ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250213.1F.1
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2025-02-13
🌐 FR
Arrêt
Matière
grondwettelijk
Législation citée
loi du 22 décembre 1986; ordonnance du 14 décembre 2006; ordonnance du 19 juillet 2001; ordonnance du 20 juillet 2011; ordonnance du 8 mai 2014
Résumé
Conformément à l'article 41, alinéa 1er, de la Constitution, les intérêts exclusivement communaux sont réglés par les conseils communaux; Il ne suit pas de l'article 3 de la loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales qu'une intercommunale, dont la création relève de la décentralisation ...
Texte intégral
N° C.23.0239.F
SIBELGA, association intercommunale ayant pris la forme de la société coopérative, dont le siège est établi à Bruxelles, quai des Usines, 16, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0222.869.673,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,
contre
LA COMPAGNIE DE J., société à responsabilité limitée,
défenderesse en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 26 septembre 2022 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le 27 janvier 2025, l’avocat général Philippe de Koster a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport et l’avocat général Philippe de Koster a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
1. Dans la mesure où il invoque la méconnaissance du principe général du droit dit de la mutabilité du service public, le moyen, qui, en cette branche, n’indique pas en quoi consiste ce principe, partant, en quoi l'arrêt le méconnaîtrait, est imprécis et, dès lors, irrecevable.
2. Selon l’article 33 de la Constitution, tous les pouvoirs émanent de la Nation et sont exercés de la manière établie par la Constitution.
La souveraineté réside dans la nation et les pouvoirs, qui tous émanent d’elle, ne sont exercés que par délégation, laquelle est, en règle, intransmissible.
Conformément à l’article 41, alinéa 1er, de la Constitution, les intérêts exclusivement communaux sont réglés par les conseils communaux.
En vertu de l’article 162, alinéa 2, 2° et 3°, de la Constitution, la loi consacre l’application de l’attribution aux conseils communaux de tout ce qui est d’intérêt communal, sans préjudice de l’approbation de leurs actes, dans les cas et suivant le mode que la loi détermine, ainsi que de la décentralisation d’attributions vers les institutions communales.
Il en résulte que les communes disposent d’un pouvoir réglementaire pour ce qui relève de l’intérêt communal et pour les matières que la loi leur attribue.
L’article 162, alinéa 4, de la Constitution permet au législateur de régler les conditions et le mode suivant lesquels plusieurs communes peuvent s’entendre ou s’associer.
La loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales dispose, à l’article 1er, que plusieurs communes peuvent, dans les conditions qu’elle prévoit, former des associations ayant des objets bien déterminés d’intérêt communal, dénommées intercommunales.
Selon l’article 3 de cette loi, les intercommunales sont des personnes morales de droit public et, quels que soient leur forme et leur objet, elles n’ont pas un caractère commercial.
Il ne s’ensuit pas qu’une intercommunale, dont la création relève de la décentralisation par service, jouisse, en raison de son objet déterminé d’intérêt communal, du pouvoir réglementaire que la Constitution attribue aux communes pour ce qui est d’intérêt communal.
Il ne résulte pas davantage de ces dispositions ni d’aucune autre qu’une intercommunale chargée d’une mission de service public puise un pouvoir réglementaire dans la nature de la relation qui se noue entre elle-même et les usagers du service public ou dans la qualité de service public de la mission fournie par celle-ci.
3. L’article 6, § 1er, alinéa 1er, de l’ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l’organisation du marché de l’électricité en Région de Bruxelles-Capitale dispose que le gouvernement désigne comme gestionnaire du réseau de distribution l’intercommunale qui dispose du droit de propriété ou d’usage des réseaux de distribution situés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.
La demanderesse a été désignée comme gestionnaire du réseau de distribution d’électricité pour la Région de Bruxelles-Capitale.
Les articles 5 et 7 à 12 de cette ordonnance déterminent les tâches du gestionnaire de réseau, les modalités de leur accomplissement ainsi que les exigences à respecter.
En vertu de l’article 11, § 1er, de la même ordonnance, dans la version applicable avant son abrogation par l’ordonnance du 14 décembre 2006, le gestionnaire de réseau établit le règlement du réseau de distribution dont l’article 2, 22°, prévoit qu’il contient les prescriptions techniques et administratives visant à assurer le bon fonctionnement du réseau, de ses interconnexions et de l’accès à celui-ci.
En vertu de l’article 11, § 2, de l’ordonnance précitée, dans la même version, le gestionnaire de réseau établit aussi le règlement de comptage du réseau de distribution dont l’article 2, 23°, prévoit qu’il contient les prescriptions techniques et administratives devant permettre l’organisation du comptage.
