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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.048

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-12-03 🌐 FR Arrêt

Matière

bestuursrecht

Législation citée

loi du 13 mai 1999; loi du 21 juillet 1971; ordonnance du 13 octobre 2025

Résumé

Arrêt no 265.048 du 3 décembre 2025 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Réouverture des débats

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 265.048 du 3 décembre 2025 A. 241.507/VIII-12.487 En cause : F. J., ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Annabelle DELEEUW, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre : le Parlement wallon, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue Saint-Bernard 74 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 22 mars 2024, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution des « décisions suivantes : - la décision du Bureau du Parlement wallon du 23 janvier 2024 lui infligeant la sanction disciplinaire de la démission d’office ; - la décision du Bureau, de date inconnue mais située entre septembre 2022 et le 16 février 2023, de se désigner en qualité de “Greffier” pour les besoins de la procédure disciplinaire en application de l’article 169, alinéa 2, du Statut du Parlement wallon » et, d’autre part, l’annulation des mêmes décisions. II. Procédure Un arrêt n° 259.982 du 3 juin 2024 (ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.259.982) a rejeté la demande de suspension de l’exécution des actes attaqués et a réservé les dépens. Cet arrêt a été notifié aux parties. La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. VIII - 12.487 - 1/26 Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 13 octobre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 28 novembre 2025. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Mes Marc Uyttendaele et Annabelle Deleeuw, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Jean Bourtembourg, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Les faits ont été exposé dans l’arrêt n° 259.982 précité. IV. Recevabilité IV.1. Thèses des parties IV.1.1. Le mémoire en réponse S’agissant du second acte attaqué, la partie adverse indique que le Bureau n’a jamais décidé de se désigner en qualité de remplaçant du greffier et se réfère à sa réfutation du premier moyen. Elle explique que, depuis la suspension du requérant, S. S. le remplace en qualité de greffier a.i. conformément à l’article 32 du Statut du personnel du Parlement et que le requérant a d’ailleurs pu constater sa présence, en cette qualité, notamment à l’occasion de ses comparutions devant le Bureau ou encore VIII - 12.487 - 2/26 à la lecture du procès-verbal de son audition. Elle estime que le recours, dirigé contre un acte qui n’existe pas, est irrecevable en son second objet. Par ailleurs, elle constate que, depuis le 1er avril 1998, le requérant est nommé à titre définitif au sein de la province de Brabant wallon, au niveau A7 (directeur d’administration), qu’il aurait bénéficié d’un congé et qu’après qu’il a été démissionné d’office de ses fonctions de greffier du Parlement, il a demandé à pouvoir réintégrer les services provinciaux. Elle indique que le refus qui lui fut opposé par le conseil provincial fait l’objet d’un recours au Conseil d’État et que s’il advenait qu’une annulation soit prononcée de sorte que le requérant réintégrerait les services provinciaux, il perdrait tout intérêt au présent recours. Elle estime qu’aucune disposition du Statut du personnel provincial ne lui permettrait d’obtenir un congé pour exercer les fonctions de greffier du Parlement et qu’un principe général l’empêcherait de pouvoir cumuler deux fonctions qui seraient exercées à temps plein. Elle se réfère sur ce point aux arrêts n° 146.260 du 20 juin 2005 et n° 76.931 du 13 novembre 1988. IV.1.2. Le mémoire en réplique Le requérant ne réplique rien concernant la recevabilité du second acte attaqué. Quant à l’intérêt à son recours, il fait valoir que l’exception de la partie adverse repose sur une situation hypothétique, puisqu’actuellement il ne cumule pas deux emplois à temps plein. Il indique qu’il a un intérêt actuel à poursuivre la sanction de la démission disciplinaire infligée qui le prive de son travail et « jette l’opprobre sur lui et sa qualité de travail ». Il indique qu’en tout état de cause, il conserve un intérêt moral à son recours. Il ajoute qu’en cas d’annulation des actes attaqués respectivement dans le présent recours et dans son recours contre la décision qui refuse sa réintégration au sein du personnel de la province du Brabant wallon, il devra, en raison de l’incompatibilité entre les deux fonctions, choisir l’une des deux, et ne se trouvera pas en situation de cumul. IV.1.3. Le dernier mémoire de la partie adverse La partie adverse soutient qu’en sollicitant sa réintégration auprès de la province de Brabant wallon et en contestant la décision qui la lui refuse, « le requérant a nécessairement rompu le lien qui l’avait uni et pouvait l’unir – en cas d’annulation – au Parlement ». Elle se réfère à cet égard à nouveau aux arrêts qu’elle a invoqués dans son mémoire en réponse et soutient qu’en cas d’annulation de la décision de la province de Brabant wallon refusant de le réintégrer, le requérant perdrait son intérêt VIII - 12.487 - 3/26 au recours et s’interroge sur le maintien d’un intérêt moral à poursuivre l’annulation d’une sanction disciplinaire de démission d’office d’une fonction à laquelle on a volontairement renoncé. IV.1.4. Le dernier mémoire de la partie requérante Le requérant maintient qu’il conserve un intérêt à obtenir l’annulation de la sanction disciplinaire de démission d’office, même en cas d’annulation de la décision de la province du Brabant wallon refusant de le réintégrer. Outre son intérêt moral, il fait valoir qu’en cas d’annulation des deux décisions en cause, il ne sera pas dans une situation interdite de cumul mais face à une incompatibilité et qu’il pourra donc choisir librement d’exercer une des deux fonctions et de renoncer à l’autre. Il souligne également que, contrairement à ce que soutient à la partie adverse, il ne peut y avoir démission volontaire implicite d’une fonction à laquelle il a été mis fin par une démission d’office. IV.2. Appréciation En l’espèce, il ne peut être sérieusement contesté que le premier acte attaqué a porté atteinte à la réputation du requérant et qu’il conserve à tout le moins un intérêt moral à en obtenir l’annulation. En outre, la circonstance qu’il a demandé à être réintégré dans sa fonction au sein du personnel de la province de Brabant wallon et que le refus de faire droit à cette demande est annulé par l’arrêt n° 265.047 rendu ce jour ( ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.047 ), ne prive pas le requérant de son intérêt à obtenir l’annulation du premier acte attaqué. En effet, le fait qu’il a demandé sa réintégration à la province ne peut être interprété comme une démission volontaire de sa fonction de greffier du Parlement wallon, puisqu’elle est postérieure à la sanction de démission d’office. Dans l’hypothèse d’une annulation du premier acte attaqué, le requérant pourra encore, le cas échéant, renoncer à l’exercice d’une fonction auprès de la province de Brabant wallon afin de ne pas se trouver dans une situation de cumul ou d’incompatibilité entre l’exercice de sa fonction de greffier au Parlement wallon et d’agent provincial. S’agissant du second acte attaqué, l’examen du dossier administratif ne permet pas de considérer que le Bureau aurait décidé, entre septembre 2022 et le 16 février 2023, de se désigner en qualité de « greffier » pour les besoins de la procédure disciplinaire en application de l’article 169, alinéa 2, du Statut du personnel de la partie adverse. VIII - 12.487 - 4/26 Le recours est recevable à l’égard du premier acte attaqué et irrecevable à l’égard du second acte attaqué. V. Cinquième moyen, première branche V.1. Thèse de la partie requérante V.1.1. La requête Le cinquième moyen est pris de la violation des articles 39, 115, § 2 et er 118, § 1 , de la Constitution, de la violation des articles 44, 45, 46 et 47 de la loi spéciale du 8 août 1980 ‘de réformes institutionnelles’, du principe de la hiérarchie des normes, de