ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.428
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-02-20
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
ordonnance du 20 janvier 2025
Résumé
Arrêt no 262.428 du 20 février 2025 Affaires sociales et santé publique - Bien-être des animaux (règlements) Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XVe CHAMBRE
no 262.428 du 20 février 2025
A. 235.076/XV-5990
En cause : l’association sans but lucratif GLOBAL ACTION IN
THE INTEREST OF ANIMALS, en abrégé « GAIA », ayant élu domicile chez Me Anthony GODFROID, avocat, Drijverslaan 13
2970 Schilde, contre :
la ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Marie BOURGYS, avocat, chemin de la Maison du Roi 34C
1380 Lasne.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. Objet de la requête
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 22 novembre 2021
la partie requérante demande l’annulation de « l’autorisation de la ville d’Ottignies-
Louvain-la-Neuve du 13 juillet 2020 délivrée à l’occasion de l’Aïd-el-Kebir 2020
(“la fête du sacrifice”) à un habitant de la ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve pour procéder à un abattage à domicile ».
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Éric Thibaut, auditeur général adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
XV - 5990 - 1/7
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 20 janvier 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 18 février 2025.
Mme Joelle Sautois, conseillère d’État, a exposé son rapport.
Me Louisanne Hamon, loco Me Anthony Godfroid, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Theo Schwers, loco Me Marie Bourgys, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Éric Thibaut, auditeur général adjoint, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits utiles
1. À l’occasion de la « fête du sacrifice » (Aïd-el-Kebir) prévue du 30 juillet au 3 août 2020, la partie adverse délivre 174 autorisations d’abattage privé, via le logiciel BELTRACE mis à sa disposition par l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (ci-après, « AFSCA »).
2. Par un recours introduit le 14 septembre 2020 auprès du Conseil d’État, la partie requérante demande l’annulation de la décision de l’AFSCA de date inconnue prévoyant une validité prolongée du récépissé des déclarations d’abattage à domicile pour les trois régions du pays dans le cadre de la fête du sacrifice 2020.
3. Par un courrier du 8 avril 2021, la partie requérante écrit à la partie adverse qu’elle a reçu des plaintes indiquant que des abattages religieux avaient été effectués à domicile sur le territoire de la commune pendant la période de la fête du sacrifice 2020. Elle demande, en invoquant le régime de la transparence administrative, que lui soit communiquée une copie des déclarations délivrées, conformément à l’article 4, § 1er , de l'arrêté royal 9 mars 1953 relatif au commerce de la viande d'abattoir, pour l'abattage des moutons lors de cette fête « afin de vérifier que les autorisations […] ne permettent pas l’abattage à domicile ».
XV - 5990 - 2/7
4. Par un courrier du 31 mai 2021, la partie adverse répond à la partie requérante qu’elle a délivré 174 autorisations « d’abattage privé ». La partie adverse refuse de fournir les déclarations délivrées car celles-ci comporteraient des données personnelles devant rester confidentielles.
5. Le 9 juin 2021, la partie requérante saisit la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) de la Région wallonne. Celle-ci décide, le 23
août 2021, que la partie adverse devra communiquer à la partie requérante les documents sollicités en occultant les informations dont la transmission peut porter atteinte à la vie privée des bénéficiaires des autorisations.
6. Par un courrier daté du 16 septembre 2021, expédié par voie recommandée le 21 septembre 2021, et doublé d’un courrier électronique à son conseil, la partie adverse communique à la partie requérante la copie des 174 autorisations délivrées, dont une, datée du 13 juillet 2020, constitue l’acte attaqué.
7. Par un arrêt n° 252.295 du 2 décembre 2021, la décision précitée de l’AFSCA prévoyant une validité prolongée du récépissé des déclarations d’abattage à domicile est annulée.
