ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.541
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-03-04
🌐 FR
Arrêt
Matière
bestuursrecht
Législation citée
arrêté royal du 5 décembre 1991; décret du 20 juin 2008; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 24 janvier 2025
Résumé
Arrêt no 262.541 du 4 mars 2025 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Ordonnée
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
A R R ÊT
no 262.541 du 4 mars 2025
A. 243.709/VIII-12.799
En cause : S. B., ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, rue Capitaine Crespel 2-4
1050 Bruxelles, contre :
Wallonie-Bruxelles Enseignement (en abrégé : WBE), ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10
1330 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 12 décembre 2024, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision prononcée par le pouvoir organisateur de l’École Supérieure des Arts visuels de La Cambre le 16 octobre 2024 par laquelle la sanction de la démission disciplinaire lui est infligée »
et, d’autre part, l’annulation de cette décision.
II. Procédure
La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés.
M. Florian Dufour, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 ‘déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État’.
Par une ordonnance du 24 janvier 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 28 février 2025, le rapport a été notifié aux parties et celles-ci ont été informées que l’affaire sera traitée par une chambre composée de trois membres.
M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, a exposé son rapport.
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Me Matthieu Generet, loco Me Geoffroy Generet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Marc Nihoul, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Florian Dufour, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 259.270 du 26 mars 2024 (
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.270
), qui ordonne la suspension de l’exécution de la décision de la partie adverse du 19 octobre 2023
infligeant au requérant la démission disciplinaire. Il y a lieu de s’y référer, en ajoutant les éléments suivants.
1. Le 25 avril 2024, la partie adverse, faisant suite audit arrêt, retire la démission disciplinaire du 19 octobre 2023 après avoir constaté, d’une part, « qu’en effet, c’est irrégulièrement que le courrier du directeur de l’établissement mentionnait l’existence d’un recours auprès de la chambre de recours contre la proposition de sanction disciplinaire » et, d’autre part, que « la notification de la décision de sanction de démission disciplinaire mentionnait également des voies de recours erronées, en ce que la notification indiquait le Conseil d’État comme instance de recours en lieu et place de la chambre de recours ».
2. Le 25 avril toujours, elle décide que « la peine de la “démission disciplinaire”, telle que prévue par l’article 43, 6°, du décret du 20 juin 2008 précité est infligée [au requérant] ».
Le courrier de notification du même jour indique qu’un recours est ouvert devant la chambre de recours conformément à l’article 44, § 3, du décret du 20 juin 2008 ‘relatif aux membres du personnel administratif des Hautes Écoles, des Écoles supérieures des Arts et des Instituts supérieurs d’Architecture organisés ou subventionnées par la Communauté française’.
3. Le 15 mai 2024, le requérant saisit la chambre de recours.
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4. Aucune des parties n’ayant jugé utile d’aviser le Conseil d’État du retrait susvisé, la démission du 19 octobre 2023 est annulée par l’arrêt n° 260.538 du 29 août 2024 (
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.538
), prononcé sur la base de l’article 17, § 6, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
5. Le 5 septembre 2024, la chambre de recours « émet l’avis que la procédure disciplinaire à l’encontre du requérant a été engagée et poursuivie au mépris du principe du délai raisonnable, privant ainsi l’autorité compétente du pouvoir de le sanctionner disciplinairement ». Elle relève notamment ce qui suit :
« […]
En l’espèce, la chambre de recours constate que :
- les faits reprochés au requérant furent portés fin juin 2021 à la connaissance du directeur de La Cambre par trois étudiantes, désirant conserver l’anonymat, se plaignant du comportement gênant et déplacé du requérant à leur égard. Ces étudiantes furent entendues par ce directeur le 23 août 2021 et le 25 août 2021
[…] Le requérant sera alors entendu par son directeur le 30 août 2021 en contestant un quelconque comportement ou geste déplacé envers les élèves et le personnel féminin. Il sera ensuite auditionné le 20 octobre 2021 dans le cadre d’une éventuelle suspension préventive que le pouvoir organisateur décida, le 28 octobre 2021, de ne pas mettre en œuvre.