l’incompétence de l’auteur de l’acte, du principe de continuité, des principes de motivation formelle et matérielle et du principe général de droit qui exige que, à peine d’arbitraire, tout acte administratif repose sur des motifs exacts, pertinents et légalement admissibles. En vertu de l’article 2, § 1er, alinéa 3, première phrase, de l’arrêté du Régent du 23 juin 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’, « si le moyen nécessite des développements, la requête comprend un résumé du grief allégué ». La requête ne satisfaisant pas à cette exigence, le moyen est brièvement résumé dans les lignes qui suivent. Le requérant constate que la sanction disciplinaire a été prononcée par le Bureau et qu’elle est justifiée par la rupture de confiance engendrée par les griefs qui lui sont reprochés. Il estime cependant que la sanction disciplinaire de la démission d’office devait être prononcée par l’assemblée en séance plénière, dès lors que la loi spéciale réserve au Parlement le soin de nommer un greffier (sur présentation de son Bureau) et, ce faisant, de lui accorder sa confiance et qu’il appartenait donc au seul Parlement de lui retirer celle-ci en prononçant sa démission d’office. Il ajoute que la compétence du Bureau devait donc être limitée à la formulation d’une proposition de sanction disciplinaire en application du principe du parallélisme des compétences. Il expose que ce principe ne peut prévaloir sur un texte exprès mais qu’en l’espèce, une telle disposition expresse n’existe pas. Il allègue que l’article 161, alinéa 2, du Statut des agents du Parlement wallon ne peut, en particulier, être invoqué pour faire obstacle à la compétence de l’assemblée au motif que cette disposition statutaire contrevient, d’après lui, aux dispositions précitées de la loi spéciale et en particulier aux articles 46, alinéa 2, et 47, alinéa 1er, de celle-ci, qui confient au Parlement le soin de nommer le greffier et donc de le démettre. Selon lui, en application de l’article 159 de la Constitution, cette disposition du Statut doit donc être écartée. Il souligne que VIII - 12.487 - 5/26 l’article 138 du Statut des agents, relatif à l’évaluation du greffier, confirme, d’ailleurs, que l’éventuelle fin de fonction du greffier doit être décidée par l’assemblée. Il soutient que cette solution aurait également permis de se conformer au principe d’impartialité objective lequel s’oppose, en tout état de cause, à ce que la personne qui prononce la sanction disciplinaire soit également celle qui l’a préalablement proposée. V.1.2. Le mémoire en réplique Le requérant rappelle que la délégation de pouvoirs est le transfert par une autorité investie d’un pouvoir de l’exercice de tout ou d’une partie de ce pouvoir à une autre autorité, qu’elle constitue une dérogation à l’exercice normal des compétences et est, donc, en principe interdite sauf dispositions contraires de sorte que ce principe est d’interprétation restrictive en ce qu’il déroge au principe de l’indisponibilité des compétences et de l’unité du pouvoir exécutif. Il ajoute qu’une délégation de compétence est valable si elle répond à une série de conditions : le texte prévoyant la compétence elle-même autorise la délégation, la délégation porte sur une partie des compétences et pas sur l’essentiel de ces dernières, la délégation doit être précaire et révocable, il doit subsister un contrôle par le délégant sur le pouvoir et l’acte de délégation est opposable à l’intéressé. En l’espèce, il constate qu’aucune délégation n’a été opérée par l’assemblée plénière en faveur du Bureau concernant la compétence de démettre d’office le greffier puisqu’aucune disposition expresse statutaire ou réglementaire ne prévoit que le pouvoir de démettre voire de sanctionner le greffier appartient au Bureau du Parlement wallon. Au contraire, il observe que le Statut des agents prévoit que la fin des fonctions du greffier est décidée, sur la base d’une proposition du Bureau, par l’assemblée plénière (article 138 du Statut précité). Il estime aussi que mettre fin à la fonction de greffier n’est pas un acte anodin ni anecdotique et implique une rupture de confiance avec « l’employeur » soit, en l’espèce, l’assemblée plénière. Selon lui, il est donc pour le moins surprenant que pour mettre fin aux fonctions du greffier, dans le cadre d’une procédure disciplinaire, la partie adverse considère que le silence d’un statut sur la situation spécifique du greffier devrait être considérée comme une délégation valable. Il constate que ce silence a par ailleurs été, implicitement, reconnu comme insuffisant par la partie adverse qui, dans le courant du mois d’avril 2024, a adopté un règlement spécifique relatif au greffier qui mentionnait expressément la compétence du Bureau pour infliger des sanctions disciplinaires au greffier (en ce compris la démission d’office). Il indique que la partie adverse tente de soutenir que le régime disciplinaire prévu dans le Statut précité constituerait une délégation suffisante pour établir la compétence du VIII - 12.487 - 6/26 Bureau ou encore que l’article 24 du Règlement du Parlement constituerait une preuve de la délégation en faveur du Bureau quant au pouvoir de démettre d’office le greffier. Il rappelle que l’article 47 de la loi spéciale du 8 août 1980, outre qu’il consacre la nomination du greffier par le Parlement, lui donne autorité sur le personnel et qu’il est par ailleurs prévu à l’article 24, alinéa 3, du Règlement du Parlement que le Bureau nomme les membres du personnel du Parlement wallon à l’exception du greffier. Il constate que le statut du greffier et celui des autres membres du personnel sont donc, en vertu de la loi spéciale du 8 août 1980 et du Statut du personnel, clairement distincts et que cette distinction de statut se traduit notamment dans l’article 161, alinéa 2, du Statut. Il en déduit que le statut du greffier ne peut être assimilé à celui des autres membres du personnel du Parlement à l’égard desquels il exerce un pouvoir disciplinaire. Selon lui, c’est donc à tort que la partie adverse considère que cette disposition du Statut constituerait l’assise de la délégation. En conclusion, il estime que : - le pouvoir de désigner le greffier n’a pas été délégué au Bureau et est une compétence que l’assemblée plénière tire d’une loi spéciale ; - s’agissant d’une compétence confiée à l’assemblée plénière par la loi spéciale, la nomination comme la décision de mettre fin aux fonctions du greffier par application du principe du parallélisme des formes et des compétences ne peut faire l’objet d’une délégation ; - aucune disposition du Statut ne délègue expressément au Bureau le soin de prononcer une sanction disciplinaire à l’encontre du greffier, lequel est lui-même une autorité disciplinaire, ni, a fortiori, une sanction disciplinaire impliquant une rupture de la relation professionnelle, la seule situation de rupture professionnelle envisagée (article 138 du Statut) relevant de la compétence de l’assemblée plénière ; - l’article 161, alinéa 2, du Statut ne peut donc constituer une délégation implicite et est de stricte interprétation, cet alinéa ayant pour seul objet d’identifier les autorités susceptibles d’infliger des sanctions disciplinaires aux membres du personnel nommés par le Bureau. Il constate que la partie adverse affirme dans son mémoire en réponse que le greffier, en raison de son statut particulier, ne pourrait être soumis littéralement à l’article 169 du Statut précité puisqu’elle considère, dans le cadre de la réfutation du premier moyen pris de la violation du principe d’impartialité, que le greffier ne pourrait se voir appliquer les règles de cet article en ce que cela aboutirait à ce qu’un de ses subordonnés puisse entamer une procédure disciplinaire à son encontre. Selon lui, il est pour le moins contradictoire que dans le cadre de la réfutation du cinquième moyen, cette fois, la partie adverse nie la particularité de la fonction et considère qu’il VIII - 12.487 - 7/26 devrait se voir appliquer exactement les mêmes règles que tout autre agent non nommé par l’assemblée plénière. Finalement, il soutient que l’article 24 du Règlement du Parlement, qui prévoit que le Bureau règle les questions administratives, financières et judiciaires de l’organisation interne du Parlement, son