IV. Recevabilité
IV.1. Thèses des parties
Dans son mémoire en réponse et dans son dernier mémoire, la partie adverse conteste la recevabilité ratione temporis du recours. Se référant à la jurisprudence du Conseil d’État, elle fait valoir qu’en l’espèce, les différentes autorisations d’abattage privé, dont l’acte attaqué, ont été délivrées pour la fête du sacrifice, qui a eu lieu du 30 juillet au 3 août 2020, et que ce n’est que le 8 avril 2021, soit plus de huit mois plus tard, que la partie requérante a adressé un courrier à la partie adverse afin de pouvoir obtenir une copie des déclarations délivrées à cette occasion, en faisant état de plaintes de citoyens dont elle ne précise toutefois pas la date. Elle observe que, dans sa requête en annulation, la partie requérante n’apporte pas davantage d’éléments à cet égard et que ces plaintes ne peuvent pourtant pas lui être parvenues des mois après la fête ayant fait l’objet des autorisations. Elle conclut qu’en attendant plus de huit mois après la fête du sacrifice pour demander à prendre connaissance des autorisations délivrées à cette occasion, la partie requérante ne peut pas être considérée comme ayant été normalement prudente et diligente en vue de l’acquisition d’une connaissance suffisante de l’acte attaqué.
XV - 5990 - 3/7
Dans son mémoire en réplique, la partie requérante fait valoir qu’il faut tenir compte, en l’espèce, du fait que l’acte attaqué est adressé à un tiers, dans un secteur d’activités sans compétitivité, n’impliquant donc pas une curiosité accrue mais un simple comportement prudent, raisonnable et diligent. Elle estime que le délai de recours a commencé à courir « le jour de la prise de connaissance de l’acte attaqué : le 21 novembre [lire septembre] 2021 ». Elle se prévaut également du fait qu’entre le 3 août 2020 et le 8 avril 2021, elle a été prudente et diligente puisqu’elle a introduit un recours contre la décision de l’AFSCA le 14 septembre 2020 « dans le but de chercher à savoir si la délivrance des autorisations dont fait partie l’acte attaqué était fondée ou non » et que c’est en raison du délai d’attente de l’arrêt dans cette affaire qu’elle a décidé de poursuivre ses recherches à propos de l’acte attaqué, en s’adressant directement à la partie adverse le 8 avril 2021. Elle affirme que le point de départ du délai de recours n’est pas le 8 avril 2021, puisque ce n’est que le 21 septembre 2021 qu’elle a reçu une copie de l’acte attaqué, après avoir saisi la CADA. Elle explique que même si elle a reçu des plaintes pour des abattages sans étourdissement en Région wallonne, cela ne signifie pas qu’elle savait ou devait savoir que des autorisations d’abattage à domicile avaient été octroyées à grande échelle par la partie adverse, et encore moins que des autorisations l’avaient été dans une période durant laquelle ce n’était pas permis, « puisque données sur [la] base d’une décision de l’AFSCA annulée par le Conseil d’État le 2 décembre 2021 ».
Dans son dernier mémoire, la partie requérante répète qu’elle n’était pas supposée savoir que certaines autorisations avaient été accordées pendant une période où il n’était pas permis de les donner, puisqu’elles l’ont été sur la base d’une décision de l’AFSCA annulée par le Conseil d’État le 2 décembre 2021 et que ce n’est que le 21 septembre 2021 qu’elle a pris connaissance de l’acte attaqué ainsi que de son contenu. Elle explique qu’après lecture de ce dernier, et ayant constaté son illégalité, elle a introduit un recours en annulation le lundi 22 novembre 2021, soit dans le délai de soixante jours prévu par l’article 4, § 1er, alinéa 1er, du règlement général de procédure. Elle affirme que le jugement qu’elle a obtenu le 8
février 2018 contre la partie adverse, relatif à la pratique de mettre des conteneurs à disposition à l’occasion de la fête du sacrifice n’entretient pas de rapport avec la décision de prolonger la durée de validité des autorisations d’abattage à domicile.
Elle estime que sa demande, fondée sur des recherches menées de manière raisonnable, doit donc être déclarée recevable.
XV - 5990 - 4/7
IV.2. Appréciation
1. Conformément à l’article 4, § 1er, alinéa 3, du règlement général de procédure, lorsqu’un acte attaquable ne doit être ni publié ni notifié aux tiers, le délai de recours en annulation commence à courir pour eux à partir du moment où ils peuvent, en étant normalement prudents et diligents, acquérir de cet acte une connaissance suffisante. La connaissance suffisante d’un acte qui fait courir le délai de recours est celle de son contenu et de sa portée, ce qui n’implique pas nécessairement la communication du texte intégral de l’acte, ni la connaissance des vices qui entacheraient cet acte. C’est bien la prise de connaissance de l’acte et non la connaissance de son illégalité qui fait courir le délai.
