ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.667
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-03-19
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
arrêté royal du 22 décembre 2003; arrêté royal du 5 décembre 1991; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 23 janvier 2025
Résumé
Arrêt no 262.667 du 19 mars 2025 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 262.667 du 19 mars 2025
A. 243.264/XI-24.953
En cause : A.T., ayant élu domicile chez Me Dominique CACCAMISI, avocat, rue Berckmans 83
1060 Bruxelles,
contre :
l’Etat belge, représenté par la Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451
1180 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 21 octobre 2024, la partie requérante demande, d’une part la suspension de l’exécution de « la décision du Service des Tutelles du 19 août 2024 de lui attribuer un âge supérieur à 18 ans et, en conséquence, de ne pas lui désigner de tuteur », et d’autre part, l’annulation de cette décision.
II. Procédure devant le Conseil d’État
La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés.
Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État.
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Par une ordonnance du 23 janvier 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 24 février 2025 et le rapport leur a été notifié.
M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Dominique Caccamisi, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Philippe Schaffner, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Valérie Michiels, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Exposé des faits de la cause
Le 2 juillet 2024, la partie requérante s’est présentée à l’Office des Etrangers et a déclaré être née le 26 novembre 2008.
En raison d’un doute quant à la minorité de la partie requérante, l’Office des Etrangers a demandé qu’un test médical soit réalisé.
La partie requérante a refusé de se soumettre à un test médical.
Le 19 août 2024, la partie adverse a adopté une décision au terme de laquelle il est considéré que la partie requérante a plus de 18 ans et qu’elle ne bénéficiera pas de la désignation d’un tuteur.
Il s’agit de l’acte attaqué.
IV. Les moyens
Premier moyen
La partie requérante prend un premier moyen « de la violation de l’article 22 de la Constitution et de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après, CEDH), dispositions qui consacrent ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.667
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de manière analogue le droit au respect de la vie privée ; de l’article 25.5 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) (ci-après, directive procédure) ; des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; du principe général de droit de l’obligation de motivation matérielle des actes administratifs, en vertu duquel tout acte administratif doit être fondé sur des motifs exacts en fait, pertinents et admissibles en droit ».
Premier grief
La partie requérante soutient que « (…) le requérant a déclaré être mineur à son arrivée en Belgique, mais l’Office des étrangers a émis un doute sur son âge, malgré la présentation de son passeport et de sa carte de séjour grecs et de la copie de son passeport (…), qui confirmaient l’âge déclaré par le requérant », que « ce doute a été justifié laconiquement par les mentions suivantes : "fysieke verschijning, documenten, verklaringen" », que « la décision attaquée, qui déclare que le requérant a plus de 18 ans, est fondée sur les mêmes pièces et les mêmes éléments que ceux qui ont été retenus par l’Office des étrangers pour émettre un doute sur la minorité du jeune, à savoir son apparence, ses déclarations ainsi que les documents soumis », que « l’expression d’un doute à propos de l’âge d’un MENA implique que les pièces et les éléments disponibles ne permettent pas de trancher certainement cette question »
et qu’« en s’en contentant, la décision attaquée ne permet donc pas de comprendre ce qui lui a permis de lever le doute initial quant à l’âge du requérant et ne permet pas davantage d’exclure que le refus de se soumettre à un test d’âge ait dès lors pu apparaitre déterminant dans la décision adoptée, en méconnaissance de l’article 25.5
de la directive 2013/32 visée au moyen et de l’obligation de motivation formelle et matérielle qui impose que tout acte administratif doit être fondé sur des motifs suffisants et admissibles en droit ».
