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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.570

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-03-10 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 18 avril 2017; article 66 de la loi du 17 juin 2016; loi du 17 juin 2013; loi du 17 juin 2016; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 7 février 2025

Résumé

Arrêt no 262.570 du 10 mars 2025 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Ordonnée Intervention accordée Rejet pour le surplus

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 262.570 du 10 mars 2025 A. 244.103/VI-23.267 En cause : la société à responsabilité limitée SOCIÉTÉ CIVILE MULTIPROFESSIONNELLE D’ARCHITECTES ALINEA TER, ayant élu domicile chez Mes Jérôme DENAYER et Louis VANSNICK, avocats, chaussée de Tubize 481 1420 Braine-l’Alleud, contre : la ville de Virton, représentée par son collège communal, étant assistée et représentée par Mes Jacques PIRON, Johan VANDEN EYNDE et Mehdi ZAHIR, avocats, avenue Henri Jaspar 113/3 1060 Bruxelles. Requérante en intervention : la société à responsabilité limitée ATELIER PAYSAGE, ayant élu domicile chez Mes Michel KAISER et Catherine JIMENEZ, avocats, boulevard Louis SCHMIDT 56 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 4 février 2025, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision prise le 28 novembre 2024 par le Collège communal de la Ville de Virton, par laquelle il décide d’attribuer le marché public de services “visant à désigner un auteur de projet pour l’aménagement des abords de la Vallée de Rabais” à la S.R.L. Atelier Paysage, et par conséquent de rejeter l’offre déposée par la S.R.L. Société civile multiprofessionnelle d’architectes Alinéa ter ». VIexturg - 23.267 - 1/16 II. Procédure Par une ordonnance du 7 février 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 19 février 2025. La note d’observations, le dossier administratif et une requête en intervention ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. Le dossier administratif a été complété à la suite de l’instruction menée par l’auditeur désigné. Par une requête introduite le 17 février 2025, la société à responsabilité limitée Atelier Paysage a demandé à intervenir dans la procédure en référé d’extrême urgence. La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. M. Aurélien Vandeburie, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Jérôme Denayer, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Mes Johan Vanden Eynde et Mehdi Zahir, avocats, comparaissant pour la partie adverse, et Me Michel Kaiser, avocat, comparaissant pour la partie requérante en intervention, ont été entendus en leurs observations. Mme Esther Rombaux, auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits utiles à l’examen de la demande Suivant la relation qu’en donne la partie adverse, les faits utiles à l’examen de la demande se présentent comme suit : « 1. En 2024, la Ville de Virton a initié un projet d’aménagement des abords de la Vallée de Rabais. VIexturg - 23.267 - 2/16 Pour la réalisation de ce projet, elle a désigné l’Association intercommunale Idelux Projets Publics afin de l’accompagner dans l’exécution d’un marché public de services visant à désigner un auteur de projet. 2. Le 25 avril 2024, le Conseil communal a approuvé les conditions du marché, son montant estimé ainsi que le mode de passation. Il s’agit d’un marché public de services comprenant une mission complète d’auteur de projet, incluant des prestations spécifiques (ingénierie en stabilité et techniques spéciales). 3. La procédure adoptée pour l’attribution du marché était une procédure négociée directe avec publication préalable, ce qui implique une certaine souplesse dans l’analyse et la sélection des offres. 4. À la suite de la publication de l’avis de marché, quatre offres ont été soumises, dont celle de la partie requérante. 5. Le 29 octobre 2024, la partie requérante a été invitée à présenter son offre lors d’une séance fixée au 13 novembre 2024. 6. Le 12 novembre 2024, la partie requérante a transmis à la Ville de Virton un support pour appuyer sa présentation. 