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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.584

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-03-11 🌐 FR Arrêt

Matière

vennootschapsrecht

Législation citée

ordonnance du 4 février 2025

Résumé

Arrêt no 262.584 du 11 mars 2025 Fonction publique - OIP - Recrutement et carrière Décision : Réouverture des débats

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 262.584 du 11 mars 2025 A. 235.705/VIII-11.914 En cause : N. H., ayant élu domicile à la Centrale générale des services publics place Fontainas 9-11 1000 Bruxelles, contre : la société anonyme de droit public INFRABEL, ayant élu domicile chez Mes Chris VAN OLMEN et Vincent VUYLSTEKE, avocats, avenue Louise 221 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 16 février 2022, la partie requérante demande l’annulation de « la décision prise par la partie adverse, de refus de confirmer [s]es mérites professionnels et […] aptitude […], dans le cadre de l’attribution des suppléments complémentaires liés au plan de carrière, à compter du 1er janvier 2020 ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 4 février 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 28 février 2025et le rapport leur a été notifié. M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. VIII - 11.914 - 1/9 Me Marine Wilmet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Laurent Generet, loco Mes Chris Van Olmen et Vincent Vuylsteke, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Edward Langohr, premier auditeur, a été entendu en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. La requérante est entrée en service auprès de la partie adverse le 20 septembre 1999. Elle est revêtue du grade de conseiller, spécialité commerciale (rang 3 – 2e échelon) et bénéficie du supplément de base. 2. Depuis mai 2021, elle sollicite HR Rail et la partie adverse en vue de l’octroi du premier supplément complémentaire qui peut en principe l’être après six ans et moyennant confirmation du mérite professionnel et de l’aptitude de l’intéressé. Des explications lui sont données par vidéoconférence, apparemment le 4 mai 2021, de même qu’à plusieurs reprises par P. H., le directeur général de HR Rail. 3. Le 19 octobre 2021, la partie adverse organise une session d’informations relative à la carrière des membres statutaires de rang 3 et supérieur. 4. Le 17 novembre 2021, la requérante adresse une mise en demeure à B. G., administrateur délégué de la partie adverse, dans laquelle elle demande la confirmation de son mérite professionnel et de son aptitude. Cette mise en demeure est rédigée comme suit : « […], Depuis le 20 septembre 1999, je suis membre du personnel des chemins de fer belges. Je porte depuis le 1er juillet 2006, le grade de conseiller universitaire (rang 3 – 2ème échelon) dans la carrière fonctionnelle statutaire, et j’exerce mes fonctions au sein de “I-SSE-Support services” à Liège. VIII - 11.914 - 2/9 Depuis le 1er janvier 2014, je bénéficie du signalement “Très bon”. Vu mon ancienneté et mon signalement, je bénéficie du supplément de base lié au plan de carrière, tel qu’il est prévu par le RGPS – Fascicule 520 “Rémunération du personnel statutaire”, Partie II, Chapitre II, D, 1. Depuis le 1er janvier 2020, je rencontre la condition d’ancienneté pour pouvoir bénéficier du 1er supplément complémentaire lié au plan de carrière, visé au point 2 de ce même dispositif. Le bénéfice de ce supplément est cependant conditionné à la confirmation, par le comité de direction d’Infrabel, de mon mérite professionnel et de mon aptitude. À ce jour, il m’apparait que le comité de direction n’a pas pris cet acte et je me vois donc privée de ce supplément de rémunération auquel je puis prétendre. Par la présente, je me permets donc de mettre le comité de direction d’Infrabel, que vous présidez, en demeure d’exercer les compétences qui sont les siennes en confirmant mon mérité professionnel et mon aptitude, sur le pied du RGPS – Fascicule 520 “Rémunération du personnel statutaire”, Partie II, Chapitre II, D, 2. Cette démarche constitue tant un préalable à une éventuelle action devant les juridictions civiles à faire valoir mes droits subjectifs, qu’une mise en demeure adressée à l’autorité administrative défaillante, en application de l’article 14, §3 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. […] ». 