ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.691
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-03-21
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
burgerlijk_recht
Législation citée
loi du 19 mars 2017; ordonnance du 20 février 2025; ordonnance du 28 juin 2024
Résumé
Arrêt no 262.691 du 21 mars 2025 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet Non lieu à statuer
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA VIe CHAMBRE
no 262.691 du 21 mars 2025
A. 242.301/VI-23.052
En cause : la société à responsabilité limitée AMECAM, ayant élu domicile chez Me Jean-François JAMINET, avocat, rue Plumier 10/2A
4000 Liège, contre :
la société coopérative à responsabilité limitée SIBELGA, ayant élu domicile chez Me Charles-Henri de la Vallée Poussin, avocat, chaussée de Charleroi 112
1060 Bruxelles.
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I. Objet des requêtes
Par une requête introduite le 27 juin 2024, la SRL Amecam demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de :
« la décision de Sibelga 11 juin 2024 par laquelle celle-ci a décidé
(i) d’attribuer le lot 1 du marché SIB23DS2201 relatif à l’aménagement de véhicules utilitaires à la société Veth Automobiles Belgium et de classer la requérante pour ce lot en 3ème place ; et (ii) d’attribuer le lot 2 du marché SIB23DS2201 relatif à l’aménagement de véhicules utilitaires à la société Carval et de classer la requérante pour ce lot en 4ème place ».
Par une requête introduite le 9 août 2024, la requérante demande l’annulation de la décision précitée.
II. Procédure
Par une ordonnance du 28 juin 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 juillet 2024.
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Par des courriers du 2 juillet 2024, l’affaire a été remise sine die.
En date du 12 juillet 2024, le conseil de la partie adverse a communiqué au Conseil d’État une décision adoptée par sa cliente le 8 juillet 2024 qui retire l’acte attaqué.
Par une ordonnance du 20 février 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 11 mars 2025.
Mme Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport.
Me Claire Sponar, loco Me Charles-Henri de la Vallée Poussin, avocate, comparaissant pour la partie adverse, a été entendue en ses observations.
M. Pacôme Noumair, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Non-paiement du droit de rôle et de la contribution
En application des articles 4, § 4, et 5 de la loi du 19 mars 2017
instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne et de l’article 70, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, l'introduction d'une demande de suspension donne lieu au paiement d'une contribution de 24 euros et d'un droit de 200 euros.
L'article 71, alinéa 1er, du même arrêté prévoit que le droit et la contribution précités sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir le droit et la contribution qui sont à payer dans le cadre d'une procédure introduite devant le Conseil d'État. L’article 71, alinéa 2, dispose qu'à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d'imputer le paiement à l'acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l'alinéa 3 de cette disposition, lorsqu'une demande de suspension ou de mesures provisoires est introduite selon la
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procédure d'extrême urgence, la formule de virement est jointe à l'ordonnance de fixation et la preuve qu'un ordre de virement a été donné ou qu'un versement a été effectué est déposée à l'audience. Si cette preuve n'a pas été apportée avant la clôture des débats, la demande est rejetée.
La partie requérante ne s’est pas acquittée du paiement du droit de rôle et de la contribution dus pour l’introduction de sa demande de suspension. À
l’audience du 11 mars 2025, elle n’était ni présente, ni représentée. Dès lors, conformément à l'article 71, alinéa 3, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, la demande de suspension d’extrême urgence doit être rejetée.
L’article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, dispose que :
« [l]orsque le Conseil d’État est saisi d’une demande de suspension et d’une requête en annulation, et qu’au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l’acte attaqué est retiré de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer, le Conseil d’État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu’il y ait lieu d’introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n’est pas due ».
En l’espèce, la décision attaquée a été retirée par une délibération du 8
juillet 2024. Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires concernés par des courriers recommandés et des courriels du 11 juillet 2024. Aucun recours en annulation n'a été introduit contre cette décision de retrait dans le délai prescrit de sorte que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif. Il y a donc lieu de faire application de l’article 30, § 5, précité et de constater que la requête en annulation est devenue sans objet.
IV. Indemnité de procédure et autres dépens
La partie requérante sollicite la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure de 770 euros.
En raison du retrait de l’acte attaqué, la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de la requérante et de lui accorder une indemnité de procédure liquidée à son montant de base de 770 euros.
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Il n’y a pas lieu de liquider d’autres dépens dans la mesure où le droit et la contribution n’ont pas été payés.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée.
Article 2.
Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête en annulation.
Article 3.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 21 mars 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., Vincent Durieux, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Vincent Durieux Florence Piret
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.691