greffe et ses organes, ne constitue pas plus une délégation valable justifiant le pouvoir du Bureau de prononcer une démission d’office puisque cette disposition porte sur l’organisation interne du Parlement et non sur le statut des agents (dont l’adoption relève de l’assemblée plénière), et encore moins sur d’éventuelles procédures disciplinaires. V.1.3. Le dernier mémoire de la partie requérante Le requérant soutient que le greffier n’est pas un agent ordinaire et fait valoir que les articles 37 et 38 du Statut ne reprennent pas le secrétaire général, qui est le grade du greffier, dans les grades octroyés aux agents du Parlement. Il en déduit que le greffier n’est pas un agent et n’est donc pas soumis à toutes les dispositions du Statut, sauf s’il y est visé spécifiquement. Il expose que « les travaux préparatoires de la loi du 21 juillet 1971 relative aux conseils culturels (dont les articles 23 et 24 sont les ancêtres à contenu identique des articles 46 et 47 de la loi spéciale de réformes institutionnelles) justifient la compétence du Parlement par ce nécessaire lien de confiance qui préside à la relation entre le greffier et l’Assemblée ». Selon lui, les principes du parallélisme des compétences, de la hiérarchie des normes et l’interprétation stricte des délégations de compétences, excluent que le Bureau soit compétent pour le sanctionner de la démission d’office. Il répète qu’en 2024 un règlement spécifique relatif au greffier a été adopté pour confier au Bureau la compétence disciplinaire à l’égard du greffier, ce qui démontre selon lui que tel n’était pas le cas avant l’adoption de ce règlement. Il se réfère également à une déclaration du président du Bureau qui aurait reconnu, in tempore non suspecto, la compétence du Parlement pour révoquer le greffier et à l’article 138 du Statut qui « rappelle expressément la compétence de l’assemblée pour mettre fin aux fonctions du greffier ». Il allègue que « même s’il ne s’agit pas de la même procédure, l’acteur de la prise de décision corrobore la prémisse selon laquelle le Parlement wallon n’a jamais délégué la compétence de mettre fin à la relation de travail du greffier au Bureau ». VIII - 12.487 - 8/26 V.2. Appréciation Les articles 45, 46 et 47 de la loi spéciale du 8 août 1980 ‘de réformes institutionnelles’ disposent : « Art. 45. Chaque Parlement fixe le cadre et le statut administratif et pécuniaire de son personnel. Art. 46. Le bureau prépare les séances du Parlement et propose l’ordre du jour. Il nomme les membres du personnel du Parlement, à l’exception du greffier. Art. 47. Sur présentation de son bureau, chaque Parlement nomme un greffier en dehors de ses membres. Le greffier assiste aux séances du Parlement et du bureau et en dresse le procès- verbal. Au nom du bureau, il a autorité sur tous les services et sur le personnel du Parlement ». Il découle de ces dispositions que : - le greffier est un membre du personnel du Parlement puisque l’article 46, alinéa 2, stipule expressément que le Bureau nomme les membres du personnel du Parlement, à l’exception du greffier ; - le greffier est nommé par le Parlement wallon sur proposition du Bureau ; - le Parlement fixe le cadre et le statut administratif et pécuniaire de son personnel, en ce compris, dès lors, celui de son greffier. - le Bureau est titulaire de l’autorité sur ses membres du personnel, le greffier exerçant cette autorité « en son nom ». L’article 1er du Statut des agents du Parlement wallon prévoit que la qualité d’agent du Parlement wallon est reconnue à toute personne nommée à titre définitif dans les services de ce Parlement. Dans la mesure où le greffier bénéficie effectivement d’une nomination à titre définitif, il a la qualité d’agent du Parlement wallon au sens de cette disposition et il y a donc lieu de considérer que toutes les dispositions du Statut qui s’appliquent aux agents sont également applicables au greffier, à moins qu’il ne soit expressément prévu qu’elles ne lui sont pas applicables ou qu’elles ne peuvent manifestement pas lui être appliquées. Plusieurs dispositions sont d’ailleurs spécifiques au statut du greffier en tant que membre du personnel, ce qui confirme qu’il est bien un « agent » dont la situation juridique est réglée par ce Statut. Il en va ainsi, notamment, de l’article 30, qui a notamment pour objet de lui conférer « le grade de secrétaire général », de l’article 31 qui détermine ses fonctions, de l’article 61, alinéa 2, qui prévoit qu’il ne peut pas être nommé s’il n’a pas la VIII - 12.487 - 9/26 nationalité belge ou de l’article 138 qui prévoit à son égard un régime particulier d’évaluation, tout en se référant à des dispositions du régime commun. Certaines dispositions précisent qu’elles sont applicables aux agents « à l’exception du greffier », ce qui tend également à confirmer que le greffier est bien un « agent » au sens des dispositions statutaires Ainsi, l’article 61, alinéa 1er, qui prévoit les conditions générales d’admissibilité à remplir pour être nommé agent, stipule expressément que la condition consistant à accomplir un stage avec succès ne s’applique pas au greffier, ce qui indique, a contrario, qu’il doit bien remplir, outre la condition de la nationalité belge, qui lui est spécifique, les autres conditions, telles que celle de jouir des droits civils et politiques et d’être d’une conduite irréprochable. Le requérant relève que les articles 37 et 38, qui constituent le « chapitre 2 – Les catégories d’agents et leurs grades », ne mentionnent pas le grade attribué au greffier. Ce grade, à savoir celui de secrétaire général, est toutefois précisé expressément à l’article 30 du Statut et l’échelle de traitement qui lui est attribuée conformément aux dispositions réglant le statut pécuniaire est bien reprise en annexe 11 dans le tableau reprenant les échelles de traitement des agents de niveau A. La seule omission du grade de secrétaire général parmi l’énumération des différents grades attribués aux agents de niveau A à l’article 38, § 2, ne peut suffire à conclure que le greffier ne serait pas un « agent » du Parlement wallon au sens du Statut, dès lors que ce grade lui est bien attribué par une autre disposition du Statut. S’agissant du régime disciplinaire, l’article 161, alinéa 1er, prévoit que les sanctions dont sont passibles les agents « sont infligées par le Bureau à l’exception de l’avertissement et du rappel à l’ordre qui peuvent être infligées par le Greffier ». Le « peuvent » dans cette phrase semble vouloir indiquer que toutes les sanctions sont susceptibles d’être infligées par le Bureau, mais que les deux sanctions les plus légères peuvent également être infligées par le greffier. Quoi qu’il en soit, il ne peut pas être déduit de cette disposition que la sanction disciplinaire infligée, en l’espèce, au greffier, à savoir la démission d’office, ne relève pas de la compétence du Bureau. La circonstance que le greffier est également une autorité disciplinaire pouvant prononcer des peines légères à l’égard des agents sur lesquels il a autorité ne fait pas obstacle à ce qu’il soit lui-même passible de sanctions disciplinaires s’il manque à ses devoirs. Il en va de même de la compétence d’entamer une procédure disciplinaire qui lui est expressément attribuée par l’article 169, alinéa 1er, puisque l’alinéa 2 de la même disposition prévoit également expressément que « le greffier est remplacé s’il est partie à la cause ». Contrairement à ce que soutient le requérant, dès lors que, comme on vient de le voir, il est établi que le greffier est un « agent » du Parlement wallon au sens des VIII - 12.487 - 10/26 dispositions statutaires, l’attribution au bureau de la compétence de le sanctionner disciplinairement est expresse et suffisamment claire. Dans sa requête, le requérant soutient que l’article 161, alinéa 2, en tant qu’il permet au bureau de prononcer la sanction disciplinaire de la démission d’office au greffier, devrait être écarté, sur le fondement de l’article 159 de la Constitution, car il serait contraire aux articles 46, alinéa 2, et 47, alinéa 1er, de la loi spéciale. Or aucune de ces deux dispositions de la loi spéciale ne réserve au Parlement la compétence de prononcer une sanction disciplinaire à l’égard du greffier. Ces dispositions se bornent en effet