ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.603
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-03-14
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
arrêté royal du 5 décembre 1991; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 10 février 2025
Résumé
Arrêt no 262.603 du 14 mars 2025 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE
no 262.603 du 14 mars 2025
A. 243.632/XI-25.005
En cause : E.J., ayant élu domicile chez Me Jean-Louis LEUCKX, avocat, rue Jules Destrée 72
6001 Marcinelle, contre :
la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Lawi ORFILA, avocat, avenue Louise 140
1050 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 25 novembre 2024, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française daté du 2 octobre 2024 aux termes duquel “le Gouvernement de la Communauté française déclare le recours irrecevable et confirme la décision relative à [la partie requérante], prise par la Commission de l’enseignement à domicile en sa délibération du 27 mai 2024” » et, d’autre part, l’annulation de cet arrêté.
II. Procédure
La partie adverse a déposé le dossier administratif.
M. Alain Lefèbvre, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure et de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, applicable à la présente espèce.
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Par une ordonnance du 10 février 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 6 mars 2025 et le rapport leur a été notifié.
M. Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Louise Wilms loco Me Jean-Louis Leuckx, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Lawi Orfila, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.
M. Alain Lefèbvre, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Ecartement de la note d’observations
La partie adverse a déposé une note d’observations après l’expiration du délai dont elle disposait pour ce faire. La note d’observations doit en conséquence être écartée des débats.
IV. Faits
Depuis l’année scolaire 2021-2022, la partie requérante répond à l’obligation scolaire par le biais de l’enseignement à domicile.
Le 27 mai 2024, la partie adverse décide que la partie requérante doit être inscrite dans une école organisée ou subventionnée par la Fédération Wallonie-
Bruxelles.
La décision est adressée au père de la partie requérante par un courrier recommandé daté du 7 juin 2024. Ce courrier mentionne in fine qu’ « [e]n application des articles 1.7.1.-23 et 1.7.1.-24 du code de l’enseignement, de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire, les décisions de la Commission de l’enseignement à domicile peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Gouvernement de la Communauté française. Ce recours doit être introduit par les personnes responsables de l’élève dans les 15 jours de la notification de la présente
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décision. Il doit être adressé par envoi recommandé au Service de l’enseignement à domicile […] ».
Selon les parties, le 3 juillet 2024, à la suite du retour du courrier recommandé, la partie adverse transmet une copie de la décision du 7 juin 2024 par courrier ordinaire et par courrier électronique.
Le 9 juillet 2024, le père de la partie requérante envoie un courrier électronique à la partie adverse dans lequel il déclare qu’il a reçu la décision du 7
juin 2024 et annonce faire appel à un avocat. Il s’en suit un échange de correspondances électroniques entre les parents de la partie requérante et l’administration de la partie adverse.
Le 2 octobre 2024, le gouvernement de la Communauté française prend l’arrêté suivant :
« Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire, articles 1.7.1-23 et 1.7.1-24 ;
Vu la décision de la Commission de l’enseignement à domicile du 27 mai 2024
envoyée par courrier recommandé le 11 juin 2024 considérant l’absence d’[E.J.]
au contrôle du niveau des études comme injustifiée mettant ainsi fin à l’enseignement à domicile et imposant l’inscription dans une école visée à l’article 1.7.1-2, § 2, du Code ;
Considérant que l’adresse indiquée sur le courrier recommandé correspond à l’adresse mentionnée par les responsables légaux dans la déclaration d’enseignement à domicile ; qu’il appartient au destinataire d’un courrier recommandé de se rendre au bureau de poste s’il était absent le jour du passage du facteur ; que ledit courrier a été retourné au service de l’enseignement à domicile en date du 28 juin 2024 au motif qu’il a été non réclamé ; qu’après enquête auprès de Bpost, l’avis de passage a bien été déposé à l’adresse indiquée dans la déclaration; que le suivi en ligne du recommandé indique que "le destinataire a été informé"; que c’est cet envoi du 11 juin 2024 qui correspond à la disposition prévue à l’article 1.7.1-18, § 1er, alinéa 3, du Code et qui ouvre le délai de recours prévu à l’article 1.7.1-24 ;
Considérant que l’envoi en date du 3 juillet 2024 par courrier simple et par email de la copie de la décision ne permet pas d’ouvrir un nouveau délai de recours ;
que dès lors, le recours introduit ne respecte ni le délai légal prévu par l’article 1.7.1-24, du Code puisqu’il est introduit 27 jours après la notification de la décision de la Commission, ni le mode de transmission puisqu’il est introduit par email et non par courrier recommandé ;
Sur la proposition de la Ministre de l’Education ;
Après délibération, ARRETE :
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Article 1er. Le Gouvernement de la Communauté française déclare le recours irrecevable et confirme la décision relative à [E.J.], prise par la Commission de l’enseignement à domicile en sa délibération du 27 mai 2024.