Dans la version applicable après sa modification par l’ordonnance du 20 juillet 2011 et avant sa modification par l’ordonnance du 8 mai 2014, l’article 9ter, § 1er, de l’ordonnance du 19 juillet 2001 prévoit que le gestionnaire de réseau élabore une proposition de règlement technique pour la gestion de son réseau propre et l’accès à celui-ci, que, sur cette proposition, Brugel rend un avis et peut proposer des adaptations à la proposition de règlement technique, que le gestionnaire de réseau peut apporter à sa proposition initiale tout ou partie de ces adaptations et que l’ensemble de ces documents est transmis au gouvernement qui arrête le règlement technique en adoptant tout ou partie des propositions.
Conformément à l’article 2, 22°, de l’ordonnance, dans la version applicable après sa modification par l’ordonnance du 14 décembre 2006, le règlement technique s’entend du règlement organisant les relations entre le gestionnaire de réseau, les détenteurs d’accès au réseau, les utilisateurs du réseau et les gestionnaires d’autres réseaux et contenant les prescriptions techniques et administratives visant à assurer le bon fonctionnement du réseau, de ses interconnexions et de l’accès à celui-ci.
Il en résulte que l’étendue du pouvoir d’établir le règlement du réseau de distribution attribué, d’abord à l’intercommunale désignée comme gestionnaire du réseau d’électricité en Région de Bruxelles-Capitale, puis au gouvernement de cette région, est déterminée par l’ordonnance du 19 juillet 2001.
4. Dans la mesure où il est recevable, le moyen, qui, en cette branche, repose tout entier sur des soutènements contraires, manque en droit.
Quant à la seconde branche :
1. L’article 2, 22°, de l’ordonnance du 19 juillet 2001, dans la version applicable avant sa modification par l’ordonnance du 14 décembre 2006, prévoit que le règlement du réseau contient les prescriptions techniques et administratives visant à assurer le bon fonctionnement du réseau, de ses interconnexions et de l’accès à celui-ci.
Suivant l’article 11, § 1er, de cette ordonnance, dans la version applicable avant son abrogation par l’ordonnance du 14 décembre 2006, les gestionnaires de réseaux établissent, chacun pour ce qui le concerne, le règlement du réseau dont ils assurent respectivement la gestion. Le règlement du réseau fixe entre autres les conditions de raccordement, les conditions d’accès au réseau, les procédures de coopération entre le gestionnaire de réseau et les gestionnaires des autres réseaux auxquels son réseau est connecté ainsi que les informations à fournir par les différentes personnes qui ont accès à ce réseau.
L’article 2, 23°, de la même ordonnance prévoit que le règlement de comptage contient les prescriptions techniques et administratives devant permettre l’organisation du comptage et l’article 11, § 2, de l’ordonnance, dans la version applicable avant son abrogation par l’ordonnance du 14 décembre 2006, confie au gestionnaire de réseau le soin d’établir ce règlement.
Il suit tant de la définition générale des règlements que de l’énoncé exemplatif des points que le règlement du réseau est appelé à viser que le pouvoir réglementaire attribué au gestionnaire du réseau d’électricité est limité aux prescriptions techniques et administratives relatives au réseau. Il ne s’étend pas au pouvoir de déterminer juridiquement le sort des consommations d’électricité non facturées par un fournisseur.
Le règlement technique pour la gestion du réseau de distribution d’électricité en Région de Bruxelles-Capitale et l’accès à celui-ci, approuvé par l’arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2006, précise, à l’article 1er, qu’il constitue à la fois le règlement de réseau et le règlement de comptage.
Selon l’article 194, § 3, alinéas 2 à 4, tous les frais exposés par le gestionnaire du réseau de distribution ensuite d’un enlèvement ou d’un bris de scellés non autorisés sont mis à charge de, soit, s’il est connu, l’occupant des locaux auxquels cet équipement de comptage est dédié, soit le propriétaire de l’immeuble concerné. Ces frais comprennent, d’une part, les frais administratifs et les tarifs des prestations effectuées par le gestionnaire du réseau de distribution pour la remise en pristin état, d’autre part, l’indemnité, exprimée en euro par unité de consommation, due à celui-ci pour l’électricité prélevée en fraude. Celle-ci est estimée sur la base de critères objectifs. Le montant des frais administratifs et de l’indemnité visés ci-avant est fixé par le gestionnaire du réseau de distribution et publié sur son site internet.