à stipuler que la compétence de nomination du greffier appartient au Parlement, par exception à la compétence générale de nommer les membres du personnel qui revient au Bureau. L’article 45 de la même loi spéciale, qui prévoit que le Parlement fixe le statut administratif et pécuniaire de son personnel, combiné avec l’article 47, alinéa 3, qui prévoit que le greffier a autorité sur tous les services et le personnel du Parlement « au nom du bureau », sont également des dispositions suffisamment claires pour que les règles statutaires adoptées par le Parlement puissent prévoir que les décisions individuelles à prendre à l’égard des membres du personnel, en ce compris le greffier nommé par le Parlement, le soient à tout le moins par le Bureau ou le greffier et non par le Parlement lui-même. Le principe du parallélisme des compétences, combiné avec les articles 46, alinéa 2, et 47, alinéa 1er, de la loi spéciale, ne permet pas d’infirmer ce qui précède. Ce principe ne vaut en effet qu’en l’absence d’un texte exprès. Comme il vient d’être dit, le pouvoir de nomination du greffier est réservé au Parlement, mais à celui-ci est également confié le pouvoir de fixer le statut administratif du personnel du Parlement, en ce compris celui du greffier. Ce statut a donc pu légalement prévoir, en son article 161, que le pouvoir de prononcer les sanctions disciplinaires reviendrait au Bureau, sans prévoir expressément une exception pour la sanction disciplinaire de démission d’office ou de révocation du greffier. Enfin, la circonstance que l’article 138 du Statut prévoie une procédure d’évaluation par le Bureau de l’exercice des missions du greffier, sur la base notamment d’un rapport d’activités, procédure au terme de laquelle il revient, le cas échéant, au Bureau, à la majorité des deux tiers, de proposer au Parlement qu’il soit mis fin à ses fonctions, ne permet pas davantage de conclure que le greffier ne serait pas soumis au régime disciplinaire et passible d’une peine disciplinaire prononcée par le Bureau et mettant fin à ses fonctions. Il peut en effet se comprendre que s’il n’est pas reproché au greffier un manquement à ses devoirs justifiant une sanction disciplinaire, mais une simple insuffisance professionnelle, le Statut ait entendu prévoir un plus large consensus quant à la conclusion qu’il convient de mettre fin à VIII - 12.487 - 11/26 ses fonctions en exigeant pour ce faire une majorité des deux tiers du Bureau et une majorité des parlementaires. Par ailleurs, ni les hésitations qu’a pu avoir le président du Bureau sur la procédure à suivre, ni les modifications ultérieures du Statut ne peuvent modifier le constat que c’est à bon droit qu’au moment de l’adoption de l’acte attaqué, le Bureau s’est estimé compétent pour infliger au requérant la sanction de la démission d’office. La première branche du cinquième moyen n’est pas fondée. VI. Premier moyen, première branche V1.1. Thèse de la partie requérante VI.1.1. La requête en annulation Le premier moyen est pris de la violation du Statut des agents du Parlement wallon, notamment en son article 166, du droit à une procédure équitable, du principe général de droit de la présomption d’innocence, des principes d’indépendance et d’impartialité, du principe de bonne administration et de la règle exprimée par l’adage « Justice must not only be done, it also must be seen to be done ». En vertu de l’article 2, § 1er, alinéa 3, première phrase, de l’arrêté du Régent du 23 juin 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’, « si le moyen nécessite des développements, la requête comprend un résumé du grief allégué ». La requête ne satisfaisant pas à cette exigence, le moyen est brièvement résumé dans les lignes qui suivent. Le requérant soutient que le principe d’impartialité est violé, tant dans ses aspects subjectif qu’objectif. En ce qui concerne le principe d’impartialité dans son versant subjectif, il expose qu’à quatre reprises au moins, A. F., président du Parlement et donc du Bureau, s’est prononcé sur sa situation. Il se réfère aux déclarations effectuées : - le 14 décembre 2022, dans l’émission de télévision « QR Le débat » sur La Une (RTBF) ; - le 18 décembre 2022, dans l’émission de télévision « Ce n’est pas tous les jours dimanche » (RTL-TVI) ; - le 20 décembre 2022, dans l’émission radio « Matin Première » sur La Première (RTBF) ; VIII - 12.487 - 12/26 - le 20 décembre 2022, sur LN24, relayé par La Libre en ligne. Il constate que les déclarations des 18 et 20 décembre 2022 excèdent les griefs relatifs au bien-être au travail et à la gestion des ressources humaines, contredisant l’argument développé sous les points 6, alinéa 1er, et 62, alinéa 6, de la décision de proposition de sanction. Il ajoute qu’il est sans incidence que les propos tenus l’aient été à un moment où A. F. n’était pas encore, formellement, président du Parlement puisqu’il était déjà public qu’il allait le devenir et que le fait de ne pas exercer cette fonction lors de la tenue de tels propos n’a aucune influence sur le doute raisonnable qu’ils font naître quant à son impartialité. Selon lui, est également sans incidence le fait que ces propos aient été tenus avant l’ouverture de la procédure disciplinaire. Il indique que lorsqu’une personne exprime un parti pris ou un préjugé de nature à faire planer un soupçon de partialité, tel que c’est le cas en l’espèce, le moment auquel ces propos sont exprimés importe peu et que la question essentielle à se poser est de savoir si les propos tenus ont pu susciter chez l’agent un doute légitime quant à l’aptitude de cette personne à aborder sa cause en toute impartialité. En l’espèce, il estime que les propos tenus par A. F. sont établis, qu’ils suffisent à donner une impression de partialité et que rien ne démontre, par ailleurs, que cette personne se serait défaite de ses préjugés et de ses idées préconçues ultérieurement. En outre, il rappelle l’enseignement de l’arrêt n° 231.604 du 16 juin 2015 selon lequel : « il n’est, par ailleurs, pas déraisonnable de penser que, grâce à sa fonction de bourgmestre, ce dernier ait pu influencer la position des autres membres de l’organe disciplinaire, leur position ne pouvant, de surcroît, qu’être tronquée du fait du manque d’une instruction contradictoire et d’un dossier incomplet ». Selon lui, cette décision s’applique, par analogie, parfaitement au présent dossier, compte tenu de la qualité de président du Parlement d’A. F. qui, à ce titre, a disposé d’une influence considérable sur les membres du Bureau. Il ajoute que, à supposer qu’A. F. n’ait pas disposé d’une telle influence, quatre autres membres du Bureau ont également tenu des propos partiaux. Il fait état des déclarations de L. S., dans le journal Le Jour (L’Avenir Verviers) du 11 février 2023, de S. L., dans La Libre du 20 décembre 2022, d’O. B., sur Matin Première (RTBF) le 27 janvier 2023 et de R. S., dans QR Le débat (RTBF) le 7 décembre 2022, qui permettent, selon lui, d’avoir de sérieux doutes quant à leur capacité à envisager VIII - 12.487 - 13/26 l’affaire de manière impartiale, au vu de leurs opinions dévoilées. Il souligne aussi qu’A. G. a formulé des considérations touchant à sa personnalité. Il estime que la circonstance que certains de ces membres étaient ou non membres du Bureau à l’époque des déclarations n’a aucune incidence sur le fait qu’ils ont laissé paraître leur opinion publiquement et qu’ainsi ils ont adopté une attitude partiale. Il expose qu’il est indifférent que ces propos aient été tenus avant l’ouverture de la procédure disciplinaire. Il ajoute que ces mêmes propos ne peuvent être tous cantonnés aux seuls griefs relatifs au bien-être au travail et à la gestion des ressources humaines qui ne sont pas poursuivis. Enfin, il observe que le contexte de surexposition médiatique identifié par la Chambre de recours ne peut pas être retenu puisque pareil contexte ne peut en effet pas faire perdre à des parlementaires la maîtrise de leurs propos dans les médias, lesquels ne sont pas couverts par l’irresponsabilité parlementaire. Il ajoute aussi que le fait que les propos de S. L. et R. S. et d’O. B. aient été invoqués au stade de son audition devant la Chambre de recours ne peut lui être reproché puisqu’ils ont pu être découverts ultérieurement à l’audition par