; 8° les mesures visant à éviter toute discrimination entre les utilisateurs ou catégories d’utilisateurs du réseau ; 9° les mesures à prendre pour assurer la confidentialité des données personnelles et commerciales dont le gestionnaire de réseau a connaissance dans l’accomplissement de ses missions ; 10° les données devant être échangées, notamment pour permettre l’élaboration du plan d’investissements ; 11° les informations à fournir par le gestionnaire de réseau aux gestionnaires des autres réseaux avec lesquels ledit réseau est interconnecté, en vue d’assurer une exploitation sûre et efficace, un développement coordonné et l’interopérabilité des réseaux interconnectés ; 12° les modalités et conditions de mise à disposition d’installations de l’utilisateur au profit du gestionnaire de réseau afin d’assurer la sécurité de son réseau ; 13° les cas dans lesquels la suspension de l’accès, la mise hors service ou la suppression d’un raccordement, l’imposition d’adaptations aux installations de l’utilisateur du réseau voire la suppression de celles-ci par le gestionnaire de réseau sont autorisées et les modalités y afférentes. Il contient également 1° un code de comptage qui fixe notamment les prescriptions techniques et administratives pour permettre l’organisation du comptage et 2° un code de collaboration qui fixe notamment les modalités de coopération entre gestionnaires de réseaux.
Il suit tant de la définition générale du règlement que de l’énoncé exemplatif des points qu’il est appelé à viser que le pouvoir réglementaire attribué au gouvernement sur proposition du gestionnaire du réseau de gaz est limité aux prescriptions techniques et administratives relatives au réseau. Il ne s’étend pas au pouvoir de déterminer juridiquement le sort des consommations de gaz non facturées par un fournisseur.
Le règlement technique pour la gestion du réseau de distribution de gaz en Région de Bruxelles-Capitale et l’accès à celui-ci, adopté par le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale le 23 mai 2014, précise, à l’article 1er, être pris en exécution de l’article 9 de l’ordonnance du 1er avril 2004.
En vertu de l’article 9, § 1er, de ce règlement, le gestionnaire du réseau de distribution facture le gaz prélevé, sur un point d’accès inactif, pour la quantité de gaz prélevé sans contrat et, sur un point d’accès actif, pour la quantité de gaz qui, du fait d’une manipulation du raccordement ou du compteur, n’a pas été correctement enregistrée par celui-ci. Les consommations sont à charge de l’occupant connu et, à défaut d’occupant connu, du propriétaire. Si le propriétaire démontre, sur la base d’un acte opposable, la présence continue d’un ou plusieurs occupants déterminés, les consommations sont à charge de ce ou ces occupants. Si le propriétaire ne démontre pas, sur la base d’un acte opposable, la présence continue d’un ou plusieurs occupants déterminés, les consommations sont à la charge du propriétaire et ce, sans préjudice de ses droits de recours contre le tiers qu’il estime redevable des consommations.
L’article 168, § 3, du même règlement précise que, lorsque le gestionnaire du réseau de distribution constate qu’un équipement de comptage est descellé, il procède à un contrôle du compteur sur place avant de le resceller. Les constats du gestionnaire du réseau de distribution font foi jusqu’à preuve du contraire et les frais exposés par le gestionnaire du réseau de distribution consécutifs à l’atteinte à un équipement de comptage sont à charge de l’occupant connu et, à défaut d’occupant connu, à charge du propriétaire. Ces frais comprennent, premièrement, les frais administratifs et d’activation, deuxièmement, les frais des prestations techniques du gestionnaire du réseau de distribution pour la remise en pristin état et, troisièmement, les consommations, lesquelles sont facturées conformément à l’article 9.
L’article 178, § 2, du règlement ajoute que les frais exposés par le gestionnaire du réseau de distribution consécutifs à une atteinte à l’intégrité du raccordement ou d’un équipement de comptage sont à charge de l’occupant connu et, à défaut d’occupant connu, à charge du propriétaire. Ces frais comprennent les frais énumérés à l’article 168, § 3, précité.
En prévoyant les modalités de calcul des frais et indemnités de consommation dus en cas d’atteinte à l’équipement de comptage ou de fraude et en déterminant le débiteur de ces montants ainsi que la valeur probante des constats de la demanderesse, ces dispositions du règlement technique excèdent l’habilitation prévue par les dispositions précitées de l’ordonnance du 1er avril 2004.
L’arrêt, qui considère que « les règles de la facturation du gaz consommé non facturé par un fournisseur, arrêtées par le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le règlement technique 2014, sont sans rapport avec les éléments énumérés à l’article 9 de l’ordonnance du 1er avril 2004 […] et excèdent la délégation relative au règlement technique en ce qu’elles comportent des obligations juridiques et non des obligations techniques », décide légalement que « les articles 9, 168, § 3, alinéas 2 à 4, et 178, § 2, alinéas 2 à 4, du règlement technique gaz 2014 sont dépourvus de base légale ».
3. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de trois cent cinquante-sept euros nonante centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt-quatre euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Maxime Marchandise, Marielle Moris et Simon Claisse, et prononcé en audience publique du treize février deux mille vingt-cinq par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250213.1F.6
Publication(s) liée(s)
Conclusion M.P.:
ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250213.1F.6