7. Le 13 novembre 2024, une réunion a été organisée en présence des représentants du Collège communal et de l’administration communale afin d’examiner les offres. 8. Le 14 novembre 2024, Idelux Projets Publics a transmis à la Ville un rapport d’examen des offres, dans lequel elle recommande d’attribuer le marché à la S.R.L. Atelier Paysage. 9. Le 28 novembre 2024, le Collège communal a approuvé ce rapport et décidé d’attribuer officiellement le marché à la S.R.L. Atelier Paysage. Cette décision constitue l’acte attaqué. 10. Le 21 janvier 2025, la Ville de Virton a communiqué une copie de cette décision à la partie requérante, en indiquant notamment qu’elle observerait un délai d’attente de 15 jours avant de conclure le marché. La partie requérante entend aujourd’hui poursuive la suspension d’extrême urgence de cette décision, il s’agit ainsi de l’acte attaqué ». IV. Intervention Par une requête introduite le 17 février 2025, la société à responsabilité limitée Atelier Paysage demande à intervenir dans la procédure en référé d’extrême urgence. En tant que bénéficiaire du marché litigieux, elle a un intérêt suffisant à intervenir dans le cadre de la présente procédure. Il y a lieu d’accueillir cette requête. V. Recevabilité de la demande VIexturg - 23.267 - 3/16 La partie requérante demande la suspension de l’exécution d’une part, de la décision d’attribuer le marché en cause à la S.R.L. Atelier paysage, ainsi que, d’autre part, de la décision de rejeter son offre, c’est-à-dire celle, implicite, de ne pas lui attribuer le marché. La recevabilité du recours n’est ni contestée, ni contestable en son premier objet. S’agissant du second objet de la demande, il est établi que si, en règle générale, la décision d’attribution fait apparaître ipso facto que le marché litigieux n’est pas accordé aux autres soumissionnaires, de sorte que la censure éventuelle de cette décision d’attribution affecte nécessairement le refus implicite d’attribuer le marché à d’autres candidats ou soumissionnaires, il n’en reste pas moins qu’un candidat ou soumissionnaire malheureux peut obtenir la censure du refus implicite – résultant de l’attribution – de lui attribuer l’avantage en cause, s’il démontre, de manière convaincante et pertinente, que le marché passé avec un tiers devait lui être attribué. En l’espèce, la requérante ne démontre pas dans sa requête que le marché devait lui être attribué, ni n’expose concrètement les raisons pour lesquelles la partie adverse n’avait, à son estime, d’autre option que de lui attribuer le marché litigieux. Le recours est, dès lors, irrecevable en tant qu’il est dirigé contre la décision de rejeter son offre. VI. Troisième moyen VI.1. Thèses des parties A. Requête La requérante prend un troisième moyen de la violation des articles 4 et 66 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, de l’article 29/1, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 59 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, des principes d’égalité et de transparence, du devoir de minutie, VIexturg - 23.267 - 4/16 couplé à l’obligation de motivation formelle des actes administratifs et de l’erreur manifeste d’appréciation. Elle soutient que la partie adverse a sélectionné le soumissionnaire ayant été classé en première position, alors qu’il n’est pas établi que celui-ci puisse disposer, dans son équipe, d’un ingénieur spécialisé en techniques spéciales, comme requis par les documents de marché. Selon la partie requérante, en l’absence d’un tel profil, la partie adverse ne pouvait pas sélectionner ce soumissionnaire et n’aurait alors pas pu évaluer son offre. Elle développe son moyen comme suit : « 47. L’article 66, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 17 juin 2016 précise que les marchés sont attribués après avoir vérifié que l’offre provient d’un soumissionnaire qui répond aux critères de sélection fixés par le pouvoir adjudicateur. A cet égard, l’article 66, § 3, de la loi et l’article 59 de l’arrêté royal du 18 avril 2017, donnent la possibilité au pouvoir adjudicateur de s’enquérir de la situation en cas de doute quant au respect des critères de sélection. 