Second grief
La partie requérante soutient que « la correcte détermination de l’âge des MENA est un enjeu fondamental, puisque la minorité est le point de départ de l’ensemble des protections qui s’appliquent aux mineurs étrangers non accompagnés », que « cela implique de reconnaitre la possibilité qu’un jeune exerce son droit de refuser de passer le test médical, et qu’en cas de refus de se soumettre à un tel test, la loi prévoit la procédure applicable à cette hypothèse et l’entoure des garanties qu’impose l’obligation positive qu’a l’Etat belge de prendre toutes les ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.667
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mesures nécessaires afin de protéger un mineur étranger non accompagné et d’assurer le respect des garanties procédurales applicables à l’évaluation de son âge », qu’« à défaut d’être fondée sur de telles garanties, la décision attaquée méconnait également les obligations positives qui découlent de l’article 8 de la CEDH » et que « si votre Conseil devait toutefois estimer que l’ensemble de ces critiques sont en réalité adressées au dispositif légal que le service des Tutelles est contraint d’appliquer, il incomberait de saisir la Cour constitutionnelle d’une question préjudicielle qui pourrait être libellée comme suit : "En ne prévoyant pas de quelle manière le doute émis quant à l’âge d’un mineur étranger non accompagné (MENA) par le service des Tutelles ou par une autorité compétente en matière d’asile et de séjour peut être levé lorsque le MENA exerce son droit de refuser de se soumettre à un test médical dit “triple test osseux”, et en n’organisant aucunement le droit pour le MENA de refuser de se soumettre à ce test médical, l’article 7 du chapitre 6 “Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés” du Titre XIII de la loi-
programme (I) du 24 décembre 2002 ne méconnait-il pas l’article 22 de la Constitution, combiné avec l’article 8 de la CEDH et avec l’article 25.5 de la directive 2013/32/UE, en ce qu’il ne permet pas d’assurer au MENA le respect des garanties procédurales applicables à l’évaluation de son âge ?" ».
Second moyen
La partie requérante prend un second moyen de « la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; du principe général de droit de l’obligation de motivation matérielle des actes administratifs, en vertu duquel tout acte administratif doit être fondé sur des motifs exacts en fait, pertinents et admissibles en droit ; du principe général de droit de bonne administration, dit du devoir de minutie et de prudence ».
La partie requérante soutient que « (…) la décision attaquée est notamment fondée sur le motif que les déclarations du requérant concernant son passeport camerounais seraient incohérentes car ce passeport a été délivré le 21
juillet 2022, alors que le requérant a déclaré à l’Office des étrangers avoir quitté (…)
en mai 2022 », que « les déclarations faites par le requérant lors de son audition auprès de l’Office des étrangers concernant la date de son départ étaient toutefois présentées par le requérant lui-même comme étant sans doute approximatives ("denk ik") », que « le requérant s’est effectivement trompé de date, et en particulier d’année, en confondant le moment où il a obtenu son passeport en juillet 2022 et le moment où il a obtenu son visa pour (…) et a finalement quitté le pays en mai 2023 », que « ce qui ne constitue donc qu’une simple erreur, et non pas une ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.667
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incohérence, aurait pu être simplement levée en consultant le passeport (…) que le requérant avait présenté à la partie adverse (pièce 4) », qu’« en ne tenant pas compte de l’ensemble des éléments présentés par le requérant, et notamment des copies de son passeport (…), et en se privant donc des éléments qui lui auraient permis d’apprécier raisonnablement, et en toute connaissance de cause, le dossier du requérant, la partie adverse a manifestement méconnu le principe général du droit de bonne administration visé au moyen », qu’« en refusant, d’une part, de tenir compte des copies du passeport (…) du requérant dans son appréciation, et en fondant ensuite, d’autre part, sa décision de refus sur une mention figurant précisément sur ces copies, à savoir la date de délivrance du passeport, la partie adverse se fonde sur une motivation contradictoire qui vicie sa décision », qu’« elle estime en effet, dans le même temps, que les copies du passeport présentées par le requérant ne peuvent pas être prises en compte car "ce n’est qu’une photographie", mais qu’elles peuvent néanmoins servir de fondement à la décision, malgré leur support photographique donc, méconnaissant en conséquence également les obligations de motivation visées au moyen », qu’« à toutes fins utiles, le requérant précise que le motif qu’il critique dans ce deuxième moyen est un motif déterminant de la décision attaquée », que « l’apparence physique, qui est le deuxième motif expressément visé pour décider de sa majorité, ne pourrait fonder seul cette décision dès lors que l’observation de l’apparence physique d’un jeune n’est pas en elle-même une méthode d’évaluation de l’âge admissible », que « la littérature internationale rappelle à cet égard que ce type d’"estimation est purement fondée sur des caractéristiques physiques et qu’elle peut conduire à des résultats arbitraires, subjectifs et inexacts […]. Pour cette raison, l’observation de l’apparence physique ne saurait être considérée comme une méthode d’évaluation de l’âge en tant que telle, et ne peut être utilisée seule, dans la mesure où elle ne permet pas de déterminer un âge chronologique précis avec certitude" » et que « le deuxième moyen est fondé ».