- ce n’est cependant que le 28 avril 2022 que la procédure disciplinaire fut initiée à l’encontre du requérant par la convocation que lui adressa le directeur de La Cambre afin d’être entendu le 16 mai 2022 par la direction des affaires juridiques de WBE ayant procédé à des enquêtes entre décembre 2021 et février 2022 ;
- et c’est seulement le 20 octobre 2022 que le directeur de La Cambre signifia au requérant, après avoir retiré sa première proposition de sanction disciplinaire du 8 juin 2022, sa proposition de lui infliger celle de la démission disciplinaire contre laquelle le requérant, mal informé par les informations qui lui furent données par son directeur, exerça un recours le 7 novembre 2022 devant la Chambre de recours, laquelle ne s’en est saisi que le 6 juillet 2023 en rendant le 12 septembre 2023 un avis favorable sur cette proposition de sanction sans avoir égard au fait qu’un tel recours ne pouvait être exercé que contre la décision d’infliger une sanction disciplinaire et non contre la proposition motivée du directeur de l’établissement ;
- il faudra attendre le 19 octobre 2023 pour que l’administrateur général de WBE
adresse au requérant la décision du Conseil WBE à cette date lui infligeant la sanction de démission disciplinaire, laquelle fit l’objet d’un recours en suspension au Conseil d’État accueilli par son arrêt du 26 mars 2024 ;
- prenant acte de l’illégalité relevée par le Conseil d’État, le conseil WBE attendit le 25 avril 2024 pour retirer la sanction de démission disciplinaire du 19 octobre 2023 en infligeant le même jour, par une décision calquée sur la précédente, une sanction identique.
Ainsi donc, par suite d’errements procéduraux nullement imputables au requérant, celui-ci fait l’objet, par la décision entreprise rendue le 25 avril 2024, d’une démission disciplinaire pour des comportements inappropriés envers des étudiantes et des membres du personnel féminin dénoncés au début de l’été 2021 et dont l’autorité disciplinaire avait été mise au courant dès août 2021 par le directeur
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de l’établissement La Cambre.
Ce n’est que le 28 avril 2022, alors que les devoirs d’enquête étaient terminés depuis plusieurs mois, que la procédure disciplinaire fut initiée.
Doivent être relevées les tergiversations dont fit preuve le directeur de l’établissement La Cambre dans ses propositions successives de sanctionner disciplinairement le requérant, en retenant dans un premier temps une suspension disciplinaire pour la retirer quatre mois plus tard en proposant, sans réelle motivation, une démission disciplinaire, de même que le fait qu’une mesure de suspension préventive du requérant, finalement abandonnée, avait été envisagée en octobre 2021 alors pourtant que la procédure n’avait pas encore été engagée contre lui .
Le principe du délai raisonnable pour sanctionner disciplinairement le 25 avril 2024 le requérant par une peine aussi lourde qu’une démission disciplinaire n’a pas été respecté, faute pour l’autorité compétente d’avoir tardé à engager et poursuivre la procédure avec célérité et sans discontinuité, ce qui lui faire perdre la possibilité de prononcer une sanction disciplinaire (Conseil d’État, arrêt […] n°241.926 du 26 juin 2018) ».
6. Le 16 octobre 2024, la partie adverse s’écarte de cet avis et inflige à nouveau au requérant la sanction de la démission disciplinaire.
Il s’agit de l’acte attaqué.
IV. Conditions de la suspension
Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, tel qu’en vigueur lors de l’introduction du recours, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision.
V. Exposé de l’urgence
V.1. La requête
Le requérant fait valoir, notamment, qu’il « est immédiatement privé de son emploi et est actuellement sans ressources », qu’« âgé de 54 ans, il lui sera malaisé de retrouver un travail de même niveau et donc une source de revenus identique (à savoir +/- 2050 € nets/mois) », qu’il ne dispose à ce jour d’aucun revenu et qu’il ignore si l’ONEm l’indemnisera compte tenu de la démission disciplinaire. Il invoque la jurisprudence en la matière.
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V.2. La note d’observations
La partie adverse s’en réfère à la sagesse du Conseil d’État.
V.3. Appréciation
En principe, et sauf éléments contraires qu’il appartient à la partie adverse de rapporter, la perte totale de rémunération d’un agent en raison de sa démission d’office porte atteinte à son standard de vie et est de nature à le placer dans une situation pécuniaire substantiellement difficile, situation qui permet de justifier l’urgence requise pour pouvoir demander, en référé ordinaire, la suspension de cette sanction de la démission d’office.
