ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.588
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-03-12
🌐 FR
Arrêt
Afstand
Matière
bestuursrecht
Législation citée
ordonnance du 19 mars 2024
Résumé
Arrêt no 262.588 du 12 mars 2025 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Désistement d'instance
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE
no 262.588 du 12 mars 2025
A. 241.168/XI-24.708
En cause : J.B., ayant élu domicile chez Me Alexandra DRUITTE, avocat, rue du Gouvernement 50
7000 Mons, contre :
la Commission d’examen des plaintes d’étudiants relatives à un refus d’inscription, en abrégé CEPERI, ayant élu domicile chez Me Michel KAROLINSKI, avocat, galerie du Roi 30
1000 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 9 février 2024, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du CEPERI
déclarant sa plainte irrecevable » et, d’autre part, l’annulation de cette décision.
II. Procédure
L’arrêt n° 259.974 du 3 juin 2024
(
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.974
) a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué et réservé les dépens.
L’arrêt a été notifié aux parties.
XI - 24.708 -
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M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note le 17 juillet 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure.
Par un courrier électronique du 24 juillet 2024, dont elle a pris connaissance le 31 juillet 2024, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désistement d’instance
L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt.
La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours.
IV. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros.
L’article 30/1, § 2, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État prévoit que :
« Si la partie succombante bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne, l'indemnité de procédure est fixée au montant minimum établi par le Roi, sauf en cas de situation manifestement déraisonnable. Sur ce point, la section du contentieux administratif motive spécialement sa décision de diminution ou d'augmentation ».
Par une ordonnance du 19 mars 2024, la partie requérante s’est vu octroyer le bénéficie de l’assistance judiciaire dans la procédure en suspension.
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Il convient, dès lors, de fixer l’indemnité de procédure au montant minimum de 154 euros, visé à l’article 67, § 1er, du règlement général de procédure,
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le désistement d’instance est décrété.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l’indemnité de procédure de 154 euros, accordée à la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 12 mars 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier Dupont Yves Houyet
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.588
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