le Bureau. Il explique qu’il est sans incidence qu’il n’ait pas dénoncé la partialité des autres membres du Bureau lors de son audition du 14 juillet 2023 puisque le principe d’impartialité constitue un principe général de droit d’ordre public. En outre, il soutient qu’il ne peut pas non plus lui être reproché de ne pas avoir sollicité la récusation de membres du Bureau puisque, si la récusation d’un membre de la Chambre de recours est prévue par le Statut des agents, tel n’est pas le cas pour la procédure disciplinaire devant le Bureau. Il rappelle qu’il a déjà été admis, en raison du caractère d’ordre public du principe d’impartialité, qu’un requérant n’était pas privé de la possibilité de critiquer la partialité d’un organe collégial en l’absence de demande de récusation préalable. Selon lui, compte tenu des critiques formulées quant à leur impartialité, il appartenait en fait aux membres du Bureau ayant tenu les propos litigieux de se déporter. En ce qui concerne le principe d’impartialité dans son versant objectif, il estime qu’étant visé disciplinairement, il convenait de procéder à son remplacement en application de l’alinéa 2 de l’article 169 du Statut. Il constate qu’aucune pièce du dossier disciplinaire ne porte sur la désignation d’un remplaçant au greffier en application de cet alinéa mais que la portée de cette décision ressort toutefois des actes procéduraux eux-mêmes, à savoir de la décision d’entamer la procédure disciplinaire du 16 février 2023, de la convocation du 22 juin 2023 à une audition le 14 juillet 2023 VIII - 12.487 - 14/26 et de la proposition de sanction du 25 octobre 2023. Selon lui, le Bureau s’est désigné lui-même en qualité de remplaçant du greffier. Il soutient donc que le principe d’impartialité, dans sa dimension objective, exigeait que l’instruction soit menée par un autre organe disciplinaire que le Bureau. Certes, il admet que le principe d’impartialité, dans son versant objectif, peut être mis en balance avec la structure de l’administration active. Cependant, il constate qu’un greffier ad interim était déjà désigné à la suite de sa suspension préventive et qu’il n’y avait donc aucune difficulté de désigner une autre personne (par exemple, ce greffier a.i.) en qualité de « greffier » pour les besoins de la procédure disciplinaire. Il précise aussi que la critique de partialité en l’espèce ne découle pas de l’application normale de la loi mais relève uniquement d’une décision du Bureau. Il ajoute que s’il fallait considérer que le Bureau pouvait se désigner en qualité de remplaçant du greffier en application de l’article 169, alinéa 2, du Statut des agents du Parlement wallon, le Bureau ne pouvait alors également prononcer la sanction, le principe d’impartialité objective interdisant le cumul de fonctions. Il observe aussi qu’au vu de sa large composition, le Parlement bénéficiait d’une capacité d’organisation et de flexibilité importante et se devait, en toute hypothèse, d’adopter un comportement structurellement impartial dans son organisation, ce qui exigeait, à tout le moins, que la décision de sanction soit prise par l’assemblée (et non par le Bureau ayant proposé ladite sanction). Il ajoute qu’aucune disposition légale ne faisait obstacle au respect strict du principe d’impartialité. Il estime encore que la difficulté que pose la circonstance que cinq des sept membres du Bureau ont fait des déclarations témoignant d’un manque d’impartialité aurait en effet pu être contournée en faisant appel à l’assemblée pour adopter la décision de sanction. Il observe que le fait que la décision de sanction ait été adoptée par le Bureau, alors même que celui-ci avait préalablement mené l’instruction disciplinaire et proposé la sanction, méconnaît le principe d’impartialité objective. VI.1.2. Le mémoire en réplique En ce qui concerne l’impartialité subjective, le requérant rappelle que le principe général de droit d’impartialité est d’ordre public ce qui emporte comme conséquence qu’il puisse être soulevé pour la première fois devant le Conseil d’État. Il estime qu’il existe des faits précis faisant planer des soupçons de partialité, à savoir les déclarations de six membres du Bureau qui font naître des doutes légitimes quant à leur aptitude à aborder sa cause en toute impartialité. Il ajoute VIII - 12.487 - 15/26 que, parmi ces six membres, le président du Parlement wallon est mis en cause pour quatre déclarations traitant de sa situation et du sort à lui réserver. Il constate que, pour les autres membres, les déclarations sont elles aussi sources de doutes plus que raisonnables quant à l’impartialité avec laquelle ils ont pu traiter la procédure disciplinaire. Il renvoie sur ce point à la requête en annulation et aux pièces n° 3 à 7, n° 118, n° 120 et n° 121. Selon lui, chaque déclaration, prise isolément, constitue un fait précis faisant naître un doute légitime dans son chef quant à l’aptitude des membres du Bureau à juger en toute impartialité de l’existence de griefs disciplinaires et de la sanction proportionnée à lui infliger. Il estime que l’argumentation de la partie adverse selon laquelle ces déclarations portent sur la gestion des ressources humaines est contraire à la réalité des propos tenus puisque les membres du Bureau se prononcent sur sa place dans l’institution et le sort à lui réserver (« mettre fin à ses fonctions », « pas de mesurettes », « de l’ordre à remettre », « regretter tout ce qui est en place (à propos du maintien [de son] salaire […]) », « je n’envisage pas qu’il puisse revenir », « proposition de révocation »). Il expose qu’il faut éviter de confondre, d’une part, le préjugé quant à la décision à prendre et, d’autre part, le présupposé négatif et l’hostilité à l’égard de l’agent qui suffisent à établir un manque d’impartialité non seulement objectif, mais également subjectif. Il observe que les membres du Bureau concernés ont in tempore non suspecto déjà manifesté leur hostilité à son égard et le sentiment qu’il devait être sanctionné, de sorte qu’ils se sont ainsi d’emblée disqualifiés. L’argument selon lequel les membres du Bureau auraient tenu ces propos avant l’entame de la procédure disciplinaire et qu’en raison de cette chronologie, les propos ne pourraient pas être entachés de partialité ne peut, selon lui, pas convaincre. Premièrement, il indique que les propos ont été tenus – pour la plupart – par des parlementaires qui avaient déjà connaissance de leur qualité de membres du Bureau sachant que leur parti les avaient choisis à cette fin et que cela avait été rendu public ou qui ne pouvaient ignorer qu’une telle fonction pouvait leur échoir. Deuxièmement, il soutient que ces propos – eu égard à leur contenu – ne laissent que peu de doutes sur l’incapacité de leurs orateurs à se défaire de leurs préjugés et à se prononcer de manière impartiale sur l’existence de griefs disciplinaires et sur la nécessité d’une sanction disciplinaire. Selon lui, dès lors que certains membres du Bureau s’étaient déjà exprimés publiquement et défavorablement, il leur appartenait de se récuser. Il ajoute que la partie adverse serait bien en peine d’apporter la preuve qu’ils n’auraient pas pu être remplacés au sein de cet organe par un autre membre de leur groupe politique ayant, quant à lui, fait preuve de retenue, ce qui permettait de concilier le respect du principe d’impartialité avec les exigences du bon fonctionnement de l’administration active. Par ailleurs, il rappelle que les parlementaires ne s’exprimant pas dans le cadre VIII - 12.487 - 16/26 de l’exercice de leurs fonctions au sein de l’hémicycle, ils ne bénéficient pas de l’irresponsabilité parlementaire garantie par l’article 58 de la Constitution. Il estime également que les membres concernés ont exercé une influence sur les autres membres du Bureau. Il rappelle que cinq membres sur les sept composant le Bureau se sont prononcés publiquement sur le sort à lui réserver de sorte que l’influence de ce nombre sur l’autorité disciplinaire ne doit plus être démontrée. Outre le nombre de membres dont la partialité est mise en cause, il constate que les propos du président du Parlement wallon sont de nature à influencer les autres membres du Bureau compte tenu de sa position d’autorité vis-à-vis de ses collègues. Il se réfère à l’arrêt n° 231.604 