5. Le 18 novembre 2021, la requérante adresse en parallèle un courriel à B. G., qui se lit comme suit : « […] Je me permets de vous adresser un mail avant réception d’un courrier plus officiel. En effet, voici des mois que je tente d’obtenir des réponses sur ma situation professionnelle. Après diverses réunions, des écrits formels et informels avec ma ligne hiérarchique et mon HR BP, je me suis dirigée vers notre employeur légal HR Rail. Malheureusement, jusqu’à ce jour, après plusieurs tentatives, aucune réponse et documents sollicités ne m’ont été fournis. Par conséquent, je n’ai d’autre choix que de procéder à une démarche davantage procédurière et légale. Pour votre complète information sur les raisons qui me motive[nt], en attachement, l’ensemble des échanges formulés avec ma hiérarchie et le Directeur Général HR Rail, [P. H.]. Sachez, qu’au-delà des divergences, ma motivation professionnelle, mon dévouement dans mon travail et à votre égard restent entiers et sans failles. […] ». VIII - 11.914 - 3/9 6. Le même jour, B. G. répond par retour de courriel à la requérante en ces termes : « […], Je vous remercie pour votre message. J’avoue que je suis un peu étonné par vos questions. Nous avons organisé une session d’info le 19 octobre dernier à destination de tous les rangs 3. Une réponse claire a été apportée à toutes vos questions par Infrabel et HR Rail. La participation de HR Rail à cette session est d’ailleurs en soi la démonstration que HR Rail ne remet nullement en cause ce qui a été communiqué, bien au contraire. Si vous n’avez pas eu l’occasion de participer à cette séance d’informations, vous pourrez trouver les documents sur sharepoint et vous pouvez également demander à vos collègues de vous débriefer. […] ». 7. Toujours le 18 novembre 2021, la requérante répond par le courriel suivant : « […], Je vous remercie pour la rapidité de votre réponse. J’étais bien présente, active et attentive lors de la session d’informations du 19 octobre, certes à destination de tous les rangs 3, mais portant “sur la carrière des cadres supérieurs statutaires et contractuels classiques”. Ceci a d’ailleurs été répété et souligné à plusieurs reprises lors de la séance. Pour ma part, je suis simple cadre et n’entre pas dans le débat de la nouvelle lecture et application d’une réglementation qui date de + de 30 ans. Si vous prenez connaissance des échanges que je vous ai envoyés précédemment, vous comprendrez que je n’ai obtenu aucune réponse à mes questions. Je me suis bien entendu rapprochée de ma représentation syndicale avant d’entamer les démarches. […] ». 8. Le 19 septembre 2021, B. G. adresse un nouveau courriel à la requérante : « […], Ce dossier est effectivement complexe et je vais essayer de vous répondre de la manière la plus claire. Il faut en effet distinguer la réglementation et la mise en œuvre de cette réglementation. La réglementation est parfois précise, parfois moins, et sa mise en œuvre se faisait généralement à l’avantage du collaborateur avec parfois des interprétations très larges. Avant l’été, nous avons communiqué sur la manière dont nous comptions mettre en œuvre la réglementation et nous l’avons répété ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.584 VIII - 11.914 - 4/9 lors de la session d’information du 19 octobre. Cette mise en œuvre est tout à fait réglementaire et validée par HR Rail. Il restait cependant à clarifier la réglementation, par soucis de transparence, afin qu’il n’y ait plus, comme par le passé, de marge d’interprétation. Cette clarification de la réglementation a été faite mais celle-ci ne va en rien changer les pratiques telles que nous les mettons en œuvre et sur lesquelles je vous réponds point par point. En ce qui concerne donc les attributions des “Très bons” et suppléments, le processus rouvert cette année, couvre les éléments suivants : - Un certain nombre de conditions de base doivent être remplies (ancienneté …). - La ligne hiérarchique