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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.693

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-03-21 🌐 FR Arrêt Afstand

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 30 novembre 2006; ordonnance du 20 février 2025

Résumé

Arrêt no 262.693 du 21 mars 2025 Affaires sociales et santé publique - Divers (affaires sociales et santé publique) Décision : Désistement d'instance

Texte intégral

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA VIe CHAMBRE no 262.693 du 21 mars 2025 A. 239.914/VI-22.635 En cause : M.Z., ayant élu domicile chez Mes Laurent KENNES, Isabelle FERRANT et Hira KHAN, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre : l’Institut National d’Assurance Maladie Invalidité, en abrégé l’« INAMI ». ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 28 août 2023, la partie requérante demande la cassation de « la décision du 26 juillet 2023 de Chambre de recours instituée auprès du Service d'évaluation et de contrôle médicaux (ci-après : SECM) de l'INAMI, notifiée à la requérante le 26 juillet 2023, réceptionnée le 31 juillet 2023, au terme de laquelle la Chambre de recours confirme la décision du 22 décembre 2021, en ce que la Chambre de première instance déclare la demande du SECM recevable et intégralement fondée et déclare établis l’ensemble des griefs formulés à l’égard de la requérante ». II. Procédure La contribution et le droit dus en applications des articles 66, 6°, et 70 du règlement général de procédure ont été acquittés. Le dossier de la procédure a été communiqué le 13 octobre 2023 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours. Une ordonnance no 15.644 du 6 novembre 2023 a déclaré le recours en cassation admissible. VI – 22.635 - 1/4 Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Benoît Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 16 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État, rapport concluant au rejet du recours. Le rapport a été notifié à la partie requérante par un courrier daté du 7 octobre 2024, dont elle a pris connaissance le jour même. Cette notification a fait mention de l’article 18, § 1er, de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État et a invité la partie requérante à introduire une demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours. Par une note du 25 novembre 2024, M. Benoît Cuvelier, premier auditeur chef de section, a demandé que soit mise en œuvre la procédure visée à l’article 18, § 1er, précité. Par un courrier du 28 novembre 2024, le greffe a informé la partie requérante de ce que le Conseil d’État allait décréter le désistement d'instance, à moins qu’elle ne demande dans un délai de quinze jours à être entendue. La partie requérante a demandé à être entendue par un courrier du 4 décembre 2024. Une ordonnance du 20 février 2025, notifiée aux parties, a fixé l'affaire à l'audience du 11 mars 2025. Mme Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport. Me Hira Khan, avocate, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Marie Beaucoudray, attachée-juriste, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Benoît Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme. VI – 22.635 - 2/4 Il est fait application du titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Désistement d’instance L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 7, qu’il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d’instance lorsqu’elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport de l’auditeur concluant au rejet du recours. La partie requérante n’a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti. Elle a toutefois demandé à être entendue. Dans sa demande d’audition, elle fait valoir que ce n’est que tardivement qu’elle a pu prendre connaissance du rapport de l’auditeur, lequel conclut à l’absence de fondement de ses moyens. Elle précise qu’elle souhaite apporter des précisions supplémentaires sur les violations des dispositions légales alléguées et qu’elle entend présenter, à cette occasion, un mémoire complémentaire. La partie requérante n’a toutefois pas déposé un tel mémoire. À l’audience du 11 mars 2025, l’avocate de la requérante a fait valoir qu’au moment où le rapport du premier auditeur chef de section a été notifié électroniquement à son cabinet, elle n’a pas été en mesure de joindre directement sa cliente pour lui demander si elle entendait, ou non, poursuivre la procédure. Elle a expliqué que lorsqu’elle a enfin réussi à entrer en contact avec elle, le délai prévu pour demander la poursuite de la procédure avait expiré. Elle a insisté sur le fait que sa cliente entendait toutefois effectivement poursuivre la procédure. Le conseil de la requérante est toutefois resté en défaut de produire des éléments concrets, ou même d’invoquer quelque explication, de nature à établir que l’absence d’introduction d’une demande de poursuite de la procédure dans le délai prévu pourrait être justifiée par des circonstances constitutives de force majeure ou par une erreur invincible. À cet égard, un événement ne constitue une force majeure que s'il présente un caractère irrésistible, imprévisible et extérieur à la personne qui s'en prévaut. L'erreur peut, quant à elle, être considérée comme invincible lorsqu'il peut se déduire des éléments apportés par la partie qui s'en prévaut que celle-ci a agi comme l'aurait fait toute personne raisonnable et prudente placée dans la même situation. Or, il n’apparaît pas, au vu des éléments avancés par la requérante ou son conseil, qu’elle puisse se prévaloir de l’une ou de l’autre. VI – 22.635 - 3/4 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la requérante est présumée légalement se désister de son recours. IV. Dépens La partie adverse demande de condamner la partie requérante aux dépens. Il y a lieu de faire droit à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 24 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles le 21 mars 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, La Présidente, Vincent Durieux Florence Piret VI – 22.635 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.693