précité et estime qu’il en va d’autant plus ainsi dans le cadre d’une affaire particulièrement médiatisée qui avait déjà conduit à la démission du précédent président du Parlement wallon et dans laquelle il était permis de s’interroger sur la responsabilité des membres de l’organe chargés de le contrôler, à savoir les membres du Bureau du Parlement. En ce qui concerne l’impartialité objective, il indique que le principe d’impartialité objective exige que l’instruction disciplinaire soit menée par un organe qui n’est pas celui qui prend la décision disciplinaire. Il rappelle qu’il s’agit de la jurisprudence constante et que cette exigence doit toutefois s’accommoder des réalités de la structure de l’administration active ancrées dans des normes législatives ou réglementaires. Il estime que si la confusion entre l’organe instructeur et décisionnaire dans une procédure disciplinaire procède d’une erreur de lecture ou d’application des normes applicables en la matière, le principe d’impartialité doit être considéré comme violé. Le requérant observe ainsi que, sur la base d’une lecture expresse de l’article 169 du Statut précité, l’organe instructeur du dossier disciplinaire ne devait pas être le même que celui qui prend la décision de sanction disciplinaire et ce quelle que soit la thèse retenue quant à la compétence de l’auteur de l’acte attaqué (cinquième moyen). Il souligne que, dans une première hypothèse défendue par la partie adverse, le Bureau du Parlement wallon était l’auteur compétent pour infliger la sanction de démission d’office de sorte qu’en vertu de l’article 169 du Statut des agents du Parlement wallon, l’organe instructeur de la procédure disciplinaire devait être un remplaçant du greffier puisque, selon cet article, lorsque le greffier est partie à la cause, il doit être remplacé. Il estime que l’argument selon lequel le greffier remplaçant aurait été un subordonné de sorte qu’il n’était pas possible qu’il entame la procédure disciplinaire, ne peut convaincre en ce que les membres de la Chambre de recours étaient aussi des subordonnés et qu’ici le remplaçant n’avait pas pour vocation d’agir en qualité de subordonné du greffier, mais bien en qualité de greffier remplaçant. Selon lui, puisque l’article 169 du Statut précité n’a pas été respecté, il ne VIII - 12.487 - 17/26 peut lui être opposé que la structure de l’administration active ne se conciliait pas avec le principe général d’impartialité. Il se réfère sur ce point à l’arrêt n° 201.926 du 16 mars 2010 et indique que rien n’interdisait ici au Bureau de confier cette mission à un ou plusieurs de ses membres ou à un ou plusieurs autres parlementaires, à charge pour eux de faire rapport sur les griefs, étant entendu évidemment que ceux-ci ne prendraient pas part au processus décisionnel. Même dans la seconde hypothèse qu’il défend, selon laquelle l’auteur de l’acte attaqué devait être le Parlement wallon en vertu de la règle du parallélisme des compétences, il constate que l’autorité qui devait instruire le dossier ne pouvait être le Parlement wallon (l’organe décisionnaire) et devait être, en vertu de l’article 169 du Statut précité, une personne ou un organe remplaçant le greffier. Selon lui, dans cette hypothèse, le Bureau aurait pu jouer le rôle de remplaçant du greffier conformément à l’article 169, alinéa 2, du Statut, mais sans que ses membres se prononcent sur une éventuelle sanction. VI.1.3. Le dernier mémoire de la partie requérante Selon le requérant, les propos tenus par au moins trois membres du Bureau démontrent le non-respect du principe d’impartialité subjective. Il soutient qu’aucun argument de la partie adverse n’apparaît comme une application normale de la loi permettant au Bureau de s’ériger en enquêteur, instructeur et sanctionnateur dans le cadre de la procédure disciplinaire diligentée à son encontre. Il fait valoir que le principe du parallélisme des compétences impliquait que ce soit l’assemblée qui soit compétente pour le sanctionner et que c’était la thèse défendue par le président lui-même in tempore non suspecto. Il fait valoir que, même à suivre la thèse de la partie adverse dans le cadre du cinquième moyen selon laquelle le Bureau serait compétent pour le sanctionner, l’application normale des règles du Statut imposait qu’un remplaçant du greffier instruise la procédure disciplinaire (article 169 du Statut) et qu’il n’est pas exact ni cohérent selon lui d’affirmer qu’un autre membre du personnel, même subordonné à lui, n’aurait pu être désigné pour instruire le dossier puisqu’il n’était plus présent. Il allègue qu’il était parfaitement loisible aux organes compétents de la partie adverse de confier la mission d’instruction, par exemple à une commission ad hoc dont l’impartialité était acquise et qui n’aurait pas pris part au processus ultérieur de décision. Il renvoie à un arrêt n° 192.839 du 29 avril 2009, dans lequel il a été précisé « qu’en effet, la commission d’enquête a bien été créée par le conseil communal le 21 août 2008 ; que les critiques dirigées par l’intervenante contre la VIII - 12.487 - 18/26 régularité de cette décision sont dépourvues de pertinence ; que l’instruction des affaires litigieuses est l’apanage du secrétaire communal ; que lorsque c’est celui-ci qui est en cause, cette instruction doit nécessairement être confiée à un autre organe qui doit mener toutes les investigations utiles afin de permettre au collège communal et au conseil communal de décider en toute connaissance de cause s’il y a lieu ou non d’entamer une procédure disciplinaire ». Il indique qu’il n’existe pas de principe général de droit en vertu duquel celui qui instruit un dossier doit être un supérieur hiérarchique de l’agent poursuivi. Selon lui, les dispositions du Statut prévoient deux intervenants différents lors de l’instruction d’une sanction disciplinaire lourde : le greffier ou son remplaçant qui instruisent et le Bureau qui sanctionne et que la partie adverse aurait dû s’en inspirer ou adopter un règlement spécifique. Il fait valoir qu’aucune règle de droit n’empêchait le président A F.et le député L. S. de se déporter sans mettre en péril la capacité décisionnelle du Bureau. Il ajoute qu’un remplacement aurait pu avoir lieu par la démission d’un membre du bureau, suivi par une désignation d’un autre député, lequel aurait démissionné à l’issue de la procédure pour permettre au premier de retrouver son poste. Il conteste que l’ensemble des députés ait exprimé des propos de nature à laisser planer un doute raisonnable sur leur impartialité. Enfin, il allègue que le jugement du Tribunal de l’Union européenne du 5 juillet 2003 n’est pas transposable, dès lors que dans l’affaire en cause dans ce jugement, il s’agissait non pas d’une sanction disciplinaire à l’égard d’un fonctionnaire mais bien d’une demande de levée d’immunité parlementaire, à l’occasion de laquelle l’impartialité d’un rapporteur « ne saurait, en principe, être appréciée à l’aune de son idéologie politique ni à l’aune d’une comparaison entre son idéologie politique et celle du député visé par la demande de levée d’immunité ». VI.2. Appréciation Le principe général d’impartialité, qui est d’ordre public, et qui peut donc être invoqué pour la première fois devant le Conseil d’État, implique que les personnes ou les organes collégiaux appelés à intervenir dans une décision relative à un agent examinent la situation de manière objective, sans préjugés ni idées préconçues. Il s’applique à tout organe de l’administration active, même s’il ne s’agit que d’un organe consultatif chargé d’éclairer l’autorité compétente par un simple avis ou une proposition de décision. Il suffit, pour qu’il soit violé, qu’une apparence de partialité ait pu susciter chez l’agent un doute légitime quant à l’aptitude à aborder sa cause en VIII - 12.487 - 19/26 toute impartialité. Il y a lieu en outre de distinguer l’impartialité subjective, qui s’apprécie au regard du comportement personnel d’un acteur de la procédure administrative et au regard de l’intérêt personnel que ce dernier pourrait avoir quant à l’issue de la procédure, et l’impartialité objective, qui exige que la procédure présente suffisamment de garanties pour exclure des appréhensions légitimes à l’égard de l’autorité elle-même. À cet égard, ce principe