ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.702
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-12-11
🌐 FR
Décision
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
ordonnance du 14 novembre 2024
Résumé
Arrêt no 261.702 du 11 décembre 2024 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE
no 261.702 du 11 décembre 2024
A. é.160/XIII-9218
En cause : G.P., ayant élu domicile rue Roton 53
6150 Charleroi, contre :
la commune d’Anderlues, représentée par son collège communal.
I. Objet de la requête
1. Par une requête introduite le 9 mars 2021, la partie requérante demande l’annulation de la décision du 12 janvier 2021 par laquelle le collège communal de la commune d’Anderlues délivre une autorisation de construire un car-
port sur un bien sis rue Roton, 51 à Anderlues.
II. Procédure
2. Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
Mme Ambre Vassart, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
La partie requérante a déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 14 novembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 5 décembre 2024 et les parties ont été informées que l’affaire serait traitée par une chambre composée d’un membre.
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M. Lionel Renders, conseiller d’État, a exposé son rapport.
La partie requérante a été entendue en ses observations.
Mme Ambre Vassart, auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits utiles à l’examen de la cause
3. Le 4 janvier 2021, M.R. sollicite du collège communal de la commune d’Anderlues une autorisation en vue de la construction d’un car-port sur un bien sis rue de Roton 51 à Anderlues.
4. Le 7 janvier 2021, la partie requérante écrit à la commune d’Anderlues afin de s’opposer à ce projet.
5. Le 12 janvier 2021, le collège communal décide d’autoriser la construction du car-port, conformément au point F1 de la nomenclature reprise à l’article R.IV.1-1 du Code du développement territorial (CoDT).
Il s’agit de l’acte attaqué.
IV. Recevabilité
6. Aux termes de l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, un recours en annulation au sens de l’article 14, § 1er, de ces lois peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt. Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : d’une part, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime, d’autre part, l’annulation éventuelle de cet acte doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il.
Il appartient au Conseil d’État d’apprécier si chaque partie requérante qui le saisit justifie d’un intérêt à son recours. Sous réserve des dispositions de droit international directement applicables, l’article 19 des lois coordonnées fait ainsi obstacle à l’action populaire qui serait introduite par n’importe quelle personne, qu’elle soit physique ou morale.
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Le Conseil d’État doit toutefois veiller à ce que la condition de l’intérêt ne soit pas appliquée d’une manière exagérément restrictive ou formaliste (C.C., 30 septembre 2010, n° 109/2010, B.4.3).
Il reste qu’une annulation doit procurer un avantage autre que la seule satisfaction du rétablissement de la légalité.
7. L’article D.IV.1, § 2, du CoDT dispose comme suit :
« Le Gouvernement arrête, sous forme de nomenclature, la liste des actes et travaux qui, en raison de leur nature ou de leur impact sur le voisinage ou l’environnement:
1° sont exonérés du permis d’urbanisme requis en vertu de l’article D.IV.4;
2° sont d’impact limité tels que visés aux articles D.IV.15, alinéa 2, 2° et D.IV.48, alinéa 1er, 1° ;
3° ne requièrent pas l’intervention obligatoire d’un architecte ».
L’article R.IV.1-1 du CoDT, pris en exécution de l’article D.IV.1, § 2, comporte la nomenclature qui détermine les actes, travaux et installations exonérés du permis d’urbanisme, d’impact limité ou qui ne requièrent pas le concours obligatoire d’un architecte.
Le point F1 de cette nomenclature prévoit que sont exonérés du permis d’urbanisme et ne requièrent pas l’intervention obligatoire d’un architecte les actes et travaux de « car-port, accès et parcage » qui répondent aux caractéristiques suivantes :
« Un seul car-port par propriété c’est-à-dire qu’il n’en existe pas d’autre sur la propriété Situation :
a) en relation directe avec la voirie de desserte ;
b) le plan de l’élévation à rue du car-port ne peut être situé au-delà du plan de l’élévation arrière du bâtiment principal.