48. Pour le marché en cause, la partie adverse a notamment fixé un critère de sélection portant sur la composition de l’équipe à mettre à disposition en vue de réaliser la mission d’auteur de projet. Le cahier spécial des charges donne ainsi les précisions suivantes : “ VIexturg - 23.267 - 5/16 VIexturg - 23.267 - 6/16 ”. 49. Sur la question de la sélection des soumissionnaires, le Rapport d’examen des offres donne les informations suivantes : “ […] VIexturg - 23.267 - 7/16 ”. Compte tenu de ces précisions, l’acte attaqué décide de sélectionner tous les soumissionnaires, et d’examiner les offres au regard des critères d’attribution. 50. La partie requérante n’ayant pas accès aux offres, elle n’est pas en mesure de vérifier la situation de chaque soumissionnaire. Pour autant, elle constate que le soumissionnaire ayant été choisi (S.R.L. Atelier Paysage) et le sous-traitant auquel il fait appel (SEA + Partners) ne communiquent pas sur la présence, au sein de leurs équipes, d’un ingénieur spécialisé en techniques spéciales, comme en attestent les extraits des sites internet ci-dessous : […] Il ressort en effet de ces captures d’écran qu’au[cun] profil n’est renseigné comme étant spécialisé en techniques spéciales, spécialisation pourtant requise par le cahier spécial des charges. 51. Face à ce constat, la partie requérante – qui n’a évidemment pas accès au contenu des offres – ne peut que s’interroger sur la capacité du soumissionnaire classé en première position de répondre au critère de sélection relatif à la composition de l’équipe, et plus précisément, à l’exigence de disposer d’au moins un profil d’ingénieur spécialisé en techniques spéciales. Or, si l’offre en question ne démontre pas la présence d’un tel profil, la partie adverse aurait dû, au minimum, interroger le soumissionnaire et souligner cette problématique dans la motivation de l’attaqué. Et à défaut de pouvoir disposer d’un tel profil et de justifier de sa capacité, le soumissionnaire n’aurait pas dû être sélectionné, et son offre être évaluée, ce qui rendrait l’acte attaqué irrégulier. Sous réserve des précisions faites dans les paragraphes précédents, l’acte attaqué serait donc irrégulier à défaut pour le soumissionnaire classé en première position d’avoir présenté dans son offre un profil répondant au critère de sélection dont question. Le cas échéant, le troisième moyen est sérieux ». VIexturg - 23.267 - 8/16 B. Note d’observations La partie adverse réfute ce moyen comme ceci : « 39. Il convient de souligner que la notion d’“ingénieur en technique spéciale” n’a pas de définition légale, ni académique, ni professionnelle. Elle ne correspond à aucune formation ou diplôme spécifique et ne constitue donc pas une spécialisation clairement établie. 40. Dès lors, cette exigence doit être appréciée en fonction des besoins concrets du projet. Il s’agit non pas d’exiger un titre inexistant, mais bien de s’assurer que le soumissionnaire dispose des compétences techniques nécessaires à la mise en œuvre du projet urbanistique qu’il propose. Or, les “techniques spéciales” à mobiliser dépendent intrinsèquement du projet concerné. Ainsi, l’argumentation de la partie requérante repose sur une conception erronée des qualifications requises. Le troisième moyen n’est pas sérieux ». C. Requête en intervention La partie intervenante fait valoir ce qui suit : « 14. Il faut, avant tout, observer que la dénomination “Ingénieur en techniques spéciales” utilisée dans le CSC ne correspond, à la différence de l’ingénieur en stabilité, à aucune formation, diplôme spécifique ou encore définition spécifique. Il n’est donc pas possible d’exiger que figure la mention “ingénieur en techniques spéciales” sur le curriculum vitae des membres de l’équipe proposée pour le marché. 