ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.547
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-03-05
🌐 FR
Arrêt
Matière
bestuursrecht
Législation citée
ordonnance du 21 janvier 2025
Résumé
Arrêt no 262.547 du 5 mars 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE
no 262.547 du 5 mars 2025
A. 240.115/XIII-10.135
En cause : A.H., ayant élu domicile chez Mes Patrick HENRY et Audrey ZIANS, avocats, place des Nations Unies 7
4020 Liège, contre :
1. la commune d’Esneux, représentée par son collège communal, 2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement,
Partie intervenante :
la société à responsabilité limitée LICAVET, ayant élu domicile chez Mes Michel DELNOY et Martin LAUWERS, avocats, rue Albert Mockel 43/11
4000 Liège.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 22 septembre 2023 par la voie électronique, la partie requérante demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision du 4 septembre 2023 par laquelle le collège communal d’Esneux délivre à la société à responsabilité limitée (SRL)
Licavet un permis d’urbanisme ayant pour objet la construction d’un cabinet de vétérinaire et d’un appartement sur un bien sis avenue des Ardennes 32 à Esneux et, d’autre part, l’annulation de cette décision.
II. Procédure
Un arrêt n° 257.528 du 3 octobre 2023 a accueilli la requête en intervention introduite par la SRL Licavet, rejeté la demande de suspension de ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.547 XIII - 10.135 - 1/4
l’exécution de l’acte attaqué et réservé les dépens (
ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.528
). Il a été notifié aux parties.
Une demande de poursuite de la procédure a été introduite le 17 octobre 2021 par la partie requérante.
Les mémoire ampliatif et en intervention ont été régulièrement échangés.
Mme Vinciane Franck, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties requérante et intervenante ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 21 janvier 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 février 2025 et les parties ont été informées que l’affaire serait traitée par une chambre composée d’un membre.
Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Jean Dambourg, loco Mes Patrick Henry et Audrey Zians, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Florent Louis, loco Mes Michel Delnoy et Martin Lauwers, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
Mme Vinciane Franck, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
IV. Perte d’objet
Par une décision du 21 octobre 2024, la première partie adverse a retiré l’acte attaqué.
Dans son dernier mémoire, la partie intervenante a acquiescé à la décision de retrait. Cette circonstance prive le recours de son objet.
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V. Indemnité de procédure et dépens
Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à charge de la première partie adverse, auteur de l’acte retiré.
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 924 euros.
Il y a lieu de lui accorder une indemnité de procédure correspondant au montant de base de 770 euros, conformément à l’article 67, § 2, dernier alinéa, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, qui prévoit qu’aucune majoration n’est due, lorsque comme en l’espèce, le recours en annulation est sans objet.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la première partie adverse.
La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 48 euros, est mise à la charge de la première partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 550 euros, sont mis à la charge de la première partie adverse, à concurrence de 400 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 5 mars 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Colette Debroux, président de chambre, Céline Morel, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Céline Morel Colette Debroux
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.547
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