ne s’applique toutefois que dans la mesure où il se concilie avec la structure de l’administration active. Par ailleurs, selon la jurisprudence constante, lorsque l’autorité est un organe collégial, le principe général n’est violé que s’il est établi qu’un ou plusieurs membres sont soupçonnés de partialité et ont pu influencer la décision prise par cet organe. En l’espèce, A. F., président du Parlement et également, par voie de conséquence, président du Bureau qui a adopté l’acte attaqué, a fait plusieurs déclarations avant le début de la procédure qui ont pu, même dans le contexte d’« un emballement hyper-médiatique » relevé par la chambre de recours, susciter dans le chef du requérant un doute légitime que sa cause serait abordée par ce président sans préjugés, ni idées préconçues, en toute impartialité. Il a en effet déclaré, notamment et à plusieurs reprises, sur des médias nationaux, avant même le début de la procédure disciplinaire, qu’il « n’imaginait pas deux minutes » que le greffier, alors suspendu, puisse reprendre ses fonctions et qu’il fallait prendre des sanctions. La circonstance qu’il n’avait pas encore officiellement pris la fonction pour laquelle il était pressenti, ni celle que la procédure n’avait pas été initiée n’est pas de nature à atténuer l’impression ainsi donnée au requérant qu’A. F. avait, avant le début de la procédure, une idée préconçue et déterminée quant au résultat à atteindre et effectivement atteint. Le requérant invoque également des propos repris dans la presse par d’autres membres du bureau. Les propos de L. S., dont a également fait état le requérant à l’occasion de l’audition devant le Bureau, n’ont pas la même portée. Le requérant cite trois phrases d’une interview de ce député paru dans le journal L’Avenir du 11 février 2023 : « Je lisais une interview du nouveau président qui, sur la question du greffier du Parlement, disait que c’était un problème interne aux fonctionnaires » et « Ça fait 13 ans qu’il y a un management de la terreur au Parlement wallon et qu’il a été couvert. Il ne faut pas des mesurettes ». Il convient toutefois de lire la partie de cette interview dont ces phrases sont extraites dans sa globalité : « [Question du journaliste] Vous comprenez le détachement de la population pour la question politique et le fait que sa confiance envers les élus soit effritée ? [Réponse du député] Oui et je suis inquiet. Je lisais une interview du nouveau président (NDLR : le Theutois [A. F.], PS) qui, sur la question du greffier du Parlement (NDLR : suspecté de harcèlement au travail), disait que c’était un problème interne aux fonctionnaires ; sur la Maison des parlementaires, il disait qu’il n’y avait rien d’indécent. Comment peut-on dire qu’on va mettre VIII - 12.487 - 20/26 45 millions € dans une Maison des parlementaires et dire qu’il n’y a rien d’indécent ? Il dit aussi qu’il va faire attention au fait que tous les députés puissent dorénavant avoir accès aux PV du Bureau. Ce n’est pas ça la transparence. La transparence, c’est qu’ils soient publics, pas accessibles qu’aux députés. J’ai l’impression que le message n’est toujours pas compris. On a eu Publifin et rien n’a changé. On passe à côté de l’essentiel. Ça fait 13 ans qu’il y a un management de la terreur au Parlement wallon et qu’il a été couvert. Il ne faut pas des mesurettes, Au PTB, on s’est battu pour la commission parlementaire de Publifin. On l’a eue. On s’est battu pour la démission du Bureau du Parlement. On s’est battu pour avoir une commission de comptabilité pour que toutes les décisions soient prises de façon publique et officielle sur la question des voyages. Faut-il vraiment les faire en business class ? Fondamentalement, faut-il faire des voyages, oui, mais le problème, c’est le goût du luxe. Certains en politique veulent vivre un train de vie comme la grande bourgeoisie. Comment peut-on trouver ça normal et pas indécent de claquer 20000€ dans un voyage de trois jours à Dubaï ? » Il résulte ainsi de cette interview, lue en ne se limitant pas à en isoler certaines phrases, que ce parlementaire veut davantage mettre en évidence que les problèmes de management et de transparence du Parlement wallon ne relèvent pas de la responsabilité du seul requérant et qu’il ne témoigne pas d’un parti pris ou d’une hostilité à l’égard de ce dernier. Devant la chambre de recours et dans sa requête, le requérant a encore fait état, dans le but d’étayer son grief du défaut d’impartialité, de propos tenus par S. L. Celle-ci aurait déclaré, selon un article paru dans La Libre en ligne (dossier de pièces du requérant devant la chambre de recours n°118b) lors de son élection comme première vice-présidente du Parlement wallon, qu’« il fallait trouver les voies et moyens légaux pour mettre fin aux fonctions du greffier le plus rapidement possible ». Si de tels propos traduisent également un parti pris quant à l’issue de la procédure disciplinaire avant même son initiation, il convient toutefois de les prendre avec prudence, dès lors qu’il s’agit de mots mis dans la bouche de la parlementaire par un journaliste et que, dans sa version écrite (dossier de pièces du requérant devant la chambre de recours n°118a, pièce n° 118 de la requête), le journal reproduit le propos comme suit : « Mes trois plus grandes priorités seront un meilleur contrôle des dépenses, une transparence totale et de trouver la solution la plus rapide possible pour la situation du greffier ». Dès lors que le greffier était alors suspendu, le propos ainsi reproduit ne laisse pas apparaître le même soupçon de partialité ou d’hostilité. Le requérant a également évoqué les déclarations du député wallon O. B. lors d’une interview radiophonique. Amené par le journaliste à s’exprimer sur la volonté de changement du nouveau Bureau au sein duquel ce parlementaire vient d’être nommé, et même plus spécifiquement sur les « démarches activées » s’agissant du greffier, ce parlementaire a certes indiqué « qu’il y a eu manifestement un estompement de la norme dans la façon dont le parlement a été géré depuis plusieurs VIII - 12.487 - 21/26 années », que « le greffier avait le champ libre, avait une délégation de pouvoirs sans aucune limite pour prendre tout un tas de décisions », mais qu’il ne pouvait s’exprimer à l’égard des mesures à prendre concernant le greffier étant donné sa présence au Bureau. De tels propos, dans lequel le parlementaire ne s’exprime ni sur le caractère avéré de faits disciplinaires ni sur leur imputabilité au requérant, ni davantage sur la ou les mesures à prendre à son égard n’ont pas pu susciter un doute légitime que ce parlementaire n’aborderait pas la cause du requérant en toute impartialité. En outre, une critique portant sur l’étendue d’une délégation s’adresse au délégant et non au délégataire. Il en va de même des propos de la députée R S. également dans des émissions radiophoniques que la requête reproduit comme suit : « [R. S.] a déclaré, dans QR Le débat (RTBF) le 7 décembre 2022, “Très certainement, le Greffier a eu trop de délégations » et sur LN 24 le 8 février 2023, « On connaît tous les soucis qu’il y a eu avec le greffier. (…) (parlant du dossier du greffier) Je suis désolée mais je ne vais pas pouvoir vous donner beaucoup de réponses parce que effectivement il y a des procédures qui sont en cours mais communiquer publiquement sur ces procédures risquerait en fait de les invalider. Je ne veux surtout pas prendre ce risque mais effectivement on y travaille. La volonté en tout cas c’est d’aboutir à une solution. On ne sait pas encore quelle voie sera celle qui sera à prendre, la plus adéquate, mais ce que l’on veut surtout c’est éviter de se tirer une balle dans le pied en invalidant nous- mêmes les décisions qu’on voudrait. (Le journaliste évoque le salaire du greffier) Je comprends que cela paraisse choquant pour tout un chacun mais ce sont les règles, c’est la loi. On ne peut évidemment pas contrevenir à ça. Ce qu’il convient de faire maintenant c’est de trouver la procédure via laquelle on pourra sortir de cette situation. On peut regretter tout ce qui est en place mais ce sont les règles et les règles ça se respecte malheureusement” ». Cette dernière phrase constitue une réponse à une question non pas relative à la procédure disciplinaire en tant que telle, mais