En l’espèce, comme l’invoque le requérant, l’acte attaqué le prive de sa rémunération. Ce constat suffit pour établir l’urgence à statuer en référé ordinaire.
VI. Premier moyen
VI.1. Thèses des parties
VI.1.1. La requête
Le moyen est « pris de la violation de l’article 44 du décret relatif aux membres du personnel administratif des Hautes Écoles, des Écoles supérieures des Arts et des Instituts supérieurs d’Architecture organisés ou subventionnées par la Communauté française du 20 juin 2008, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991
relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la violation des principes généraux de bonne administration et d’équitable procédure, du principe d’impartialité, du principe de proportionnalité, du délai raisonnable, [et] de l’erreur manifeste d’appréciation ».
Conformément à l’article 2, § 1er, 4°, alinéas 3 et 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’ (ci-après : le règlement général de procédure), le requérant le résume en ces termes avant de le développer :
« Le requérant s’interroge sur le respect des dispositions du décret du 20 juin 2008
en termes de procédure disciplinaire et sur le rôle du directeur d’établissement dans le déroulement de celle-ci.
En tout état de cause, le délai raisonnable est manifestement méconnu à plusieurs égards : plus de 10 mois pour que la chambre de recours émette son avis (au lieu des 90 jours légalement prévus) et plus de trois ans entre la plainte reçue et la notification de la sanction querellée.
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La partie adverse n’a pas adéquatement motivé sa décision de s’écarter de l’avis émis par la chambre de recours ».
À l’appui d’une seconde branche, il constate « que les délais de procédure prévus par le décret n’ont pas du tout été respectés en l’espèce et qu’en tout état de cause le principe du délai raisonnable a été méconnu ». Il revient sur la chronologie de la procédure ayant conduit à l’acte attaqué et relève, notamment, que ce dernier est intervenu plus de trois ans après la prise de connaissance des faits par l’autorité disciplinaire le 29 juin 2021 alors qu’il estime n’avoir à aucun moment pris d’initiative de nature à ralentir le cours de la procédure, et qu’« alors même qu’une première proposition de sanction lui est notifiée (suspension disciplinaire), il n’use pas de son droit de recours. Nonobstant cela, le directeur de l’établissement a procédé au retrait de cette sanction trois mois plus tard (sans justification) et proposera l’infliction d’une autre sanction disciplinaire, infiniment plus lourde en date du 20 octobre 2022. À ce stade de la “proposition de sanction”, alors même que plus d’un an (16 mois…) s’est déjà écoulé depuis la prise de connaissance des faits en cause, plus rien ne justifie l’écoulement d’encore deux années complètes avant qu’une sanction définitive ne soit notifiée […] ». Il cite ensuite l’avis de la chambre de recours auquel il se réfère à l’appui de son moyen.
VI.1.2. La note d’observations
La partie adverse estime, quant à la seconde branche, qu’elle « a formellement et scrupuleusement motivé dans sa décision définitive les motifs pour lesquels elle ne partage l’avis de la chambre de recours concernant le délai raisonnable, notamment imputable à la chambre de recours elle-même ». Elle observe qu’il est de jurisprudence constante que le retard mis par une chambre de recours ne relevant pas d’une autorité ne peut être reproché à celle-ci dans le cadre de l’examen du délai raisonnable et que la réparation d’un tel retard peut faire l’objet d’une saisine des cours et tribunaux en vue d’une réparation intégrale. Elle cite la jurisprudence selon laquelle « la durée de la procédure devant le Conseil d’État résultant de délais légalement imposés et [ne lui] étant pas imputable, il n’y a pas lieu d’y avoir égard pour apprécier le caractère raisonnable de la durée de la procédure disciplinaire sous peine de rendre impossible, au seul motif de l’écoulement du temps, toute réfection d’une sanction disciplinaire annulée ». Elle considère qu’il « doit en aller de même lorsque la procédure commande l’intervention d’une chambre de recours distincte du pouvoir organisateur et ne relevant nullement de sa sphère d’influence, puisque relevant d’une autre personne juridique, en l’occurrence la Communauté française », cite encore des arrêts n° 253.288 du 21 mars 2022 et n° 257.607 du 11 octobre 2023 et indique qu’en l’espèce, « l’autorité a rappelé régulièrement le dossier à la chambre de
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recours, laquelle semble avoir estimé que le décret ne fixait qu’un délai d’ordre (dossier administratif, pièces 20 à 22) ».
