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ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250905.1F.5

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-09-05 🌐 FR Arrêt

Matière

fiscaal_recht

Législation citée

loi du 4 avril 2014

Résumé

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Texte intégral

N° C.24.0173.F 1. R. J., et 2. C. M., demandeurs en cassation, représentés par Maître Ann Frédérique Belle, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile, contre BELFIUS ASSURANCES, société anonyme, dont le siège est établi à Saint-Josse-ten-Noode, place Charles Rogier, 11, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0405.764.064, défenderesse en cassation, représentée par Maître Fabrice Mourlon Beernaert, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177/7, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 28 juin 2023 par la cour d’appel de Mons. Le président de section Michel Lemal a fait rapport. L’avocat général Philippe de Koster a conclu. II. Les moyens de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent trois moyens. III. La décision de la Cour Sur le premier moyen : L’arrêt relève que, dans les conclusions de son rapport, l’expert judiciaire énonce que « les désordres et dommages matériels constatés sont bien consécutifs à un affaissement d’une masse importante de terrain dû à la sécheresse, plus particulièrement celle de 2017, qui fut exceptionnelle, cela signifie que les dommages matériels constatés sont dus à un phénomène d’origine naturelle », que, « pour éviter ce genre de dommages, il faudrait envisager une solution structurelle pérenne au niveau des fondations existantes soit une reprise en sous-œuvre via un système de micropieux vissés à une profondeur de douze mètres », que « le coût des travaux de réfection des fissures intérieures et extérieures de l’immeuble peut être évalué à 36 701 euros » et que « la durée des troubles de jouissance peut être évaluée à vingt et un jours pour la mise en place des pieux et à soixante jours pour la réparations des fissures ». Il considère qu’« aucun dommage n’a été constaté au niveau des fondations de l’immeuble », que « l’expert judiciaire a seulement pu constater un phénomène de fissuration en diagonale au niveau des murs de façade et des murs intérieurs » et que « les travaux de stabilisation de l’immeuble préconisés par l’expert constituent par conséquent des travaux d’amélioration et non des travaux de réparation des dommages causés par une catastrophe naturelle, soit en d’autres termes des travaux destinés à prévenir les risques de réapparition de nouveaux désordres au sein de l’immeuble et qui doivent être pris en charge par l’assuré et non par l’assureur ». Il suit de ces énonciations que l’arrêt considère que les travaux de stabilisation de l'immeuble sont préconisés, non parce que l’affaissement de terrain à l’origine du sinistre aurait mis en péril la stabilité de l’immeuble, mais en vue d'éviter que de nouvelles catastrophes naturelles de même nature entraînent de nouveaux désordres. En tant qu’il soutient que l’arrêt ne dénie pas que la pose de micropieux était préconisée par l’expert pour assurer la stabilité de l’immeuble mise en péril par l’affaissement à l’origine du sinistre, le moyen manque en fait. En tant qu’il repose sur la considération contraire à celle de l'arrêt que ledit affaissement de terrain a causé le manque de stabilité de l’immeuble, le moyen est irrecevable. Sur le deuxième moyen : Le jugement entrepris, qui octroie aux demandeurs la somme de 36 701,44 euros pour les travaux de réparation des fissures, considère que la prestation due par la défenderesse est une dette de somme et la condamne à ladite somme majorée des intérêts moratoires à dater de la citation, soit le 9 décembre 2019. L’arrêt considère qu’« à bon droit […], le premier juge a retenu pour ce poste de la demande la somme de 36 701,44 euros », que, « compte tenu de l’augmentation du coût des matériaux et de la main-d’œuvre due à l’inflation, c’est à juste titre que les assurés sollicitent que le montant repris ci-dessus soit indexé sur la base de l’indice ABEX reprenant l’évolution des prix unitaires des matériaux de la construction », que, « le rapport de l’expert judiciaire ayant été déposé le 24 juillet 2020, il y a lieu d’autoriser l’actualisation des montants octroyés par le premier juge sur la base du calcul suivant : 36 701,44 euros taxe sur la valeur ajoutée comprise divisé par 847 (index 2020) multiplié par 1 004 (indice 2023) égale 43 504,42 euros taxe sur la valeur ajoutée comprise » et qu’« au vu de cette actualisation, les intérêts sur cette dernière somme ne sont dus que depuis la date du présent arrêt ». Par ces considérations, l’arrêt ne se borne pas à confirmer la décision du premier juge liquidant le dommage des demandeurs mais donne à connaître que, contrairement à ce que décide le jugement entrepris, l’indemnité due par la défenderesse n’est pas une dette de somme mais une dette de valeur jusqu’à sa liquidation par l’arrêt. Le moyen manque en fait. Sur le troisième moyen : Quant à la première branche : Dans ses conclusions, la défenderesse demandait que la franchise prévue par l’article 8.3 des conditions générales de la police d’assurance soit déduite des sommes accordées aux demandeurs et faisait valoir que la somme à déduire s’élevait à « la somme de 257,37 euros, soit le montant de la franchise [de 193,29 euros] indexé sur la base de l’indice ABEX ». L’arrêt, qui énonce que « c’est à juste titre, conformément à l’article 8.3 des conditions générales de la police, que la [défenderesse] sollicite qu’une franchise de 257,37 euros soit déduite des montants dus », ne considère pas que le contrat d’assurance stipule une franchise d’un montant de 257,37 euros mais que cette somme correspond au montant de la franchise convenue telle qu’elle est indexée par la défenderesse. Le moyen, en cette branche, manque en fait. Quant à la seconde branche : En vertu de l’article 130, § 1er, alinéa 2, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, le contrat d’assurance ne peut appliquer, pour les risques catastrophes naturelles, une franchise supérieure à 610 euros par sinistre et ce montant est lié à l’évolution de l’indice des prix à la consommation. Le montant de 610 euros indexé selon l’évolution de l’indice des prix à la consommation constitue le montant maximum de la franchise qui peut être mise à charge de l’assuré. Cette disposition ne fait en revanche pas obstacle à ce que l’assureur prévoie une franchise d’un montant inférieur lié à l’évolution d’un autre indice pour autant que le montant ne dépasse pas le plafond ci-avant fixé. Pour le surplus, dès lors que les demandeurs ne contestaient pas le montant de la franchise dont la défenderesse demandait la déduction, l’arrêt, qui, comme il a été dit dans la réponse à la première branche, considère qu’il y a lieu de déduire le montant de la franchise convenue telle qu’elle est indexée par la défenderesse, n’était pas tenu de préciser la formule permettant d’aboutir au montant de 257,37 euros. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens. Les dépens taxés à la somme de trois cent nonante-cinq euros cinq centimes envers les parties demanderesses, y compris la somme de vingt-quatre euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Simon Claisse et Valéry De Wulf, et prononcé en audience publique du cinq septembre deux mille vingt-cinq par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250905.1F.5