La partie adverse fait valoir, concernant les deux moyens, que « le requérant, avant de développer deux griefs, se réfère, d’une part, à la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale et, particulièrement à son article 25.5, et d’autre part, à l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (pp. 8
à 11 de sa requête) », que « le requérant prétend que ces dispositions seraient applicables en l’espère et auraient été violées par l’acte attaqué », qu’« il se méprend sur leur application en matière de MENA (…) », qu’« outre le fait que le requérant n’établit pas qu’une telle directive aurait des effets directs en droit interne et qu’elle pourrait donc être invoquée directement par un particulier devant votre Conseil, force ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.667
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est de constater que la décision attaquée ne s’inscrit nullement dans le cadre d’une demande de protection internationale », que « le service des Tutelles est une institution qui dépend du SPF JUSTICE qui est chargée de mettre en place une tutelle spécifique sur les mineurs non accompagnés en vertu de l’article 3, § 1er, du Titre XIII, Chapitre 6 "Tutelles des mineurs étrangers non accompagnés" de la loi-
programme du 24 décembre 2002 », qu’« il a pour mission notamment "de procéder à l'identification des mineurs non accompagnés et, en cas de contestations quant à leur âge, de faire vérifier cet âge au moyen d'un test médical, dans les conditions prévues à l'article 7" (article 3, § 2, 2°) », que « cette mission d’identification n’a que pour objet de déterminer si la personne qui se présente comme mineur étranger non accompagné remplit ou non les conditions légales nécessaires pour obtenir la désignation d’un tuteur », que « la décision attaquée s’inscrit donc dans le champ d’application du Titre XIII, chapitre 6, de la loi-programme du 24 décembre 2002 qui est spécifique et n’entre absolument pas dans le cadre d’une demande de protection internationale », qu’« eu égard à ce qui précède, la directive invoquée n’est pas applicable en l’espèce », que « votre Conseil l’a encore récemment rappelé dans un arrêt n° 261.146 du 22 octobre 2024 (…) », que « partant, le moyen, en tant qu’il s’appuie sur la violation de l’article 25.5 de cette directive, est irrecevable », que « par ailleurs, le moyen, en tant qu’il est pris de la violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, est mal fondé (…) », qu’« une décision du service des Tutelles n’a pour seul objet que de déterminer si le requérant a plus ou moins de 18 ans en vue de lui désigner ou non un tuteur », que « cette décision n’affecte nullement l’identité du requérant puisqu’elle n’a pas pour objet de déterminer son âge précis et/ou de modifier son état civil (…) », que « le requérant n’est pas recevable à invoquer une violation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en l’espèce », qu’« eu égard à ce qui précède, le premier moyen, en tant qu’il est fondé sur les dispositions précitées est irrecevable ou, à tout le moins, manifestement non sérieux », qu’« il en résulte que le premier moyen n’est recevable qu’en tant qu’il repose sur une prétendue violation des autres dispositions et principes visés aux moyens », que « lorsqu’il existe un doute quant à l’âge déclaré d’un intéressé, un test médical doit être effectué afin de vérifier si cette personne est âgée ou non de moins de 18 ans », qu’« en l’espèce, il n’est pas contestable, - ni contesté d’ailleurs -, qu’un doute a été émis par l’Office des étrangers, ce qui ressort de la fiche de renseignements MENA (pièce n° 1 du dossier administratif) », que « le service des Tutelles a été informé de ce doute et a régulièrement, en application de l’article 7, § 1er, précité proposé au requérant de passer un test médical », que « ce dernier a refusé à trois reprises pour divers motifs et il avait, de surcroît, précisé, dès son audition par l’Office des Etrangers, qu’il n’entendait pas passer le test médical », que ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.667