Elle est d’avis que « dans une affaire aussi sensible et complexe pour un établissement d’enseignement, commandant de nombreux devoirs d’instruction, [elle]
n’a pas traîné en cours de route comme en témoigne l’exposé des faits. Elle a fait preuve de prudence et diligence conformément aux principes de bonne et raisonnable administration ». Elle répond que, dans sa requête, le requérant se limite fondamentalement à considérer que les motifs qu’elle a avancés ne rencontreraient pas l’avis de la chambre de recours alors que tel est bien le cas. Elle expose qu’elle a expressément justifié pourquoi et en quoi elle a pris la décision de ne pas suivre l’avis de la chambre de recours sur ce point en invoquant notamment un arrêt n° 258.036 du 28 novembre 2023, et elle indique :
« Or, la Chambre de recours listait, en son point 2.2, les étapes ayant jalonné la présente procédure sans jamais avoir égard à la complexité du dossier.
Certes, la procédure disciplinaire a été initiée “plusieurs mois” après la fin de son enquête sans nullement considérer que l’enquête a permis de recueillir de nombreux témoignages tant parmi les élèves que parmi les membres du personnel et que lesdits témoignages ont dû faire l’objet d’une analyse précise afin de permettre à l’autorité de dégager les potentiels faits reprochés [au requérant] et de déterminer si une procédure disciplinaire était opportune en l’espèce ».
D’après elle, « cet élément a [été] exposé en chambre de recours par l’autorité représentée par [G. F.] mais ne figure pourtant ni dans le procès-verbal, ni dans l’avis motivé de la chambre de recours » qui « critique les tergiversations du directeur de La Cambre quant aux procédures tant administrative que répressive menées à l’encontre [du requérant] ainsi que l’abandon de la procédure de suspension préventive initiée à [son] encontre […] en octobre 2021 », et elle estime que « cet argument n’est justifié ni en droit ni en fait ». Elle explique que l’article 33 du décret du 20 juin 2008 ‘relatif aux membres du personnel administratif des Hautes Écoles, des Écoles supérieures des Arts et des Instituts supérieurs d’Architecture organisés ou subventionnés par la Communauté française’ dispose que la procédure de suspension préventive est de l’unique compétence du pouvoir organisateur et n’incombe dès lors pas au directeur de l’établissement « dont le seul rôle était de transmettre les informations en sa possession, informations qui s’avéraient suffisamment préoccupantes pour que la procédure soit envisagée ». Elle est d’avis que la circonstance que la procédure se clôture et n’aboutisse pas en une mesure de suspension préventive confirme l’attitude objective et impartiale du pouvoir organisateur eu égard aux éléments en sa possession à ce moment précis, et en déduit que « la chambre de recours a donc commis une erreur manifeste d’appréciation en suggérant de manière à peine voilée que la procédure administrative avait pour seul et unique but de retarder, de manière dolosive, l’instruction du dossier ».
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Elle relève que la chambre de recours est elle-même responsable du « délai irraisonnable qui se serait écoulé entre l’introduction du recours et la réunion de la chambre de recours ». Elle ajoute que « la chambre de recours reproche encore au pouvoir organisateur de n’avoir pris la décision de sanction définitive qu’en date du 19 octobre 2023 et ce alors que la chambre de recours, qui s’était pourtant réunie le 6 juillet 2023 avec une séance complémentaire le 12 septembre 2023, n’a émis son avis motivé que le 21 septembre 2023 ». Elle répond qu’en « l’absence de l’avis motivé, il était évidemment impossible pour le pouvoir organisateur de soumettre la décision de sanction définitive à la saisine du Conseil WBE. Le Conseil WBE étant la haute instance de WBE, ce dernier ne se réunit que mensuellement, ses séances étant programmées sur un calendrier annuel et les points devant être inscrits environ trois semaines avant la séance du Conseil WBE ». Elle explique « que le point relatif à la sanction définitive [du requérant] a donc été soumis à la première séance possible du Conseil WBE à savoir celle du 19 octobre 2023 » et soutient que « le même raisonnement est applicable à la réfection de la décision de sanction du 19 octobre 2023, suite à l’arrêt du Conseil d’État du 26 mars 2024, qui fut examinée à la séance du Conseil WBE du 25 avril 2024 ».