15. Le critère doit donc être compris au regard du projet à réaliser. Aussi, utilisé dans le domaine de la construction de bâtiments, les “techniques spéciales” font référence à l’isolation, la thermie, la ventilation, les sanitaires, l’électricité, le chauffage… Ce qui n’est pas pertinent pour la mission confiée en l’espèce. Le CSC rappelle cette manière d’appréhender le critère en stipulant que la mission intègre également : (…) la mission de techniques spéciales sur les postes le nécessitant » (page 6 du CSC […]). Pour mieux comprendre ce que vise cette notion de “techniques spéciales” qui n’a pas de contenu propre, on relève que le CSC, lorsqu’il a défini les plans qui devront être établis par l’auteur de projet dans le cadre du marché à passer avec un entrepreneur, a précisé que : “ 3) Plans des autres techniques spéciales : - Plan d’évacuation des eaux ; - Tracé général des chemins de câbles, le cas échéant ; - Plan d’ensemble repérant la localisation de chaque consommateur électrique et composant principal de l’installation, démontrant l’accessibilité à tous les composants. Il est de la responsabilité de l’auteur ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.570 VIexturg - 23.267 - 9/16 de projet de vérifier l’accessibilité aux composants nécessitant de la maintenance ou des opérations manuelles. Les opérateurs devront pouvoir travailler dans des conditions normales de confort et de sécurité sans avoir recours à du matériel adapté (nacelles, échafaudages, échelles, etc.). Le positionnement de tous les composants sera étudié par l’auteur de projet ; - Tous les composants équipés d’un affichage d’information (position d’ouverture de vanne, mesure de température, de débit, de pression, etc.) devront pouvoir être lus de manière précise par un opérateur situé au sol. L’ergonomie des installations sera étudiée en détails. - Dans la mesure du possible, en fonction des contraintes techniques et esthétiques du projet, les tuyauteries encastrées seront évitées. Il est de la responsabilité de l’auteur de projet de vérifier que les composants les plus lourds ou volumineux peuvent être acheminés et installés à l’endroit prévu. Les recours à des engins de levage ou techniques d’installation particulières devront être stipulés dans le cahier spécial des charges” (pages 22-23 du CSC). La partie requérante [en intervention] a proposé des aménagements qui s’intègrent le plus possible à l’existant et nécessitent des techniques de mise en œuvre “ordinaires”. Les techniques spéciales propres à son projet concernent l’éclairage public et l’égouttage. La partie intervenante s’est assurée de disposer de toutes les compétences requises pour mener à bien le projet en faisant appel au bureau d’ingénierie “Servais Engineering Architectural” (SEA) en qualité de sous-traitant, comme le permet le CSC (page 35). La composition de l’équipe du bureau SEA a été produite dans l’offre. Il s’avère que l’équipe de ce partenaire sera à même de réaliser le projet, parce qu’elle comporte des ingénieurs en stabilité, ingénieurs en construction ainsi que des ingénieur-architecte qui ont les compétences et ressources pour assumer les missions de techniques spéciales relatives aux ouvrages envisagés sur le site dont les questions d’éclairage public et d’égouttage. L'ingénieur-architecte est à même de prendre en charge des questions plus larges et d’assurer la totalité de la mise en œuvre d’un projet, à la différence d’un ingénieur “uniquement” spécialisé en stabilité. On relèvera encore que le sous-traitant choisi dispose d’une large expérience en construction de passerelle cyclo-piétonne et la partie intervenante de l’expérience requise en aménagement d’espaces publics, ce qui implique pour l’un comme pour l’autre la maitrise de technique d’évacuation des eaux, d’égouttage, d’éclairage public. La partie adverse a donc pu considérer, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que le critère de capacité technique était rempli et l’offre régulière. Le troisième moyen n’est pas fondé ». VI.2. Appréciation du Conseil d’État L’article 66 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics dispose comme il suit : « § 1er. Les marchés sont attribués sur la base du ou des critères d'attribution fixés conformément à l'article 81, pour autant que le pouvoir adjudicateur ait vérifié que toutes les conditions suivantes sont réunies : VIexturg - 23.267 - 10/16 