L’article 203, § 2, alinéa 2, du même règlement dispose que tous les frais exposés par le gestionnaire du réseau de distribution ensuite d’une fraude avérée sont mis à charge de l’utilisateur du réseau de distribution concerné. Ces frais comprennent, d’une part, les frais administratifs et les tarifs des prestations effectuées par le gestionnaire du réseau de distribution pour la remise en état voire le remplacement du compteur, d’autre part, l’indemnité exprimée en euro par unité de consommation, due à celui-ci pour l’électricité prélevée en fraude ainsi que les tarifs d’utilisation du réseau de distribution associés à l’électricité prélevée. Les frais administratifs et l’indemnité dont question sont ceux visés à l’article 194, § 3.
En prévoyant les modalités de calcul des frais et indemnités de consommation dus pour les cas d’atteinte à l’équipement de comptage ou de fraude et en déterminant le débiteur de ces montants, ces dispositions du règlement technique excèdent l’habilitation prévue par les dispositions précitées de l’ordonnance du 19 juillet 2001.
L’arrêt, qui considère que « les règles de la facturation de l’électricité consommée non facturée par un fournisseur, édictées par [la demanderesse] dans le règlement technique 2006, sont sans rapport avec les éléments énumérés à l’article 11 de l’ordonnance du 19 juillet 2001 et excèdent la délégation relative au règlement technique en ce qu’elles comportent des obligations juridiques et non des obligations techniques », décide légalement que « les articles 194, § 3, alinéas 2 à 4, et 203, § 2, alinéa 2, du règlement technique électricité 2006 sont dépourvus de base légale ».
2. Conformément à l’article 2, 22°, de l’ordonnance du 19 juillet 2001, dans la version applicable après sa modification par l’ordonnance du 14 décembre 2006, le règlement technique s’entend du règlement organisant les relations entre le gestionnaire de réseau, les détenteurs d’accès au réseau, les utilisateurs du réseau et les gestionnaires d’autres réseaux et contenant les prescriptions techniques et administratives visant à assurer le bon fonctionnement du réseau, de ses interconnexions et de l’accès à celui-ci.
En vertu de l’article 9ter de l’ordonnance du 19 juillet 2001, dans la version applicable après sa modification par l’ordonnance du 20 juillet 2011 et avant sa modification par l’ordonnance du 8 mai 2014, le gestionnaire de réseau élabore une proposition de règlement technique pour la gestion de son réseau propre et l’accès à celui-ci. Sur cette proposition, Brugel rend un avis et peut proposer des adaptations à la proposition de règlement technique. Le gestionnaire de réseau peut apporter à sa proposition initiale tout ou partie de ces adaptations et l’ensemble de ces documents est transmis au gouvernement qui arrête le règlement technique en adoptant tout ou partie des propositions.
Suivant cette même disposition, le règlement technique assure l’interopérabilité des réseaux ; il est objectif et non discriminatoire. Il définit notamment 1° les exigences techniques minimales pour le raccordement au réseau, les dispositions relatives aux limites du réseau et les modalités de mise à disposition d’emplacements et d’infrastructures par les demandeurs d’un raccordement ; 2° les conditions d’accès au réseau dont les prescriptions particulières applicables aux clients éligibles finals raccordés à un même réseau privé ; 3° les responsabilités objectives des gestionnaires des réseaux et des utilisateurs raccordés à ces réseaux ; 4° les règles opérationnelles auxquelles les gestionnaires des réseaux sont soumis dans leur gestion technique des flux d’électricité et dans les actions qu’ils doivent entreprendre en vue de remédier aux problèmes de congestion et aux désordres techniques pouvant compromettre la sécurité et la continuité des approvisionnements ; 5° la priorité à donner aux raccordements des installations de production d’électricité verte ; 6° la priorité à donner à l’enfouissement des lignes électriques lors de l’amélioration, du renouvellement et de l’extension du réseau ; 7° les services auxiliaires que les gestionnaires des réseaux doivent mettre en place ; 8° les informations et données à fournir par les utilisateurs du réseau aux gestionnaires des réseaux ; 9° les mesures visant à éviter toute discrimination entre les utilisateurs ou catégories d’utilisateurs du réseau ; 10° les mesures à prendre pour assurer la confidentialité des données personnelles et commerciales dont le gestionnaire de réseau a connaissance dans l’accomplissement de ses missions ; 11° les données devant être échangées, notamment pour permettre l’élaboration du plan d’investissements ; 12° les informations à fournir par le gestionnaire de réseau aux gestionnaires des autres réseaux électriques avec lesquels ledit réseau est interconnecté, en vue d’assurer une exploitation sûre et efficace, un développement coordonné et l’interopérabilité des réseaux interconnectés ; 13° les modalités et conditions de mise à disposition d’installations de l’utilisateur au profit des gestionnaires de réseau afin d’assurer la sécurité de leur réseau ; 14° les règles opérationnelles relatives aux réseaux privés ; 15° les cas dans lesquels la suspension de l’accès, la mise hors service ou la suppression d’un raccordement, l’imposition d’adaptations aux installations de l’utilisateur du réseau voire la suppression de celles-ci par le gestionnaire de réseau sont autorisées et les modalités y afférentes. Il contient également 1° un code de comptage qui fixe notamment les prescriptions techniques et administratives pour permettre l’organisation du comptage et 2° un code de collaboration qui fixe notamment les modalités de coopération entre gestionnaires de réseaux.