relative au salaire du requérant, qu’il conservait tout en étant suspendu et dont le montant élevé était qualifié par le journaliste de « très choquant pour les Wallons ». S’agissant de la députée A. G. le requérant ne se réfère qu’à une prise de position reproduite dans la presse (Sud Presse Luxembourg 14 décembre 2022) comme suit « Qu’il n’était pas commode, ça, je le savais. Pour justifier ses questions comme député, c’était parfois compliqué. Il est très intransigeant, très strict. Froid, même. Mais de là à ce qu’il agisse comme l’a rapporté la presse, je ne m’en doutais pas ». Une telle déclaration ne traduit aucun préjugé de la culpabilité du requérant ni ne témoigne d’une quelconque hostilité à son égard. Seuls en définitive, les propos du président, et dans une moindre mesure et à supposer qu’ils aient bien été correctement reproduits, ceux de la première vice- VIII - 12.487 - 22/26 présidente, sont susceptibles d’être perçus comme un parti pris à l’encontre du requérant. Comme rappelé ci-dessus, lorsque l’autorité est un organe collégial, le principe général n’est violé que s’il est établi qu’un ou plusieurs membres sont soupçonnés de partialité et ont pu influencer la décision prise par cet organe. En l’espèce, il y a lieu de relever que le Bureau est, à l’opposé par exemple d’un collège communal, composé, au moment de l’adoption de l’acte attaqué, de représentants de tous les groupes politiques reconnus du Parlement wallon, de telle sorte qu’il n’y a aucune raison de penser que les membres du Bureau auraient pu faire preuve d’une docilité servile à l’égard du président ou de la première vice-présidente et que par les propos que ces derniers ont pu tenir à un moment où, en outre, ils n’exerçaient pas encore de fonctions au sein du Bureau, ils auraient pu exercer une influence déterminante sur une décision adoptée au scrutin secret et à l’unanimité des membres du Bureau dont la composition était le reflet du pluralisme démocratique du Parlement. Il est enfin à noter que le requérant n’invoque aucun défaut d’impartialité qui se serait révélé dans le chef du Bureau ou de ses membres au cours de la procédure disciplinaire. Par conséquent, le grief de la violation du principe d’impartialité, dans son volet subjectif, par le Bureau, lequel a adopté sa décision au scrutin secret et à l’unanimité de ses membres représentant tous les groupes politiques du Parlement, n’est pas fondé. En ce qui concerne le grief de la violation du principe général d’impartialité dans son volet objectif, celui-ci n’implique pas que l’initiative d’entamer une procédure disciplinaire ou l’instruction disciplinaire soient l’œuvre d’une personne ou d’un organe distinct de celui à qui revient la compétence de proposer une sanction ou de l’infliger. Il exige seulement que celui qui est chargé de l’instruction d’une affaire soit en mesure de l’effectuer en toute impartialité, instruise à charge et à décharge et ne fasse pas lui-même preuve d’un parti pris à l’encontre de l’agent. À cet égard, il est requis que celui qui serait l’accusateur, en dehors de son rôle de supérieur hiérarchique, ou la victime des agissements de l’agent poursuivi, ne soit pas celui qui est chargé d’instruire le dossier. L’arrêt n° 234.744 du 17 mai 2016 cité par le requérant n’a pas la portée qu’il lui prête. Il rappelle certes que « le principe général d’impartialité s’oppose à ce qu’une personne soit à la fois juge et partie dans l’action disciplinaire, notamment parce qu’elle aurait, dans une même affaire, joué un rôle d’accusation et d’instruction ou parce qu’elle aurait un intérêt personnel à l’orientation de la décision ». Dans cette VIII - 12.487 - 23/26 affaire qui concerne les poursuites disciplinaires contre un secrétaire communal d’une commune wallonne, le Conseil d’État a considéré « qu’en l’absence de dispositions dudit Code [de la démocratie locale et de la décentralisation] organisant spécifiquement et expressément la procédure disciplinaire diligentée à l’encontre du secrétaire communal, il peut être déduit des [dispositions du Code], dans l’hypothèse d’une telle procédure, que l’instruction disciplinaire préalable est réalisée par le collège communal et que la sanction est décidée par le conseil communal ». Il a également considéré que bien qu’un échevin soit l’auteur d’une plainte contre ledit secrétaire communal, « la requérante n’apporte pas la preuve que ce dernier aurait, à lui seul, influencé les autres échevins et le bourgmestre lors des délibérations du collège, qu’il s’agisse du premier grief disciplinaire ou des autres ; que le dossier administratif ne contient pas d’éléments précis de nature à faire planer un soupçon de partialité à son encontre ; qu’il en va a fortiori de même des autres échevins, dès lors que le principe général d’impartialité doit être compatible avec la structure de l’administration active telle qu’elle se déduit des articles précités, de sorte que, sauf à rendre impossible l’instruction disciplinaire à charge du secrétaire communal par le collège et à défaut d’éléments avérés, précis et concordants permettant de mettre en doute leur impartialité, ledit principe général n’est pas méconnu par la seule circonstance que les membres du collège communal ont instruit le dossier disciplinaire à charge du secrétaire communal ». Si dans cette affaire, l’instruction a été faite par le collège, en lieu et place du secrétaire communal, alors que la sanction a été prononcée par le conseil communal, c’est en vertu des dispositions spécifiques du Code qui règlent la procédure disciplinaire et non d’un principe général. D’autres statuts disciplinaires, tels que, par exemple, la loi du 13 mai 1999 ‘portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police’ prévoient que l’autorité disciplinaire compétente pour initier et instruire une sanction disciplinaire est aussi celle compétente pour infliger la sanction. En l’espèce, l’article 169 du Statut des agents du Parlement wallon dispose : « Le Greffier d’initiative ou sur proposition d’un responsable de direction ou de service peut entamer une action disciplinaire pour les faits qu’il précise et faire une proposition de sanction disciplinaire. Le Greffier est remplacé s’il est partie à la cause ». Cette disposition n’a pas d’autre objet que d’habiliter le greffier à entamer une procédure disciplinaire ou de proposer une sanction disciplinaire, mais qu’une telle initiative ou une telle proposition ne peut pas émaner de lui lorsqu’il est partie à la cause. Elle n’implique pas qu’il faille désigner un autre membre du personnel pour entamer une procédure disciplinaire à l’encontre du greffier, pour instruire le dossier VIII - 12.487 - 24/26 ou pour faire une proposition de sanction disciplinaire, ni que le Bureau ne puisse lui- même prendre cette initiative en lieu et place du greffier si celui-ci est partie à la cause. S’agissant de l’instruction disciplinaire, elle fait l’objet de l’article 171 du même Statut qui dispose : « Le Greffier ou le Bureau selon la nature de la peine envisagée peut entendre contradictoirement toute partie à la cause et peut demander à ce que lui soient fournis tous les compléments d’information qu’il juge nécessaire. L’agent peut solliciter l’audition de témoins dont il communique les noms dans un délai de cinq jours avant l’audition ». Il résulte de ces dispositions qu’en entamant lui-même la procédure disciplinaire et en menant lui-même l’instruction, le Bureau de la partie adverse n’a pas méconnu les normes et principes visés au moyen. La première branche du moyen n’est pas fondée. Il y a lieu de rouvrir les débats afin de permettre à l’auditeur désigné par l’auditeur général adjoint de poursuivre l’instruction de l’affaire. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les débats sont rouverts. Article 2. Le membre de l’auditorat désigné par Monsieur l’auditeur général adjoint est chargé de poursuivre l’instruction du dossier. Article 3. Les dépens sont réservés. VIII - 12.487 - 25/26 Ainsi prononcé à Bruxelles le 3 décembre 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII - 12.487 - 26/26 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.048 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.982 citant: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.047