1° l'offre est conforme aux exigences, conditions et critères énoncés dans l'avis de marché et dans les documents du marché, compte tenu, le cas échéant, des variantes ou options ; 2° l'offre provient d'un soumissionnaire qui n'est pas exclu de l'accès au marché sur la base des articles 67 à 70 et qui répond aux critères de sélection fixés par le pouvoir adjudicateur et, le cas échéant, aux règles et critères non discriminatoires visés à l'article 79, § 2, alinéa 1er. Sans préjudice du paragraphe 2, lorsque le pouvoir adjudicateur constate que l'offre du soumissionnaire auquel il se propose d'attribuer ne respecte pas les obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social ou du travail et mentionnées à l'article 7, il décide de ne pas attribuer le marché au soumissionnaire qui a remis ladite offre, pour autant qu'il s'agit d'une obligation dont le non-respect est également sanctionné pénalement. Dans les autres cas où il constate que cette offre ne satisfait pas aux obligations susmentionnées, il peut procéder de la même manière. § 2. Pour les marchés dont le montant estimé est égal ou supérieur aux seuils fixés pour la publicité européenne le pouvoir adjudicateur peut, dans le cas d'une procédure ouverte, procéder au contrôle des offres après la vérification de l'absence de motifs d'exclusion et du respect des critères de sélection sur la base du seul Document Unique de Marché européen. Dans ces cas, il peut être procédé, à ce stade, à l'évaluation des offres sans un examen plus approfondi de l'absence de motifs d'exclusion et du respect des critères de sélection. Avant de recourir à cette possibilité, le pouvoir adjudicateur doit toutefois avoir vérifié l'absence de dettes fiscales et sociales conformément à l'article 68. Pour les marchés dont le montant estimé est inférieur aux seuils fixés pour la publicité européenne, le Roi peut définir les cas où le pouvoir adjudicateur peut procéder à l'évaluation des offres avant le contrôle de l'absence de motifs d'exclusions et du respect des critères de sélection, ainsi que les modalités additionnelles y afférentes. Lorsqu'il fait usage de la possibilité visée aux alinéas 1er et 2, il s'assure que la vérification de l'absence de motifs d'exclusion et du respect des critères de sélection s'effectue d'une manière impartiale et transparente, afin qu'aucun marché ne soit attribué à un soumissionnaire qui aurait dû être exclu ou qui ne remplit pas les critères de sélection. § 3. Sans préjudice de l'article 39, § 6, alinéa 2, lorsque les informations ou les documents qui doivent être soumis par le candidat ou soumissionnaire sont ou semblent incomplets ou erronés ou lorsque certains documents sont manquants, le pouvoir adjudicateur peut demander au candidat ou soumissionnaire concernés de présenter, compléter, clarifier ou préciser les informations ou les documents concernés dans un délai approprié, à condition que ces demandes respectent pleinement les principes d'égalité de traitement et de transparence et, s'il est fait usage de la procédure ouverte ou restreinte, que cela ne donne pas lieu à une modification des éléments essentiels de l'offre. Un changement de la composition du personnel mis à disposition pour l'exécution du contrat, qui est la conséquence directe des mesures visant à résoudre les conflits d'intérêt ou les situations de participation préalable, est considéré comme ne donnant pas lieu à une modification d'un élément essentiel de l'offre, à condition de respecter pleinement les principes d'égalité de traitement et de transparence. § 4. Pour les marchés dont le montant estimé est inférieur aux seuils fixés pour la publicité européenne, le Roi peut autoriser l'usage d'un système de qualification d'opérateurs économiques ou une liste de candidats sélectionnés, selon les conditions à déterminer par Lui ». VIexturg - 23.267 - 11/16 Conformément à cette disposition, le pouvoir adjudicateur doit vérifier si un soumissionnaire répond aux critères de sélection qu’il a fixés. Ce contrôle doit être effectif, en ce sens que le pouvoir adjudicateur doit s’assurer de la réalité des capacités à exécuter