Elle conclut qu’il « ne peut être reproché à l’autorité de ne pas avoir agi de la manière la plus diligente possible à chaque étape de la procédure et si un retard injustifié doit être constaté, il n’est pas imputable à l’autorité mais bien à l’inertie de la chambre de recours quant à l’examen du recours introduit par [le requérant] ». Elle admet que certaines étapes ont nécessité davantage de temps en raison de la complexité du dossier et de la nature des faits impliquant d’agir avec prudence et discrétion, mais que la procédure disciplinaire « a été diligentée de la manière la plus rapide possible au vu de la complexité du dossier et le Conseil de WBE a agi le plus rapidement possible eu égard à l’organisation de ses séances dans l’adoption des décisions de sanction ».
VI.2. Appréciation quant à la seconde branche du moyen
En matière disciplinaire, le principe général du délai raisonnable implique notamment que, dès que l’autorité compétente a une connaissance suffisante de faits susceptibles de donner lieu à une sanction, elle a l’obligation d’entamer et de poursuivre la procédure avec célérité. Ce principe implique également que lorsque l’autorité est informée d’indices relatifs à des faits potentiellement constitutifs d’infraction disciplinaire, elle fasse diligence pour avoir une connaissance suffisante des faits afin d’être en mesure de décider d’entamer ou non une procédure disciplinaire. En outre, le caractère raisonnable de la durée d’une procédure disciplinaire doit s’apprécier non seulement au regard de la durée totale de celle-ci,
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mais aussi de la diligence avec laquelle l’autorité l’a menée au cours de ses étapes intermédiaires, suivant les circonstances de la cause, en fonction de la nature et de la complexité de l’affaire, du comportement du requérant et de celui de l’autorité. Il convient de vérifier, à chaque étape de la procédure, si celle-ci n’a pas subi un retard injustifié au regard de ces éléments, de sorte que le respect des délais légaux n’implique pas ipso facto celui dudit principe général. La procédure disciplinaire doit être traitée comme une affaire urgente lorsque la proposition de sanction est l’une des plus lourdes prévues par le statut.
Pour apprécier le moment où les informations dont elle dispose sont suffisantes pour engager une procédure disciplinaire et établir un rapport introductif à cette fin, c’est-à-dire le moment où elle peut se faire une idée claire de l’existence et de la gravité des faits et de leur imputation au membre du personnel des services de police, l’autorité disciplinaire dispose d’un large pouvoir d’appréciation. À cet égard, le Conseil d’État exerce donc un contrôle marginal et se limite à vérifier si l’autorité disciplinaire est partie de faits exacts, si elle les a appréciés correctement et si elle a pris sa décision dans les limites du raisonnable.
En l’espèce, il ressort des données factuelles reprises dans l’arrêt n° 259.270 et actualisées dans l’exposé des faits, que :
- les plaintes des élèves à l’encontre du requérant sont reçues par le directeur de La Cambre le 29 juin 2021 ;
- celui-ci les entend le 23 août 2021 et avertit la partie adverse deux jours plus tard ;
- il entend le requérant le 30 août 2021 ;
- deux mois plus tard, le 20 octobre 2021, le requérant est entendu par deux agents de la partie adverse, en vue d’une éventuelle suspension préventive ; il est avisé le 28 octobre 2021 que le pouvoir organisateur a décidé de ne pas le suspendre de ses fonctions ;
- des témoins sont entendus entre le 2 décembre 2021 et le 16 février 2022 ;
- le 28 avril 2022, le directeur informe le requérant qu’il est convoqué dans le cadre d’une procédure disciplinaire ;
- le requérant est entendu le 16 mai 2022 par deux agents de la partie adverse ;
- le 8 juin 2022, le directeur propose de lui infliger la sanction de la suspension disciplinaire durant six mois avec réduction de traitement ;
- cette proposition est notifiée au requérant le 20 juin suivant et il marque son accord le 13 juillet 2022 ;
- le 1er octobre 2022, le directeur, sans que ni le dossier administratif ni l’acte attaqué ne fassent état de nouveaux éléments, retire cette proposition et, le 19 octobre 2022, le conseil de gestion pédagogique en prend acte et rend un avis favorable sur « la proposition de sanction de l’ordre de la “démission disciplinaire”
reprise en annexe » ;