Superficie maximale : 40,00 m² Volumétrie : toiture plate ou à un ou plusieurs versants Hauteurs maximales :
a) 2,50 m sous corniche ;
b) 3,50 m au faîte;
c) le cas échéant, 3,20 m à l’acrotère.
Matériaux :
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a) structure constituée de poteaux en bois, en béton, métalliques ou de piliers en matériaux similaires au parement du bâtiment existant ou d’une tonalité similaire à ceux-ci ;
b) toiture à un ou plusieurs versants en matériaux similaires à ceux du bâtiment principal ».
8. En l’espèce, il résulte d’une lecture bienveillante de la requête que la partie requérante remet en cause le projet litigieux au regard de la condition d’être « en relation directe avec la voirie de desserte », énoncée à l’alinéa 2, a), du point F
précité au motif que le car-port litigieux est prévu « à plus de 9 m de la voirie de desserte avec un accès indirect à celle-ci ».
La circonstance que le car-port autorisé par l’acte attaqué ne soit pas contigüe à la voirie, que l’accès carrossable vers celui-ci ne soit pas en ligne droite depuis la voirie ou encore qu’il y ait une barrière limitant l’accès à la propriété n’exclut pas qu’il ne soit pas en relation directe avec la voirie de desserte, conformément à l’alinéa 2, a), du point F précité.
Il n’est pas contesté que le projet litigieux réponde aux autres conditions reprises sous le point F précité.
Partant, il n’est pas démontré que l’acte attaqué ne consiste pas en une autorisation qui se limite à permettre la réalisation d’un car-port conforme au point F1 précité.
Un tel projet n’est pas soumis à la délivrance d’un permis d’urbanisme.
9. La partie requérante soutient également que ce projet ne pouvait être admis « vu les prescriptions urbanistiques de notre lotissement ».
La circonstance que le projet serait, selon la partie requérante, en écart aux prescriptions indicatives d’un permis d’urbanisation n’emporte pas pour conséquence qu’il soit soumis à la délivrance d’un permis d’urbanisme. Ceci est confirmé par les travaux préparatoires de l’article D.IV.1 du CoDT, dont il ressort ce qui suit :
« Les actes et travaux exonérés de permis le sont quel que soit le zonage du plan de secteur ou d’autres contraintes réglementaires. Il en découle qu’il n’y a pas lieu d’imposer un permis lorsque ces actes et travaux impliquent un écart ou une dérogation aux plan, schémas, guides ou permis d’urbanisation. A titre d’exemple, il n’y a aucune différence de traitement entre les actes et travaux exonérés de permis en zone de cours et jardins d’une habitation située en zone d’habitat ou en zone agricole dès lors que celle-ci est dûment autorisée. Ceci n’exclut nullement que le Gouvernement, dans la liste des actes et travaux qu’il est habilité à fixer, module les exonérations en fonction précisément du zonage
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ou de l’impact du le voisinage, l’environnement ou le patrimoine » (Doc. parl., Parl. wall., 2015-2016, n° 307/1, p. 41).
Si la partie requérante évoque également, de manière générale, le respect du plan de secteur, elle ne formule aucune critique de légalité sous cet angle.
Par ailleurs, il n’est pas soutenu que les prescriptions indicatives du permis d’urbanisation s’appliquent au projet autorisé par l’acte attaqué en vertu d’un autre régime que le CoDT.
10. Il s’ensuit que l’annulation de l’acte attaqué ne pourrait procurer aucun avantage à la partie requérante puisque, pour pouvoir être mis en œuvre, le projet litigieux ne requérait pas la délivrance de l’acte attaqué.
Partant, le recours est irrecevable.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er .
La requête est rejetée.
Article 2.
La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie requérante.
Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à la charge de la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 11 décembre 2024, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Lionel Renders, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier.
Le Greffier, Le Président, ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.702 XIII - 9218 - 5/6
Céline Morel Lionel Renders
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.702