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« la partie adverse ne conteste pas le droit du requérant de refuser le test médical et ne lui en a pas fait grief lors de l’élaboration de l’acte attaqué », que « pour autant, et contrairement aux prétentions du requérant, le service des Tutelles n’est pas alors démuni pour procéder à sa mission d’identification de la personne qui se présente comme mineur étranger non accompagné (…) », que « le service des Tutelles est également compétent pour déterminer l’âge de la partie requérante au moyen de documents officiels ou de tout autre renseignement », que « dans le cadre de sa mission d’identification, le test médical n’est qu’un élément parmi d’autres pour procéder à l’identification de la personne qui se présente comme mineur étranger non accompagné et déterminer si cette dernière a plus ou moins de 18 ans », qu’« il en résulte immédiatement, - outre le fait que l’article 25.5 de la directive 2013/32 et l’article 8 de la Convention, ne sont pas applicables en l’espèce -, qu’il est erroné de soutenir comme le fait le requérant, que la transposition de la directive et/ou la portée de l’article 8 précité contraindraient l’Etat belge à prévoir des dispositions particulières en cas de refus par une personne se présentant comme mineur étranger non accompagné de passer le test médical », qu’« eu égard à ce qui précède et de surcroît, la suggestion du requérant faite à votre Conseil de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle n’est pas pertinente », que « le service des Tutelles peut donc examiner tout renseignement de nature à lui permettre de remplir sa mission d’identification », qu’« il ressort du dossier administratif, de l’acte attaqué et, singulièrement, de sa motivation, que le service des Tutelles a pris en considération les éléments suivants : les déclarations du requérant effectuées lors de son audition par l’Office des Etrangers et la copie du passeport (…) ; les déclarations du requérant effectuées lors de l’entretien avec un agent du service des Tutelles (un deuxième entretien lui avait été proposé, mais il a refusé) et la photographie du passeport (…) ; l’apparence physique du requérant », qu’« il en résulte immédiatement que le grief formulé par le requérant selon lequel le service des Tutelles n’aurait pas pris en considération l’ensemble des éléments du dossier ou n’aurait pas respecté son devoir de minutie manque en fait », que « les démarches entreprises par le service des Tutelles pour procéder à l’identification du requérant permettent de réfuter l’allégation du requérant selon laquelle le seul refus de passer le test médical aurait été déterminant dans la décision du service des Tutelles de considérer qu’il a plus de 18 ans », qu’« en ce qui concerne le grief formulé par le requérant selon lequel le passeport (…) a été écarté à tort par le service des Tutelles, il convient de préciser que le service des Tutelles n’était nullement tenu de prendre en considération ce document dès lors que seule une photographie de ce dernier a été produite », que « la motivation de la décision querellée le précise d’ailleurs expressément (…) », que « surabondamment, la partie adverse n’aurait eu aucune obligation de faire prévaloir le passeport (…) sur les autres éléments du dossier, ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.667
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compte tenu des règles applicables en matière de force probante des actes émanant d’une autorité étrangère (…) », qu’« en présence d’un acte authentique émanant d’une autorité étrangère, la partie adverse n’est pas nécessairement tenue en ce qui concerne les faits constatés dans l’acte par l’autorité étrangère dès lors que le paragraphe 2 de la disposition précitée permet d’apporter la preuve contraire de ces faits par toutes voies de droit », que « l’ensemble des autres éléments du dossier, et ce, même à défaut de test médical, peut constituer une telle preuve contraire (…) », que « le contrôle par les autorités belges d’un acte authentique étranger dans le cadre de la procédure de légalisation ne porte pas sur le contenu de l’acte et, en particulier en l’espèce, sur l’exactitude de la date de naissance mentionnée sur le document d’identité produit (…) », qu’« eu égard à ce qui précède, la seule production de documents d’identité et, partant, de la date de naissance y figurant, ne lie pas le service des Tutelles qui conserve son pouvoir d’appréciation pour remplir sa mission d’identification », que « c’est d’autant plus le cas lorsque le passeport (…) litigieux n’est présenté que sous la forme d’une photographie », que « le requérant se méprend lorsqu’il estime qu’il est contradictoire de considérer que la photographie du passeport n’est pas à prendre en considération tout en relevant que le requérant formule des déclarations incohérentes au regard du contenu dudit passeport qui ont servi de fondement à la décision querellée (…) », que « (les explications contenues dans l’acte attaqué) permettent non seulement d’exposer que les déclarations du requérant ne sont pas cohérentes quant au récit qu’il a présenté à l’Office des Etrangers, mais en outre, interroge sur la valeur probante d’un document, - par ailleurs non pris en considération car présenté uniquement en tant que photographie -