Il suit tant de la définition générale du règlement que de l’énoncé exemplatif des points qu’il est appelé à viser que le pouvoir réglementaire attribué au gouvernement sur proposition du gestionnaire du réseau d’électricité est limité aux prescriptions techniques et administratives relatives au réseau. Il ne s’étend pas au pouvoir de déterminer juridiquement le sort des consommations d’électricité non facturées par un fournisseur.
Le règlement technique pour la gestion du réseau de distribution d’électricité en Région de Bruxelles-Capitale, adopté par le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale le 23 mai 2014, précise, à l’article 1er, qu’il constitue le règlement de réseau visé à l’article 9ter précité.
En vertu de l’article 6, § 1er, de ce règlement, le gestionnaire du réseau de distribution facture l’électricité consommée, sur un point d’accès inactif, pour la quantité d’électricité consommée sans contrat et, sur un point d’accès actif, pour la quantité d’électricité qui, du fait d’une manipulation du raccordement ou de l’équipement de comptage, n’a pas été correctement enregistrée par celui-ci. Les consommations sont à charge de l’occupant connu et, à défaut d’occupant connu, du propriétaire. Si le propriétaire démontre, sur la base d’un acte opposable, la présence continue d’un ou plusieurs occupants déterminés, les consommations sont à charge de ce ou ces occupants. Si le propriétaire ne démontre pas, sur la base d’un acte opposable, la présence continue d’un ou plusieurs occupants déterminés, les consommations sont à la charge du propriétaire et ce, sans préjudice de ses droits de recours contre le tiers qu’il estime redevable des consommations.
L’article 210, § 3, du même règlement précise que, lorsque le gestionnaire du réseau de distribution constate qu’un équipement de comptage est descellé, il procède à un contrôle de l’équipement de comptage sur place avant de le resceller. Les constats du gestionnaire du réseau de distribution font foi jusqu’à preuve du contraire et les frais exposés par le gestionnaire du réseau de distribution consécutifs à cette atteinte sont à charge de l’occupant connu et, à défaut d’occupant connu, à charge du propriétaire. Ces frais comprennent, premièrement, les frais administratifs et d’activation, deuxièmement, les frais des prestations techniques du gestionnaire du réseau de distribution pour la remise en pristin état et, troisièmement, les consommations, lesquelles sont facturées conformément à l’article 6.
L’article 219, § 2, du règlement ajoute que les frais exposés par le gestionnaire du réseau de distribution consécutifs à une atteinte à l’intégrité du raccordement ou d’un équipement de comptage sont à charge de l’occupant connu et, à défaut d’occupant connu, à charge du propriétaire. Ces frais comprennent les frais énumérés à l’article 210 précité.
En prévoyant les modalités de calcul des frais et indemnités de consommation dus en cas d’atteinte à l’équipement de comptage ou de fraude et en déterminant le débiteur de ces montants ainsi que la valeur probante des constats de la demanderesse, ces dispositions du règlement technique excèdent l’habilitation prévue par les dispositions précitées de l’ordonnance du 19 juillet 2001.
L’arrêt, qui considère que « les règles de la facturation de l’électricité consommée non facturée par un fournisseur, arrêtées par le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le règlement technique 2014, sont sans rapport avec les éléments énumérés à l’article 9ter de l’ordonnance du 19 juillet 2001 […] et excèdent la délégation relative au règlement technique en ce qu’elles comportent des obligations juridiques et non des obligations techniques », décide légalement que « les articles 6, 210, § 3, alinéas 2 à 5, et 219, § 2, alinéas 2 à 4, du règlement technique 2014 sont dépourvus de base légale ».
3. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de trois cent cinquante-sept euros nonante centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt-quatre euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Maxime Marchandise, Marielle Moris et Simon Claisse, et prononcé en audience publique du treize février deux mille vingt-cinq par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250213.1F.1
Publication(s) liée(s)
Conclusion M.P.:
ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250213.1F.1