Article 2. La Ministre ayant l’enseignement obligatoire dans ses attributions est chargée de l’exécution du présent arrêté ».
Il s’agit de l’acte attaqué.
V. Débats succincts
L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d’avis que le moyen unique n’appelle que des débats succincts et qu’il n’est pas fondé.
VI. Moyen unique
VI.1. Thèse de la partie requérante
Le moyen unique est pris « de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la violation du principe général de motivation interne, de la violation du devoir de minutie, de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’absence, de l’erreur ou de l’insuffisance des motifs de droit et de fait et de l’excès de pouvoir ».
La partie requérante conteste que le facteur ait présenté l’envoi recommandé et affirme ne pas avoir reçu d’avis de passage dans sa boîte aux lettres.
Selon elle, l’envoi recommandé renvoyé à la partie adverse ne portait pas la mention « non réclamé » mais bien la mention « refusé ». D’après les informations disponibles sur le site internet de BPost, lorsque le destinataire refuse la lettre recommandée celle-ci est immédiatement renvoyée à l’expéditeur tandis que si le facteur laisse un avis de passage, le destinataire du recommandé dispose d’un délai de 15 jours pour venir le récupérer. Le motif de l’acte attaqué selon lequel la partie requérante n’est pas venue réclamer le courrier recommandé dans le délai de 15
jours serait donc erroné puisque l’envoi retourné porte la mention « refusé ».
VI.2. Appréciation
Un recours au Conseil d’État n’est en principe recevable que si la partie requérante a introduit préalablement, de manière recevable, les recours
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administratifs internes prévus par la réglementation. À défaut, il se heurtera à l’exception dite omisso medio.
Les articles 1.7.1.-23 et 1.7.1.-24 du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire disposent comme suit :
« Article 1.7.1-23. - Le Gouvernement est compétent pour juger des recours contre les décisions de la Commission de l’enseignement à domicile. Il se prononce dans le mois de la notification du recours.
Article 1.7.1-24. - Les parents introduisent le recours par envoi recommandé dans les quinze jours de la notification de la décision de la Commission de l’enseignement à domicile.
En cas de recours, le délai fixé à l’article 1.7.1-18, § 1er, alinéa 3, et l’obligation résultant de l’article 1.7.1-18, § 2, alinéa 1er, sont suspendus ».
La partie requérante argumente que son recours a été introduit dans le délai visé à l’article 1.7.1.-24, alinéa 1er, précité au motif qu’elle n’a pris connaissance de la décision de la Commission de l’enseignement à domicile du 27
mai 2024 envoyée d’abord par courrier recommandé du 11 juin 2024 et ensuite par courrier ordinaire le 3 juillet 2024, qu’en date du 7 juillet 2024 et qu’elle n’a pas reçu d’avis de passage de BPost concernant le courrier recommandé du 11 juin 2024.
Elle ne conteste cependant pas n’avoir envoyé que des courriers électroniques après avoir pris connaissance de la décision de la Commission de l’enseignement – laquelle mentionne la voie de recours auprès du Gouvernement de la Communauté française ainsi que le délai et le mode d’introduction de ce recours –
et aucun courrier recommandé.
Sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la question de savoir à quelle date le délai de 15 jours dont disposait la partie requérante pour introduire un recours auprès du Gouvernement de la Communauté française contre la décision de la Commission de l’enseignement a commencé à courir, il est donc certain qu’aucun recours n’a été introduit par courrier recommandé, comme le prescrit l’article 1.7.1.-
24, alinéa 1er, du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire.
Ce constat suffit à conclure que la partie requérante n’a pas introduit de manière recevable le recours administratif interne prévu par cette disposition.
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La partie requérante ne conteste d’ailleurs pas la motivation de l’arrêté attaqué en ce qu’il considère que « le recours introduit ne respecte [pas] […] le mode de transmission puisqu’il est introduit par email et non par courrier recommandé ». Or, à lui seul, ce motif non contesté suffit à constater que le recours introduit par la partie requérante contre la décision de la Commission de l’enseignement est irrecevable.
Par conséquent, le recours en annulation introduit auprès du Conseil d’État contre l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française est également irrecevable.
Les conclusions du rapport peuvent être suivies. Le rejet de la requête en annulation entraine celui de la demande de suspension qui en constitue l’accessoire.
VII. Indemnité de procédure et dépens
La partie adverse demande de mettre les dépens à charge de la partie requérante, en ce compris une indemnité de procédure au montant de base.
Etant la partie qui obtient gain de cause, il y a lieu de faire droit à sa demande. Cependant, la partie requérante bénéficiant de l’aide juridique, il y a lieu de réduire le montant de l’indemnité de procédure au montant minimum.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête en annulation et la demande de suspension sont rejetées.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, et l’indemnité de procédure de 154 euros, accordée à la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 14 mars 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, président f.f.,
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Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Katty Lauvau Emmanuel Jacubowitz
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