, qui aurait, selon le récit du requérant, été délivré par les autorités (…) après son départ (…) », qu’« il n’y a donc aucune contradiction dans le chef de la partie adverse à retenir de tels motifs », que « le grief du requérant n’est donc pas sérieux à cet égard », que « le requérant prétend que le service des Tutelles n’aurait pas apprécié raisonnablement les éléments du dossier en affirmant qu’il a seulement effectué une erreur dans ses déclarations quant à la date de son départ (…), erreur qui ne peut être qualifiée d’incohérence », que « force est de constater que le service des Tutelles n’a pas eu, au moment de l’adoption de l’acte attaqué, les explications fournies par le requérant dans sa requête (…) », que « la partie adverse s’est fondée sur les déclarations du requérant formulées lors de son entretien avec l’Office des Etrangers, - dont il ressort effectivement une incohérence dans le récit avec les éléments figurant sur la photographie du passeport (…) -, et sur les déclarations du requérant lors de l’entretien avec le service des Tutelles lors duquel il n’a pas corrigé une telle incohérence », que « la partie requérante ne peut donc invoquer avec pertinence des éléments d’explications non soumis, avant l’adoption de l’acte attaqué, à la partie adverse pour fonder son grief », que « ce grief n’est donc pas ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.667
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sérieux (…) », que « l’acte attaqué comporte les motifs de droit et de fait de nature à permettre au requérant de comprendre pourquoi la partie adverse a, au terme de l’examen de l’ensemble des éléments du dossier, considéré qu’il a plus de 18 ans », qu’« au titre des considérations de droit, l’acte attaqué fait mention des dispositions pertinentes relatives à la loi-programme du 24 décembre 2002 », qu’« il n’était pas utile de faire mention expressément des dispositions du Code de droit international privé nécessaires dans le cadre de l’appréciation de la valeur probante de documents d’identité produits, dès lors que seule une photographie d’un passeport (…) a été soumise à la partie adverse », qu’« à ce titre, la décision querellée précise expressément que "nous ne pouvons pas accepter ce document, car ce n’est qu’une photographie" (pièce n° 5 du dossier administratif) », qu’« il en est de même en ce qui concerne les considérations de fait (…) », que « la décision est adéquatement motivée par les motifs ayant permis de considérer, en l’absence de test médical et de document probant, que le requérant avait plus de 18 ans et, partant, que le doute émis par l’Office des Etrangers quant à l’âge déclaré était confirmé », qu’« à cet égard, le service des Tutelles s’est fondé sur l’apparence physique du requérant, ses déclarations et les incohérences de ces dernières », que « ces motifs permettent, sans nul doute, au requérant de comprendre les raisons pour lesquelles le service de Tutelles a décidé qu’il était âgé de plus de 18 ans et qu’il n’aurait pas de tuteur » et qu’« eu égard à ce qui précède, les deux moyens ne sont pas sérieux ».
Appréciation
Premier moyen (les deux griefs réunis)
La directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale régit les procédures d’octroi et de retrait de la protection internationale. Elle est donc inapplicable à l’adoption de l’acte attaqué qui ne concerne pas la protection internationale mais la désignation d’un tuteur par la partie adverse qui n’est pas une instance d’asile.
L’article 3 de l’arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII, chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-
programme du 24 décembre 2002 charge le service des Tutelles de procéder à l'identification du mineur étranger non accompagné et à la vérification de ses déclarations au sujet de son nom, de sa nationalité et de son âge, au moyen de ses documents officiels ou des renseignements obtenus auprès des postes consulaires ou diplomatiques du pays d'origine ou de transit, ou de tout autre renseignement.
