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ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.211

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-03-20 🌐 FR Ordonnance Cassatie

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 30 novembre 2006; arrêté royal du 30 novembre 2006; article 8 de la loi du 15 septembre 2006; loi du 15 septembre 2006

Résumé

Ordonnance de cassation no du 20 mars 2025 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 16.211 du 20 mars 2025 A. 244.180/XI-25.047 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Patrick HUGET, avocat, rue de la Régence 23/2 1000 Bruxelles, contre : la Commissaire générale aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Par une requête introduite le 23 janvier 2025, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 318.888 prononcé le 19 décembre 2024 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 323.274/V. Le dossier de la procédure a été communiqué pour partie le 25 février 2025 et pour partie le 14 mars 2025 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l’article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973. Il ressort d’une pièce déposée par la partie requérante que celle-ci bénéficie de l’aide juridique de deuxième ligne au sens de l’article 508/1 du Code judiciaire. Conformément à l’article 33, alinéa 2, 4°, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, il y a lieu, comme elle le sollicite, de lui accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire. XI - 25.047 - 1/4 Décision du Conseil d’État Premier moyen Il n’appartient pas au Conseil d’État, statuant au contentieux de la cassation administrative, de substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et d’apprécier à sa place la nécessité de mesures répondant à des besoins procéduraux spécifiques. En tant qu’il invite ainsi le Conseil d’État à substituer son appréciation à celle du premier juge, le premier moyen est manifestement irrecevable. Pour le surplus, le premier moyen invoque uniquement une contradiction dans les motifs. Dans le point 5.7.1. de l’arrêt attaqué, le premier juge explique, tout d’abord, ne pas être convaincu par les explications de la partie requérante dès lors que celle-ci reste en défaut de préciser quelles mesures de soutien précises et concrètes auraient dû être prises en sa faveur et en quoi la manière dont ses entretiens personnels ont été conduits lui aurait porté préjudice. Il expose ensuite les raisons pour lesquelles il estime qu’en tout état de cause, les entretiens personnels se sont déroulés de manière adéquate et qu’il ne ressort pas des notes d’audition que la partie requérante, du fait de besoins procéduraux spéciaux non pris en compte, n’a pas pu valablement présenter les éléments à la base de sa demande de protection internationale. Il juge également que la vulnérabilité alléguée de la partie requérante ne suffit pas à expliquer les nombreuses carences, incohérences et contradictions et que le rapport médical déposé n’apporte aucune information quant aux besoins qu’aurait la partie requérante de voir sa procédure de protection internationale aménagée d’une certaine manière ou quant aux difficultés concrètes qu’elle rencontrerait, en raison de son état psychologique, à présenter et défendre utilement les motifs à la base de sa demande. Le premier juge souligne également que la partie requérante a indiqué lors de l’audience ne pas bénéficier d’un suivi psychologique en Belgique. Ces motifs ne sont nullement contradictoires avec le constat également effectué par le premier juge que la partie requérante a été victime de violences sexuelles. Le premier moyen est pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. Deuxième moyen Le Conseil d’État n’est pas un juge d’appel et il ne lui appartient pas, statuant au contentieux de la cassation administrative, de substituer son appréciation ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.211 XI - 25.047 - 2/4 à celle du Conseil du contentieux des étrangers et d’apprécier à sa place la capacité de la partie requérante à présenter son récit. En tant qu’il invite ainsi le Conseil d’État à substituer son appréciation à celle du premier juge, le moyen est manifestement irrecevable. Le premier juge explique, au point 5.7.1. de l’arrêt attaqué, les raisons pour lesquelles il estime qu’en tout état de cause, les entretiens personnels se sont déroulés de manière adéquate et qu’il ne ressort pas des notes d’audition que la partie requérante, du fait de besoins procéduraux spéciaux non pris en compte, n’a pas pu valablement présenter les éléments à la base de sa demande de protection internationale. Il explique également au point 5.7.7.2. de l’arrêt attaqué les raisons pour lesquelles il estime que les explications apportées par la partie requérante ne justifient pas le caractère laconique et évolutif de ses déclarations relatives à son enlèvement. Contrairement à ce que soutient la partie requérante, ces motifs ne sont manifestement pas contradictoires avec le constat qu’elle a subi des violences sexuelles. Le deuxième moyen est pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. Troisième moyen Le troisième moyen reproche au premier juge de ne pas avoir usé « de son pouvoir d’instruction pour solliciter un avis médical circonstancié sur l’aptitude de la demanderesse en cassation de présenter un exposé des faits crédible, vraisemblable, cohérent et non contradictoire, compte tenu des violences subies ». Ce moyen repose sur le présupposé que le Conseil du contentieux des étrangers dispose d’un pouvoir d’instruction. Or, tel n’est manifestement pas le cas. Reposant sur un présupposé à l’évidence erroné, le troisième moyen n’est manifestement pas fondé. DÉCIDE: Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article 2. Le recours en cassation n’est pas admissible. XI - 25.047 - 3/4 Article 3. Les dépens liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 20 mars 2025 par : Na thalie Van Laer, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’État, Xavier Dupont Nathalie Van Laer XI - 25.047 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.211