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- le 20 octobre 2022, le directeur adresse un courrier au requérant lui signifiant cette nouvelle proposition et la possibilité de saisir la chambre de recours, ce que le requérant fait le 7 novembre suivant ;
- la chambre de recours se réunit une première fois le 6 juillet 2023 et une seconde fois le 12 septembre 2023, réunion à l’issue de laquelle elle est d’avis que les faits justifient la démission disciplinaire ;
- le 19 octobre 2023, la partie adverse démet d’office le requérant ;
- le 26 mars 2024, l’exécution de cette démission d’office est suspendue par l’arrêt n° 259.270 ;
- le 25 avril 2024, la partie adverse retire la démission disciplinaire du 19 octobre 2023 ;
- le 25 avril toujours, elle propose d’infliger au requérant une nouvelle démission disciplinaire, proposition qu’elle lui notifie le même jour ;
- le 15 mai 2024, le requérant saisit la chambre de recours ;
- le 5 septembre 2024, celle-ci rend un avis au terme duquel elle considère « que la procédure disciplinaire à l’encontre du requérant a été engagée et poursuivie au mépris du principe du délai raisonnable […] » ;
- le 16 octobre 2024, la partie adverse s’écarte de cet avis et adopte l’acte attaqué.
Il suit de cette chronologie que les faits ont été dénoncés au directeur de l’établissement en juin 2021 mais que ce n’est que trois ans plus tard que le requérant est sanctionné par l’acte attaqué. Celui-ci s’inscrit dans le cadre particulier d’une opération de réfection faisant suite à un arrêt de suspension. Dans une telle hypothèse, la durée de la procédure devant le Conseil d’État n’est pas prise en compte pour apprécier le caractère raisonnable ou non du délai mis pour adopter l’acte attaqué dès lors qu’elle n’est pas imputable à la partie adverse et sous peine de rendre impossible, au seul motif de l’écoulement du temps, toute réfection d’une sanction disciplinaire censurée par le juge administratif. En revanche, comme l’indique la jurisprudence citée par la partie adverse, la question qui demeure dans une telle hypothèse est le retard éventuellement anormal avant l’adoption de la première décision et après la notification de l’arrêt du Conseil d’État.
À ce propos, s’il ne peut, dès lors que le requérant contestait les faits, être reproché à la partie adverse d’avoir diligenté des mesures d’instruction en interrogeant des témoins entre le 2 décembre 2021 et le 16 février 2022, force est toutefois de constater que l’exposé qui précède fait apparaître, comme l’a en partie constaté la chambre de recours dans son second avis du 5 septembre 2024, des délais anormalement longs à diverses étapes de la procédure. Sans que ni l’acte attaqué ni le dossier administratif ne contiennent d’explications quant à ce, le requérant n’a ainsi été convoqué que le 28 avril 2022 à son audition disciplinaire, soit plus de deux mois après la dernière audition de témoins. Ensuite, et surtout, il apparaît qu’alors que le
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directeur de l’établissement avait d’abord proposé une suspension disciplinaire de six mois le 20 juin 2022, sur laquelle le requérant avait marqué son accord le 13 juillet suivant, il notifie subitement, le 20 octobre 2022, une nouvelle proposition de démission d’office, à nouveau sans que ni l’acte attaqué ni le dossier administratif n’en révèlent les raisons. Outre que cette nouvelle proposition intervient, sans justification, quatre mois après la première notification, le directeur fournit en plus au requérant des informations erronées quant aux possibilités de recours à son encontre.
Même en ne prenant pas en considération la période de dix mois pendant laquelle le dossier est resté, à la suite d’une mauvaise compréhension de la législation par la partie adverse, erronément pendant devant la chambre de recours, le délai (seize mois) entre la prise de connaissance des faits pouvant justifier les poursuites disciplinaires et la proposition de sanction par le directeur de l’établissement, est anormalement long et n’est pas justifié par des devoirs d’enquête qui se seraient déroulés tout au long cette période. Il aurait dû inciter la partie adverse à traiter le dossier avec d’autant plus d’urgence à la suite de l’arrêt du Conseil d’État suspendant l’exécution de la première décision le 26 mars 2024. Or le requérant devra encore attendre sept mois avant qu’il ne soit statué sur son sort.