un marché, notamment techniques et professionnelles, dont un candidat ou un soumissionnaire se targue. Il n’appartient pas au Conseil d’État de substituer son appréciation à la sienne à cet égard, sous réserve de la sanction d’une éventuelle erreur manifeste d’appréciation et sans préjudice du contrôle de la légalité de la décision attaquée au regard notamment du respect du principe de transparence et de l’obligation de motivation qui incombe au pouvoir adjudicateur. S’agissant de la capacité technique, le cahier spécial des charges énonce, notamment, ce qui suit : « ». En réponse au grief soulevé par la requérante, la partie adverse se borne à expliquer dans sa note d’observations qu’en l’absence de définition légale, académique ou professionnelle de la notion d’« ingénieur en techniques spéciales », ce critère de sélection doit être apprécié en fonction des besoins concrets du projet que le soumissionnaire propose. Tout comme la partie adverse, la partie ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.570 VIexturg - 23.267 - 12/16 intervenante observe que la dénomination d’« ingénieur en techniques spéciales » utilisée dans le cahier des charges ne correspond ni à une formation, ni à un diplôme spécifique et que le critère prévu doit donc être compris au regard du projet à réaliser. Selon elle, il y a lieu, pour ce faire, de se référer au cahier des charges lorsqu’il a défini les plans à établir par l’auteur de projet. Elle estime qu’au vu de l’offre qu’elle a déposée, les seules techniques spéciales à mettre en œuvre concernent « l’éclairage public et l’égouttage » et précise que, pour assurer ces missions, elle a fait appel à un bureau d’ingénierie, en qualité de sous-traitant, qui emploie notamment des ingénieurs-architectes, qui ont les compétences requises pour assurer les missions de techniques spéciales relatives aux ouvrages envisagés sur le site. Elle en conclut que la partie adverse a donc pu considérer, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que le critère de capacité technique était rempli. D’emblée, et au terme d’un contrôle opéré en extrême urgence, il faut constater que rien dans les pièces soumises au Conseil d’Etat ne laisse toutefois apparaître la trace par la partie adverse de l’examen qu’elle avance. La démonstration que développe la partie intervenante, dans le même sens, n’apparaît que dans sa requête et il n’est pas non plus établi par les pièces soumises au Conseil d’État que la partie adverse se soit approprié cette démonstration lorsqu’elle a adopté l’acte attaqué. Par ailleurs, si le cahier des charges décrit effectivement les plans qui devront être établis par l’auteur de projet, la partie intervenante omet de préciser que ce cahier prévoit également, s’agissant de la « composition de l’équipe », que le programme est susceptible d’évoluer tout au long de sa conception à la suite de demandes internes ou externes au maître de l’ouvrage et que les compétences techniques qui sont demandées à l’équipe d’auteur de projet au niveau de la sélection qualitative doivent aussi servir dans l’élaboration du programme. Il n’apparaît donc pas, prima facie, que les « techniques spéciales » à mettre en œuvre dans le cadre du marché litigieux se limiteront nécessairement à celles envisagées dans les plans en question ou dans le projet de la partie intervenante. La partie intervenante souligne qu’un ingénieur-architecte, tels ceux-de son sous-traitant, est à même de prendre en charge des questions plus larges et d’assurer la totalité de la mise en œuvre d’un projet, à la différence d’un ingénieur « uniquement » spécialisé en stabilité, de sorte que, tel qu’un examen en extrême urgence permet de le comprendre, l’équipe qu’elle propose comporterait bien, selon elle, un « ingénieur en techniques spéciales ». VIexturg - 23.267 - 13/16 Si la partie requérante ne conteste pas que la notion d’« ingénieur en techniques spéciales » ne correspond pas à un diplôme spécifique, les pièces soumises au Conseil d’Etat ne permettent toutefois pas de s’assurer que la partie adverse a fait sien ce raisonnement de la partie intervenante, qu’elle