ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.203
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-03-05
🌐 FR
Ordonnance
Cassatie
Matière
bestuursrecht
Législation citée
arrêté royal du 30 novembre 2006; article 8 de la loi du 15 septembre 2006; loi du 15 décembre 1980; loi du 15 septembre 2006
Résumé
Ordonnance de cassation no du 5 mars 2025 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis
Texte intégral
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE
D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION
no 16.203 du 5 mars 2025
A. 244.115/XI-25.042
En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Pieter STAES, avocat, Amerikalei, 122/14, 2000 Anvers, contre :
La Commissaire Générale aux Réfugiés et aux Apatrides.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
LE CONSEIL D'ÉTAT,
Par une requête introduite le 6 février 2025, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 319.507 prononcé le 7 janvier 2025 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 320.504/V.
Le dossier de la procédure a été communiqué le 25 février 2025 par le Conseil du contentieux des étrangers.
Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11.
Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973.
Décision du Conseil d’État sur le moyen unique
Le moyen unique est manifestement irrecevable en tant qu’il invoque la violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.203 XI -25.042 - 1/3
libertés fondamentales dès lors que la contestation ne porte pas sur des droits et obligations de caractère civil ou sur le bien-fondé d’une accusation en matière pénale.
Dans l’arrêt attaqué, le premier juge constate que la décision attaquée devant lui a bien été notifiée, par pli recommandé à la poste, à l’adresse mentionnée comme domicile élu depuis le début de la procédure. La partie requérante ne formule, à l’encontre de ce constat, aucun grief pris de la violation de la foi due aux actes consacrée par les articles 8.17 et 8.18 du Livre 8 du Code civil.
Le premier juge a également constaté, d’une part, qu’il n’y avait pas de retour du recommandé ayant contenu la décision de la partie adverse et, d’autre part, que tous les courriers précédents envoyés à cette adresse ont été réceptionnés, notamment celui pour l’entretien personnel. Il en conclut que le courrier a été notifié au bon domicile élu et que la partie requérante n’en apporte pas la preuve contraire.
Le Conseil d’État n’est pas un juge d’appel et il ne lui appartient manifestement pas, statuant au contentieux de la cassation, de substituer son appréciation de ces éléments factuels à celle du Conseil du contentieux des étrangers.
Le premier juge a ainsi constaté que le pli avait été envoyé au domicile élu de la partie requérante, que celle-ci avait eu la possibilité effective d’en prendre connaissance, que le délai de recours qui lui était imparti avait pris cours le troisième jour ouvrable qui suit celui où le courrier a été remis aux services de la poste, la partie requérante n’apportant aucune preuve contraire et que le recours dont il est saisi est irrecevable en raison de sa tardiveté. Dès lors que le premier juge constate de manière souveraine que la notification de la décision attaquée devant lui a valablement été effectuée au domicile élu de la partie requérante par pli recommandé à la poste, il n’a manifestement pas méconnu les articles 39/57, 39/58 et 57/8 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
Le moyen est, dès lors, pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé.
DÉCIDE:
Article 1er.
Le recours en cassation n’est pas admissible.
XI -25.042 - 2/3
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 24 euros.
Ainsi rendu à Bruxelles, le 5 mars 2025 par :
Na thalie Van Laer, conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le Conseiller d’État,
Katty Lauvau Nathalie Van Laer
XI -25.042 - 3/3
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.203