Il en résulte que la partie adverse n’a pas traité avec la diligence requise la procédure ayant mené à une sanction aussi lourde que celle de la démission d’office.
Le prononcé d’une telle sanction, en dépit de la durée anormalement longue de la procédure, également dénoncée par la chambre de recours, constitue prima facie, une violation du principe général du délai raisonnable.
Les conditions requises par l’article 17, § 1er, précité, pour que le Conseil d’État puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué sont réunies.
VII. Autres moyens
La suspension de l’exécution de l’acte attaqué pouvant être prononcée sur la base de la seconde branche du premier moyen, il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens.
VIII. Demande de balance des intérêts
VIII.1. La note d’observations
La partie adverse sollicite l’application l’article 17, § 2, des lois coordonnées « dans la mesure où la suspension de l’exécution […] de la démission disciplinaire impliquerait le retour du requérant dans un établissement
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d’enseignement alors que les faits constatés, comme il ressort de leur exposé, peuvent être qualifiés de dangereux pour les étudiantes qui y suivent leurs études, les exposant directement à ce qu’elles qualifient d’une forme de prédation ».
Elle cite l’un des motifs de l’acte attaqué selon lequel « ces comportements sont de nature à porter préjudice à l’intégrité, à la sécurité et à la confiance des membres du personnel et des élèves fréquentant l’établissement scolaire ainsi qu’à la réputation de Wallonie-Bruxelles Enseignement », et elle fait valoir que « la simple lecture des faits repris dans la décision suffit pour en être intimement convaincu ». Elle en conclut que les conséquences négatives d’une suspension l’emporteraient de manière manifestement disproportionnée sur ses avantages.
VIII.2. Appréciation
L’article 17, § 2, alinéa 2, des lois coordonnées dispose comme suit :
« À la demande de la partie adverse ou de la partie intervenante, la section du contentieux administratif tient compte des conséquences probables de la suspension de l’exécution ou des mesures provisoires pour tous les intérêts susceptibles d’être lésés, en ce compris l’intérêt public, et peut décider de ne pas accéder à la demande de suspension ou de mesures provisoires lorsque ses conséquences négatives pourraient l’emporter de manière manifestement disproportionnée sur ses avantages ».
La possibilité d’une balance des intérêts instituée par cette disposition ne peut conduire à rejeter une demande de suspension que dans des cas exceptionnels, lorsque les conséquences négatives de la suspension pourraient l’emporter de manière manifestement disproportionnée sur ses avantages.
Les agissements d’un membre du personnel enseignant et administratif peuvent notamment être pris en considération pour évaluer les conséquences négatives de son retour dans un établissement d’enseignement et apprécier la demande de balance des intérêts. Toutefois, en l’espèce, il ressort de l’arrêt n° 259.270 que le requérant a, dès le 20 septembre 2021, indiqué au directeur ne plus souhaiter être affecté au secrétariat de l’établissement et son souhait de réorientation au sein du personnel primaire, secondaire ou supérieur, « même dans un travail de surveillance (ou autre) ». Aucune suite n’a été réservée à cette demande alors qu’elle aurait permis d’éviter la présence du requérant dans l’établissement et la partie adverse ne soutient pas, et a fortiori s’abstient d’établir, qu’un tel changement d’affectation, le cas échéant dans un autre établissement dont elle est le pouvoir organisateur, serait impossible dans l’attente d’un arrêt en annulation. En outre, si le requérant a été entendu le 20 octobre 2021 en vue d’une éventuelle suspension préventive, il ressort du même arrêt que, le 28 octobre suivant, le pouvoir organisateur ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.541 VIIIr - 12.799 - 12/13
a décidé de ne pas le suspendre de ses fonctions alors qu’à ce moment, elle était au courant des faits litigieux.
Compte tenu de ces éléments, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’application de la disposition précitée.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La suspension de l’exécution de la décision, prise par le Conseil WBE le 16 octobre 2024 qui inflige la sanction de la démission disciplinaire à S. B., est ordonnée.
Article 2.
La demande d’application de l’article 17, § 2, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, est rejetée.
Article 3.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 4 mars 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence Van Hove Luc Detroux
VIIIr - 12.799 - 13/13
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.541
Publication(s) liée(s)
citant:
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.270
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.538