recommande le collaborateur. - Le collaborateur passe ensuite un jury pour s’assurer de la confirmation du mérite professionnel et de son aptitude. - Approbation par le comité de direction Ce processus a lieu une fois par an, en juin. Il a eu lieu en juin 2021 et le prochain aura lieu en juin 2022. Lors du processus de juin, le taux de réussite a été très bon et il y a eu plusieurs lauréats dans les arrondissements qu’ils soient universitaires ou non-universitaires. Je tiens d’ailleurs à préciser que l’attribution des suppléments n’a jamais été automatique. Elle a toujours été soumise aux conditions de base, à la recommandation de la ligne hiérarchique et à l’approbation par le comité de direction. Nous avons juste mis en place un jury pour s’assurer, comme déjà indiqué, de la confirmation du mérite professionnel. Sauf erreur de ma part et comme indiqué dans votre mail, il y a déjà eu plusieurs échanges entre vous et votre ligne hiérarchique pour discuter de votre situation personnelle dans le cadre de ce processus. Enfin, je tiens à rappeler qu’il n’y a pas eu de quotas et je me suis assuré qu’il n’y avait pas de quotas cachés. Et je n’ai remarqué aucun élément qui me laisserait penser qu’il y a eu des quotas : le nombre de candidats proposés était différent d’une area à l’autre, différentes catégories (universitaires ou non, générations, FR/NL) ont été proposées … J’espère avoir ainsi pu répondre à vos questions et je me réjouis également que vous ayez pris contact avec vos représentants syndicaux qui pourront également vous apporter des compléments d’information. […] ». 9. Par un courriel du 20 décembre 2021, B. G. répond également à la mise en demeure adressée par courrier par la requérante le 18 novembre 2021. Il expose ce qui suit : « […], Nous accusons réception de votre lettre recommandée du 18 novembre dernier, dont nous déplorons le contenu. En effet, à plusieurs reprises, nous vous avons expliqué le processus et les conditions qui mènent à la confirmation du mérite professionnel, tel que prévu dans le fascicule 520 et les avis y référant. Pour rappel, en ce qui concerne les ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.584 VIII - 11.914 - 5/9 attributions “Très bons” et suppléments, le processus rouvert cette année couvre les éléments suivants : - Un certain nombre de conditions de base doivent être remplies (ancienneté ...). - La ligne hiérarchique recommande le collaborateur. - Le collaborateur passe ensuite un jury pour s’assurer de la confirmation du mérite professionnel et de son aptitude. - Approbation par le comité de direction Ce processus a lieu une fois par an, en juin. Il a eu lieu en juin 2021 et le prochain aura lieu en juin 2022. Lors du processus de juin, le taux de réussite a été très bon et il y a eu plusieurs lauréats dans les arrondissements qu’ils soient universitaires ou non-universitaires. Nous tenons d’ailleurs à préciser que l’attribution des suppléments n’a jamais été automatique. Elle a toujours été soumise aux conditions de base, à la recommandation de la ligne hiérarchique et à l’approbation par le comité de direction. Nous avons juste mis en place un jury pour s’assurer, comme déjà indiqué, de la confirmation du mérite professionnel. Pour le surplus, nous prenons acte et déplorons le fait que vous mettiez en demeure votre employeur de fait. […] ». 10. Le 22 décembre 2021, la requérante répond comme suit au précédent courriel de B. G. : « […], J’ai bien reçu votre mail de ce 20 décembre 2021 par lequel vous accusez réception de la mise en demeure datée du 17 novembre 2021, et déplorez la démarche. Je vous en avais informé par un mail du 18 novembre dernier. Vous me confirmez, qu’en 2021, vous avez mis en place un processus de confirmation des évaluations “Très bon” se déroulant une fois par an et comportant une rencontre avec un jury. D’une part, je dois constater que vous ne me renvoyez à aucun dispositif réglementaire organisant ce processus. D’autre part, me trouvant dans les conditions d’octroi du 1er supplément complémentaire lié au plan de carrière depuis le 1er janvier 2020, je ne m’explique pas que le Comité de direction n’ait pas statué sur la confirmation