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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.801

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-03-28 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

loi du 17 juin 2013; loi du 17 juin 2013; ordonnance du 11 février 2025

Résumé

Arrêt no 262.801 du 28 mars 2025 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 262.801 du 28 mars 2025 A. 244.131/VI-23.272 En cause : la société anonyme ALARMES COQUELET, ayant élu domicile chez Me Philippe HOREMANS, avocat, rue de la Souvenance 17 7522 Blandain, contre : l’Université de Mons (UMONS). ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 10 février 2025, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision prise le 27 janvier 2025 par le Conseil d’administration de la partie adverse, d’attribuer à la SA DUMAY-MIOR une très grande partie des lots 1 et 2 du marché public de services référencé “Dossier 2024.1416. Maintenance des systèmes de détection incendie et intrusion de l’UMONS – Lots 1 et 2” et par voie de conséquence la décision de ne pas [lui] attribuer une très grande partie de ce marché […] ». II. Procédure Par une ordonnance du 11 février 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 25 février 2025. La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66,6°, et à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. Par courrier du 13 février 2025, les conseils de la partie adverse ont averti le Conseil d’État d’un retrait de la décision attaquée. VIexturg - 23.272 - 1/5 M. David De Roy, président de chambre, a exposé son rapport. Me Mickaël Dheur loco Me Philippe Horemans, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Sarah Fiaccaprile, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Recevabilité de la demande III.1. Plaidoiries Invitée par Monsieur le premier auditeur chef de section à formuler ses observations éventuelles sur la question de savoir si, compte tenu du retrait de l’acte attaqué, la demande de suspension répond (ou ne répond plus) aux conditions de l'article 15, qui renvoie à l'article 14, de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, la requérante a, au cours de l’audience du 25 février 2025, fait valoir, en substance, qu’elle s’interrogeait sur le caractère définitif du retrait de l’acte attaqué. III.2. Appréciation du Conseil d’État L’interrogation de la requérante, au sujet de ce que le retrait de l’acte attaqué aurait, ou pas, acquis un caractère définitif ne dispense pas le Conseil d’État – au jour où il statue sur cette demande – de juger de la recevabilité de celle-ci, notamment au regard des conditions fixées par les articles 14 et 15 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions. Les articles 14 et 15 précités sont libellés comme suit : « Art. 14. A la demande de toute personne ayant ou ayant eu un intérêt à obtenir un marché ou une concession déterminé et ayant été ou risquant d'être lésée par la violation alléguée, l'instance de recours peut annuler les décisions prises par les autorités adjudicatrices, y compris celles portant des spécifications techniques, ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.801 VIexturg - 23.272 - 2/5 économiques et financières discriminatoires, au motif que ces décisions constituent un détournement de pouvoir ou violent : 1° le droit de l'Union européenne en matière de marchés publics ou de concessions applicable au marché ou à la concession concerné, ainsi que la législation en matière de marchés publics ou de concessions ; 2° les dispositions constitutionnelles, légales ou réglementaires ainsi que les principes généraux du droit applicables au marché ou à la concession concerné ; 3° les documents du marché ou de la concession. Art. 15. Dans les mêmes conditions que celles visées à l'article 14, l'instance de recours peut, en présence d'un moyen sérieux ou d'une apparente illégalité, sans que la preuve de l'urgence doive être apportée, le cas échéant sous peine d'astreinte, suspendre l'exécution des décisions visées à l'article 14 et, en ce qui concerne le Conseil d'État, aussi longtemps qu'il demeure saisi d'un recours en annulation : 1° ordonner les mesures provisoires ayant pour but de corriger la violation alléguée ou d'empêcher qu'il soit porté atteinte aux intérêts concernés ; 2° ordonner les mesures provisoires nécessaires à l'exécution de sa décision. Selon l'instance de recours compétente conformément à l'article 24, la demande de suspension et la demande de mesures provisoires sont introduites devant le Conseil d'État, exclusivement selon la procédure d'extrême urgence et devant le juge judiciaire, exclusivement selon la procédure de référé. L'instance de recours peut, d'office ou à la demande de l'une des parties, tenir compte des conséquences probables de la suspension de l'exécution et des mesures provisoires pour tous les intérêts susceptibles d'être lésés, ainsi que de l'intérêt public, et peut décider de ne pas accorder la suspension de l'exécution ou les mesures provisoires lorsque leurs conséquences négatives pourraient l'emporter sur leurs avantages. La décision de ne pas accorder la suspension de l'exécution ou les mesures provisoires ne porte pas préjudice aux autres prétentions de la personne sollicitant ces mesures. La demande de mesures provisoires peut être introduite avec la demande de suspension visée à l'alinéa 1er ou, lorsque la suspension de l'exécution de la décision est ordonnée, avec la demande d'annulation visée à l'article 14 ou séparément ». La demande examinée en la présente cause tend à la suspension de l’exécution de la décision identifiée sous le titre « I. Objet de la requête » de l’arrêt. Cette décision a toutefois été retirée par la partie adverse le 12 février 2025. Ce retrait opère avec effet rétroactif à la date d’adoption de la décision attaquée. Il s’ensuit que – à les supposer avérées – les violations alléguées par la requérante n’ont ni lésé ni risqué de léser celle-ci. Pour le surplus, l’hypothèse – invoquée par la requérante – d’un recours qui serait dirigé contre la décision de retrait de l’acte attaqué n’est, en l’espèce, pas vérifiée au jour où le Conseil d’État statue sur la demande actuellement à l’examen. Il s’ensuit que celui-ci est tenu de juger de la recevabilité de cette demande, notamment au regard des conditions ainsi fixées par les articles 14 et 15 de la loi du 17 juin 2013 précitée. VIexturg - 23.272 - 3/5 Dans ces circonstances où l’une des deux conditions de recevabilité fixées par l’article 14 précité n’est pas rencontrée, la demande doit être déclarée irrecevable. IV. Confidentialité La requérante demande que soit maintenue la confidentialité des pièces 1.1., 1.2 et 1.3. qu’elle dépose. Cette demande n’étant pas contestée, il y a lieu, à ce stade de la procédure, de maintenir la confidentialité des pièces concernée. V. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. L’irrecevabilité de la demande résultant du retrait de la décision attaquée par la partie adverse, celle-ci doit être considérée comme la partie succombante et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la partie requérante et de lui accorder l'indemnité de procédure sollicitée. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient laissés à la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1. La demande de suspension est rejetée. Article 2. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 3. VIexturg - 23.272 - 4/5 Les pièces 1.1., 1.2., et 1.3. du dossier de la partie requérante sont, à ce stade de la procédure, tenues pour confidentielles. Article 4. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 28 mars 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : David De Roy, président de chambre, Adeline Schyns, greffière. La greffière, Le Président, Adeline Schyns David De Roy VIexturg - 23.272 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.801