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En cas de doute quant à l’âge du mineur étranger non accompagné, un test médical doit être effectué afin de vérifier si cette personne est âgée ou non de moins de 18 ans, conformément à ce que prévoit l’article 7 du titre XIII, chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-programme (I) du 24
décembre 2002.
Ce test ne peut cependant être imposé à la personne qui déclare être un mineur étranger non accompagné si elle refuse de s’y soumettre. Dans ce cas, la vérification de l’âge de cette personne doit être réalisée au moyen des documents et des renseignements disponibles, conformément au prescrit de l’article 3 de l’arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII, chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-programme du 24 décembre 2002.
Contrairement à ce que soutient la partie requérante, le droit belge n’oblige pas la personne qui déclare être un mineur étranger non accompagné à subir le test médical si elle le refuse et il ne prévoit pas que le refus de ce test implique en soi que la personne concernée ne puisse être considérée comme un mineur étranger non accompagné.
En cas d’un tel refus, la vérification de l’âge doit être réalisée au moyen des documents et des renseignements disponibles, conformément à l’article 3 de l’arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII, chapitre 6
« Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-programme du 24
décembre 2002.
La partie requérante n’explique pas quelles seraient concrètement les garanties procédurales qui devraient être prévues dans ce cas et qui ne l’auraient pas été. Cette critique est à ce point imprécise qu’elle en est obscure et qu’elle est en conséquence irrecevable.
Le postulat sur lequel repose la question préjudicielle sollicitée par la partie requérante, selon lequel le droit belge ne prévoirait pas comment l’âge déclaré peut être vérifié en cas de refus du test médical, étant erroné, la question n’est pas utile pour la solution du présent litige et ne revêt donc pas de caractère préjudiciel. Il n’y a dès lors pas lieu de la poser à la Cour constitutionnelle.
Contrairement à ce que fait valoir la partie requérante, la motivation de la décision attaquée permet parfaitement de comprendre pourquoi la partie adverse a considéré que la partie requérante n’était pas mineure. Il ressort de cette motivation ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.667
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que la partie adverse s’est basée en substance sur l’apparence physique de la partie requérante et sur l’incohérence de ses déclarations concernant son passeport. La partie adverse a également estimé que la preuve alléguée par la partie requérante concernant son âge, ne pouvait être retenue car il s’agissait seulement d’une photographie d’un passeport. La partie adverse n’a donc nullement justifié sa décision en raison du refus de la partie requérante de subir le test médical.
Le premier moyen n’est pas sérieux.
Second moyen
La partie adverse a veillé à récolter les informations qu’elle était en mesure d’obtenir pour statuer et a respecté de la sorte son devoir de minutie. La partie requérante ayant refusé de subir un test médical, la partie adverse a pris en compte les renseignements disponibles, à savoir l’apparence physique de la partie requérante et ses déclarations.
Le Conseil d’État n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle de la partie adverse et celle-ci n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que les déclarations de la partie requérante concernant son passeport, étaient incohérentes. Par ailleurs, le Conseil d’État ne peut avoir égard aux explications, émises par la partie requérante après l’adoption de l’acte attaqué et qui ne sont en outre pas démontrées, selon lesquelles la partie requérante aurait commis une erreur dans ses déclarations.
Enfin, la motivation de la décision entreprise n’est pas contradictoire, comme le fait valoir la partie requérante. La partie adverse n’a pas considéré en même temps qu’elle ne pouvait prendre en compte la photographie du passeport et qu’elle y avait égard pour statuer.
La partie adverse a considéré, en substance et de manière cohérente, que le passeport dont se prévalait la partie requérante, ne pouvait être pris en compte d’une part, parce que seule une photographie avait été présentée et d’autre part, parce que les explications de la partie requérante concernant ce passeport n’étaient pas cohérentes étant donné que, selon elle, il aurait été délivré à une date à laquelle la partie requérante avait déjà quitté son pays d’origine.
Le second moyen n’est pas sérieux.
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L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État pour ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la demande de suspension.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension est rejetée.
Article 2.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 19 mars 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier Dupont Yves Houyet
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