n’évoque d’ailleurs ni dans sa note d’observations, ni en termes de plaidoiries. Dès lors, et sans qu’il ne soit nécessaire de savoir si ce raisonnement est admissible au regard des termes du cahier des charges, encore faut-il constater, prima facie, qu’il ne permet pas de contredire le grief de la requérante. La partie intervenante ajoute que son sous-traitant dispose d’une large expérience en construction de passerelles cyclo-piétonne et qu’elle-même dispose de l’expérience requise en aménagement d’espaces publics, ce qui implique pour l’un comme pour l’autre la maitrise de technique d’évacuation des eaux, d’égouttage, et d’éclairage public. La partie intervenante ne fait toutefois pas état de ce qu’elle disposerait, elle-même, d’un « ingénieur en techniques spéciales », de sorte que son expérience en aménagement d’espaces publics n’est pas de nature à rencontrer l’exigence requise par le cahier spécial des charges. S’agissant de l’expérience vantée pour son sous-traitant, il y a lieu de constater, au terme d’un examen opéré en extrême urgence, que les pièces soumises au Conseil d’Etat ne permettent pas de comprendre les raisons pour lesquelles la partie adverse se serait satisfaite de cette expérience pour estimer qu’au moins un des ingénieurs proposés par l’intervenante répond au critère relatif à la composition de l’équipe, alors que le cahier spécial des charges exige notamment que cette équipe soit composée d’un « ingénieur en techniques spéciales ». Au vu de ce qui précède, et au terme d’un examen effectué en extrême urgence, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni des pièces soumises au Conseil d’État que la partie adverse aurait concrètement vérifié si la partie intervenante pouvait effectivement se prévaloir d’une équipe comportant un « ingénieur en techniques spéciales » comme cela était exigé par les documents du marché. Dans cette mesure, le troisième moyen est sérieux. VII. Balance des intérêts La partie adverse n’identifie pas – et le Conseil d’État n’aperçoit pas – les conséquences négatives d’une suspension de l’exécution de l’acte attaqué, qui l’emporteraient sur ses avantages. VIexturg - 23.267 - 14/16 VIII. Confidentialité La partie requérante sollicite le maintien de la confidentialité des pièces A et B qu’elle dépose en annexe à sa requête. La partie intervenante formule la même demande s’agissant de son offre qu’elle produit dans son dossier de pièces. Ces demandes n’étant pas contestées, il y a lieu, à ce stade de la procédure, de maintenir la confidentialité des pièces concernées. Par ailleurs, il y a également lieu, en application de l’article 26 de la loi précitée du 17 juin 2013, de maintenir la confidentialité des extraits d’offres des différents soumissionnaires déposés en pièces 1 à 3 du dossier administratif. Bien que la partie adverse ne formule aucune demande de confidentialité dans sa note d’observations, elle a déposé ces pièces à titre confidentiel sur la plateforme électronique du Conseil d’Etat. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la S.R.L. Atelier Paysage est accueillie. Article 2. La suspension de l’exécution de la décision, prise le 28 novembre 2024, par le Collège communal de la ville de Virton d’attribuer le marché public de services « visant à désigner un auteur de projet pour l’aménagement des abords de la Vallée de Rabais » à la S.R.L. Atelier Paysage, est ordonnée. La demande de suspension est rejetée pour le surplus. Article 3. VIexturg - 23.267 - 15/16 L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 4. Les pièces 1 à 3 du dossier administratif, les pièces A et B du dossier de la requérante et la pièce unique du dossier de la partie intervenante sont, à ce stade de la procédure, tenues pour confidentielles. Article 5. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 10 mars 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Aurélien Vandeburie, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Aurélien Vandeburie VIexturg - 23.267 - 16/16 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.570 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.952