ECLI:BE:COHSAV:2025:DEC.20250508.6
Détails de la décision
🏛️ Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels
📅 2025-05-08
🌐 FR
Décision
Matière
strafrecht
Législation citée
arrêté royal du 18 décembre 1986
Résumé
La Commission, statuant par défaut à l'égard de la partie requérante et du délégué du Ministre, en audience publique, - déclare la demande recevable et partiellement fondée ; - accorde au requérant une aide principale de € dont aucune part n'est attribuée au titre de remplacement de revenu.
Texte intégral
Saisine de la Commission
Par requête adressée par pli ordinaire et parvenue au Secrétariat de la Commission en date du 29/07/2022, le requérant expose qu’il a été victime d'un acte intentionnel de violence et postule, pour son dommage personnel, sur base de l’article 31 1° de la loi du 1er août 1985 stipulant que « les personnes qui subissent un préjudice physique ou psychique important résultant directement d’un acte intentionnel de violence peuvent demander une aide », l’octroi d’une aide principale pour laquelle un montant de 1.000 € a été sollicité pour dommage moral, frais médicaux et incapacités temporaire et permanente.
Exposé des faits
A …, au cours de la nuit du 8 février 2022 au 9 février 2022, le requérant fut agressé par le dénommé/soi-disant Z. Admir. Ce dernier a l’agressé avec un couteau à cran d'arrêt, sans aucun autre motif que l'intervention du requérant, propriétaire de l'immeuble dans lequel vit l'ex-compagne de l’agresseur que celui-ci tente par tout moyen de voir malgré les refus de celle-ci.
Suites judiciaires
Par jugement rendu le 8 juin 2022, la 45ème chambre correctionnelle du Tribunal de … du chef de plusieurs préventions dont celle A. coups volontaires ayant causé une maladie ou une incapacité de travail n'excédant pas 4 mois avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups, avec la circonstance que les coups ou les blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, (art. 392, 398 et 399 al. 1 CP)
à … au cours de la nuit du 8 février 2022 au 9 février 2022 au préjudice de Cöskün X.,
condamne le dénommé/soi-disant Z. Admir, des préventions A (…) réunies, à une peine d'emprisonnement de 2 ans et à payer à la partie civile la somme fixée ex aequo et bono de 1.000 €, au titre d'indemnisation de ses dommages matériel et moral confondus.
le tribunal retient : « la partie civile sollicite la somme fixée ex aequo et bono de 1.000€, au titre d'indemnisation de ses dommages matériel et moral confondus. »
Séquelles médicales
En date du 1er mars 2023, le rapporteur prend une ordonnance d’expertise médicale et en confie sa réalisation à l’Office médico-légal. En date du 17 avril 2024, l’OML transmet son rapport au secrétariat de la Commission.
Dans son rapport, l’expert médico-légal établit
Echelle dégressive et progressive (art. 785bis) :
En matière de droit commun, les incapacités s'établissent comme suit :
Personnelle
• 100% du 08/02/2022 au 08/02/2022
• 50% du 09/02/2022 au 28/02/2022
• 30% du 01/03/2022 au 31/03/2022
• 20% du 01/04/2022 au 30/04/2022
• 15% du 01/05/2022 au 31/05/2023
Economique
• 100% du 09/02/2022 au 14/02/2022
• 50% du 15/02/2022 au 28/02/2022
• 30% du 01/03/2022 au 31/03/2022
Le cas est consolidable le 01/06/2023 avec 0% d'incapacité économique partielle permanente et 10% d'incapacité personnelle partielle permanente pour gonalgies sans substrat objectif, maux de tête, syndrome de stress post traumatique, famille terrorisée par l'agresseur, craint sa prochaine sortie de prison...
Les séquelles n'ont pas de retentissement économique ou ménager.
Diagnostic :
Séquelles physiques liées à l'agression du 08/02/2022,céphalées , gonalgies subjectives.
Séquelles psychologiques liées à l'agression du 08/02/2022,état de stress post traumatique.