Par ailleurs, un requérant ne peut reporter arbitrairement le point de départ du délai prévu pour l’introduction du recours avec pour conséquence que la validité en droit et le maintien d’une décision administrative demeurent incertains à l’insu de l’administration et des autres personnes intéressées. Le requérant doit ainsi se montrer normalement prudent et diligent pour acquérir la connaissance de l’acte en cause. Le requérant qui a, par conséquent, connaissance d’un acte ou peut raisonnablement en supposer l’existence est tenu de rechercher activement, dans un délai raisonnable, à s’informer de son contenu. Dans ce cas, le délai de soixante jours commence à courir le jour où il a pu exercer son droit d’en prendre connaissance.
Enfin, c’est à la partie qui invoque l’irrecevabilité du recours ratione temporis d’en apporter la preuve.
2. En l’espèce, l’événement religieux permettant de supposer que des autorisations d’abattage ont pu être délivrées par la partie adverse était prévisible et circonscrit à cinq jours, soit du 30 juillet au 3 août 2020. En admettant que les autorisations d’abattage sont délivrées au plus tard le dernier jour de cette période, il était possible à la partie requérante, association qui a pour but de défendre le droit des animaux à une vie et à une mort dignes, de solliciter dès l’issue de cette période la copie des autorisations éventuellement délivrées, ce qui aurait pu être ensuite considéré, en cas de refus, comme une démarche effectuée pour prendre connaissance des actes interrompant également le délai de prescription du recours en annulation jusqu’à l’obtention des décisions après passage devant la Commission d’accès aux documents administratifs compétente.
La partie requérante pouvait raisonnablement supposer l’existence d’autorisations d’abattage délivrées par la partie adverse, dont elle surveille la politique en raison de son objet social, et dans la mesure où, ainsi qu’elle l’expose ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.428 XV - 5990 - 5/7
elle-même dans sa requête, elle l’a déjà poursuivie judiciairement pour avoir mis à disposition des conteneurs destinés à collecter les dépouilles d’animaux abattus à domicile lors de la fête du sacrifice de 2015. De même, le 12 septembre 2016, la partie requérante a demandé l’annulation de la décision du 12 juillet 2016 de l'Office wallon des déchets, envoyée au bourgmestre de la ville d'Ottignies-Louvain-la-
Neuve, de financer la mise en place de conteneurs dans les villes et communes de Wallonie susceptibles de recevoir des déclarations pour abattage à domicile et dans les villes et communes où des abattoirs temporaires/modulaires seraient mis en place. Cette requête a donné lieu, aux arrêts nos 240.479 du 18 janvier 2018 et 243.697 du 15 février 2019. Enfin, la partie requérante démontre qu’elle pouvait soupçonner la poursuite par la partie adverse de pratiques qu’elle jugeait illégales dans la mesure où elle a introduit, le 14 septembre 2020, un recours en annulation contre une décision de l’AFSCA prévoyant une validité prolongée des déclarations d’abattage à domicile. Ce recours n’ayant pas été tranché au moment de la fête du sacrifice 2020, il lui appartenait donc, sans attendre d’être saisie de plaintes de citoyens, de s’informer activement soit auprès de l’AFSCA, soit auprès de la partie adverse, de l’exécution donnée par cette dernière à la décision de l’AFSCA, en sollicitant la communication des autorisations délivrées.
Dans ce contexte particulier, en attendant le 8 avril 2021 pour saisir la partie adverse d’une demande d’accès aux autorisations délivrées au plus tard le 3
août 2020, soit huit mois auparavant, la partie requérante n’a pas veillé à s’informer dans un délai raisonnable du contenu de ces décisions et a reporté arbitrairement le point de départ du délai prévu pour l’introduction de son recours en annulation, lequel doit par conséquent être déclaré irrecevable.
V. Confidentialité
La partie adverse a déposé au dossier administratif la version anonymisée de l’acte attaqué et sa version intégrale. Elle demande de maintenir cette dernière pièce confidentielle dès lors qu’elle comprend des informations dont la transmission peut porter atteinte à la vie privée du bénéficiaire de l’autorisation.
Dès lors que, d’une part, la divulgation des éléments anonymisés de l’acte attaqué n’était pas utile à la solution du litige et que, d’autre part, le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d’État, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de la partie adverse.
XV - 5990 - 6/7
VI. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure liquidée au montant de base indexé de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200
euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 20 février 2025, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de :
Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Joëlle Sautois, conseillère d’État, Caroline Hugé, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Caroline Hugé Anne-Françoise Bolly
XV - 5990 - 7/7
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.428