de mon évaluation en 2020 sur la base des dispositions en vigueur et subsidiairement, je ne comprends pas que ma situation n’ait pas été prise en considération dans le cadre du processus dont vous faites état, mis en œuvre en juin 2021. (NB : Appuyée par le Head-of 1-AM.SE, la manager pour laquelle je travaille m’a confirmée m’avoir notamment recommandée dans le cadre du dernier processus 2021 au sein d’Infrabel (mails précédents)). Votre réponse consistant en une prise d’acte de ma mise en demeure, je ne puis considérer qu’elle emporte un refus de statuer sur la confirmation de mon évaluation en vue de l’octroi du 1er supplément complémentaire au 1er janvier 2020. Je reste dans l’attente d’une décision, à défaut de quoi, je me verrais contraindre d’engager les procédures initiées par cette mise en demeure. VIII - 11.914 - 6/9 […] ». 11. Le 24 décembre 2021, B. G. adresse un nouveau courriel à la requérante : « [...], La question du jury est assez simple. Si la réglementation ne le prévoit pas, elle ne l’empêche pas non plus. Et on peut quand même communément admettre que lorsque la réglementation prévoit une confirmation d’un mérite en vue de l’obtention d’un supplément, l’entreprise s’assure, a même le devoir de s’assurer, que ce mérite est effectivement atteint. De manière générale, je ne comprends pas bien quelle réticence on peut avoir à passer devant un jury : soit on dispose des qualités nécessaires à sa réussite et on n’a donc dès lors aucune raison de le craindre ; soit on ne dispose pas des qualités nécessaires à la réussite et on n’a dès lors aucune raison d’avoir été recommandé par sa ligne hiérarchique. En ce qui concerne votre situation, il y a, comme pour tout le monde chez Infrabel, 4 étapes : 1/ Remplir un certain nombre de critères de base (ancienneté ...). 2/ Être recommandé par sa ligne hiérarchique. 3/ Passer devant un jury. 4/ Être approuvé par le comité de direction. Pour autant que je sache, vous n’avez pas été recommandée par la ligne hiérarchique, ce qui explique que le comité de direction n’ait pas statué. On peut s’interroger sur une attitude qui consiste à espérer obtenir une promotion par voie de justice. Je vais juste me contenter de vous conseiller d’avoir un entretien avec votre ligne hiérarchique afin de voir quels sont les axes de progression attendus de vous afin d’être recommandée la prochaine fois. De travailler sur ces axes, de préparer sérieusement le jury. Cela me semble la voie la plus facile et la plus légitime d’obtenir la promotion que vous espérez. […] ». 12. La requérante indique tirer de cette réponse « un refus sinon explicite, à tout le moins implicite mais certain et définitif, de prendre l’acte de confirmation de ses mérites professionnels et de son aptitude » (page 9 de la requête). Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d’avis que le recours est sans objet. VIII - 11.914 - 7/9 V. Objet du recours Il y a lieu de relever que, lorsque l’administrateur délégué de la partie adverse répond à la requérante, à la suite de sa mise en demeure, que « [p]our autant que je sache, vous n’avez pas été recommandée par la ligne hiérarchique, ce qui explique que le comité de direction n’ait pas statué », cette réponse s’analyse en une fin de non-recevoir explicite de la demande de cette dernière, laquelle prend appui sur le fait que l’une des conditions pour bénéficier du supplément revendiqué, soit le fait d’être recommandé par sa ligne hiérarchique, ne serait pas remplie en l’espèce. Il s’agit de l’acte attaqué, objet du présent recours. Les conclusions du rapport ne peuvent pas être suivies. Partant, il y a lieu de renvoyer l’examen de la cause à la procédure ordinaire. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les débats sont rouverts. Article 2. Le membre de l’auditorat désigné par M. l’auditeur général adjoint est chargé de poursuivre l’instruction. Article 3. Les dépens sont réservés. VIII - 11.914 - 8/9 Ainsi prononcé à Bruxelles le 11 mars 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Raphaël Born VIII - 11.914 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.584 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.804