Préjudice esthétique : 1/7 pour cicatrice crânienne peu visible 3/4 cm.
Monsieur Cöskün X. ne se trouve pas dans les conditions médicales requises pour bénéficier de l'indemnité spéciale pour l'aide d'une tierce personne.
- Vu le dossier de la procédure,
- Vu le rapport,
- Vu l’avis du délégué du Ministre,
- Vu les notifications aux parties des divers actes.
Vu la feuille d’audience du 27 mars 2025.
Entendu à cette audience :
Madame A. MIRANDA SEPULVEDA, présidente en son rapport.
Le requérant n’a pas comparu à l’audience n’ayant pas explicitement sollicité sa convocation à l’audience conformément au prescrit de l’article 34ter de la loi du 1er août 1985.
Le délégué du Ministre de la Justice était absent.
Objet de la demande
Dans son avis, le Délégué de Monsieur le Ministre propose de déclarer cette demande d'aide principale recevable et très partiellement fondée. Qu’il appartiendra à Celle-ci d’examiner le dommage moral.
Recevabilité de la demande
Il résulte des éléments du dossier que la demande d’aide principale a été introduite dans les formes, les limites et les délais de la loi.
Fondement de la décision
Tenant compte d’une part,
- que l’article 31 1° de la loi du 1er août 1985 stipule que « les personnes qui subissent un préjudice physique ou psychique important résultant directement d’un acte intentionnel de violence peuvent demander une aide » ;
- que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 1°, l’article 32 §1er 1° stipule que la Commission se fonde notamment sur le dommage résultant du préjudice moral ;
- que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 1°, l’article 32 §1er 3° stipule que la Commission se fonde notamment sur le dommage résultant de l'invalidité temporaire ou permanente ;
- que la demande portant sur les incapacités/invalidités temporaires est fondée au motif que celles-ci présentent objectivement un caractère de gravité au sens de la loi du 1er août 1985 dès lors que la période des incapacités/invalidités temporaires de plus de 15% attestées par le rapport de l’expert ;
- que l’expert retient un taux d’incapacité permanente de 10 % sans répercussion en termes d'incapacité économique à l’âge de 51 ans ;
- que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 1°, l’article 32 §1er 5° stipule que la Commission se fonde notamment sur le dommage résultant du préjudice esthétique ;
- que l’expert retient un préjudice esthétique de 1/7 ;
- que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 1°, l’article 32 §1er 2° stipule que la Commission se fonde notamment sur le dommage résultant des frais médicaux et d'hospitalisation,
d’autre part,
- que la Commission ne prend en considération les frais prévus que s’ils font l’objet d’une pièce justificative ;
- que l’aide financière octroyée par la Commission, qui consiste en un geste de solidarité sociale, relève dudit souci d’équité ; la Commission n’évalue pas le dommage sur la base des critères de l’indemnisation en droit commun, mais sur celle de la liste limitative des dommages dont il lui incombe de tenir compte ;
- que l’aide financière a un caractère subsidiaire tant par rapport à l’indemnisation par le ou les auteurs des faits que par rapport à l’intervention d’un régime d’assurance ;
- que le montant de l’aide ne correspond pas nécessairement à la réparation intégrale du préjudice subi ;
- que la Commission n’est pas tenue par l’autorité de la chose jugée d’une décision judiciaire ayant statué précédemment sur les intérêts civils de la partie requérante.
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars, 22 avril 2003, 27 décembre 2004, 13 janvier 2006, 27 décembre 2006, 30 décembre 2009 et 31 mai 2016 les articles 28 à 33 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative,
La Commission, statuant par défaut à l’égard de la partie requérante et du délégué du Ministre, en audience publique,
- déclare la demande recevable et partiellement fondée ;
- accorde au requérant une aide principale de 1.000 € dont aucune part n’est attribuée au titre de remplacement de revenu.
Ainsi fait, en langue française, le 8 mai 2025.
Le secrétaire, La présidente,
P. ROBERT A. MIRANDA SEPULVEDA.
Document PDF ECLI:BE:COHSAV:2025:DEC.20250508.6