ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.568
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-03-10
🌐 FR
Arrêt
Matière
bestuursrecht
Législation citée
arrêté royal du 5 décembre 1991; ordonnance du 28 janvier 2025
Résumé
Arrêt no 262.568 du 10 mars 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 262.568 du 10 mars 2025
A. 243.688/XIII-10.588
En cause : H.C., ayant élu domicile chez Me Caroline DELFORGE, avocat, rue Longue 11
6043 Ransart, contre :
1. la commune de Sainte-Ode, représentée par son collège communal,
2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Damien JANS, avocat, avenue de Tervueren 412/5
1150 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 9 décembre 2024, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de la décision du 26 septembre 2024 par laquelle le collège communal de Sainte-Ode octroie à B.T. et J.M. un permis d’urbanisation ayant pour objet la création de sept lots urbanisables sur un bien situé rue du Lavoir et rue de la Grotte à Gérimont, cadastré Sainte-Ode, 3ème division, section B, n°s 430H et 430K et, d’autre part, l’annulation de cette décision.
II. Procédure
La note d’observations de la seconde partie adverse et les dossiers administratifs ont été déposés.
Mme Virginie Rolin, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État.
XIIIr - 10.588 - 1/4
Par une ordonnance du 28 janvier 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 27 février 2025 et le rapport a été notifié aux parties.
Mme Laure Demez, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Caroline Delforge, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Christen Nzazi, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, ont été entendues en leurs observations.
Mme Virginie Rolin, auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d’objet du recours
Par une décision du 19 décembre 2024, la première partie adverse a retiré l’acte attaqué. Cette décision a été notifiée à ses bénéficiaires par un pli recommandé daté du 2 janvier 2025, distribué le 3 janvier 2025.
Par une décision du 9 janvier 2025, notifiée le lendemain, la première partie adverse a délivré le permis d’urbanisation sollicité.
Les bénéficiaires du permis d’urbanisation du 26 septembre 2024 n’ont pas introduit de recours administratif à l’encontre de la décision du 19 décembre 2024.
En application de l’article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, « lorsque le Conseil d’État est saisi d’une demande de suspension et d’une requête en annulation, et que au cours de la procédure en suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l’acte attaqué est retiré de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer, le Conseil d’État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu’il y ait lieu d’introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n’est pas due ».
En l’espèce, le retrait étant définitif, il n’y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension ni sur la requête en annulation.
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IV. Indemnité de procédure et dépens
Le retrait de l’acte attaqué par la première partie adverse justifie que les dépens soient mis à charge à sa charge.
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 1.440 euros.
Il y a lieu de faire droit à sa demande à concurrence d’un montant de 770 euros, conformément à l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure qui prévoit qu’aucune majoration de l’indemnité de procédure n’est due lorsque, comme en l’espèce, le recours est sans objet.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension ni sur le recours en annulation.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la première partie adverse.
La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 24 euros, est mise à la charge de la première partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la première partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 10 mars 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Laure Demez, conseiller d’État, président f.f., Simon Pochet, greffier.
Le Greffier, Le Président,
XIIIr - 10.588 - 3/4
Simon Pochet Laure Demez
XIIIr - 10.588 - 4/4
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.568