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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.744

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-03-25 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

arbeidsrecht

Législation citée

arrêté royal du 19 novembre 2024; ordonnance du 22 janvier 2025

Résumé

Arrêt no 262.744 du 25 mars 2025 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ A R R ÊT no 262.744 du 25 mars 2025 A. 243.978/VIII-12.834 En cause : H. E., ayant élu domicile chez Me Isabelle DERMAUX, avocat, avenue de Boetendael 51 boîte 34 1180 Bruxelles, contre : Wallonie-Bruxelles Enseignement (en abrégé : WBE), ayant élu domicile chez Me Patricia MINSIER, avocat, square Larousse 6/5 1190 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 10 janvier 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision de licenciement moyennant préavis formulée à son encontre, en qualité de membre du personnel auxiliaire d’éducation, désigné à titre temporaire dans un ou plusieurs établissements de Wallonie-Bruxelles Enseignement, prise le 12 novembre 2024 [...] » et, d’autre part, l’annulation de cette même décision. II. Procédure Par une ordonnance du 22 janvier 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 21 mars 2025. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. M. Florian Dufour, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, alinéa 2, des lois ‘sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973’. VIIIr - 12.834 - 1/7 Le rapport a été notifié aux parties. M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Isabelle Dermaux, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Patricia Minsier, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Florian Dufour, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Durant l’année scolaire 2023-2024, le requérant est désigné à titre temporaire en qualité d’éducateur spécialisé à l’athénée royal Crommelynck à Woluwe-Saint-Pierre. 2. Le 18 décembre 2023, plusieurs enseignants de cet athénée interpellent la partie adverse au sujet de comportements potentiellement problématiques dans le chef du requérant. Celui-ci aurait menacé, dans une vidéo TikTok, de « monter en l’air des gens » en faisant référence à son burn-out professionnel et visant ainsi potentiellement ses collègues de travail. Il aurait également posté sur ce même réseau social une vidéo qui laisse apparaitre une attitude défiante envers les forces de l’ordre et pour laquelle il se serait filmé sans autorisation dans les locaux de son établissement scolaire. 3. Le 19 décembre 2023, le requérant est écarté sur-le-champ. 4. Par un courrier du 4 janvier 2024, il est convoqué pour être entendu préalablement à une éventuelle mesure de suspension préventive. 5. Le 10 janvier 2024, il est entendu. Il dépose une note de défense à cette occasion et un procès-verbal d’audition est établi. 6. Le 24 janvier 2024, il est suspendu pour une période de trois mois. VIIIr - 12.834 - 2/7 7. Par un courrier du 13 mars 2024, le requérant est convoqué pour être entendu préalablement à un éventuel licenciement avec préavis au sujet des griefs suivants : « - avoir menacé de porter atteinte à l’intégrité physique de vos collègues en publiant au moins une vidéo sur les réseaux sociaux lors de laquelle vous avez tenu les propos suivants : “Je suis à deux doigts d’exploser” “Quand mentalement tu sens que tu es à deux doigts d’exploser, de monter en l’air les gens, … il y a des gens que j’ai envie de monter EN L’AIR, je me dis qu’il vaut mieux que je bouge pour sécurité mais aussi celle des autres parce qu’à un moment donné, je sens que je vais péter un plomb” […] - avoir filmé des vidéos, sans autorisation, dans les locaux de l’établissement, durant vos heures de travail, au détriment de votre travail d’éducateur. […] - avoir porté atteinte à l’image de la fonction d’éducateur, de l’établissement et de Wallonie-Bruxelles Enseignement en postant des vidéos sur le réseau social “TikTok” qui entrent en contradiction avec les obligations des membres du personnel et les valeurs fondamentales de Wallonie-Bruxelles Enseignement. […] ». 8. Le 26 mars 2024, il est entendu accompagné d’un délégué syndical. Il dépose à cette occasion une note de défense. Un procès-verbal de l’audition est établi. 9. Le 25 avril 2024, l’administrateur général de la partie adverse propose de licencier le requérant moyennant un préavis. 10. Le 11 juin 2024, l’administrateur général licencie le requérant moyennant un préavis. Cette décision lui est notifiée par un courrier du 13 juin 2024. 11. Le 21 juin 2024, le requérant introduit un recours devant la chambre de recours à l’encontre de la décision de licenciement. 12. Le 9 septembre 2024, après avoir entendu le requérant et son conseil, la chambre de recours adopte l’avis suivant : « […] Constate que la procédure de licenciement a été régulièrement engagée et poursuivie par WBE et ce, en conformité avec les dispositions prévues à l’article 28 de l’AR du 22 mars 1969 précité ; Faisant application de l’article 154 de ce même arrêté lequel prévoit qu’en cas de parité des voix, l’avis est favorable au requérant, émet l’avis que l’adoption d’une mesure de licenciement moyennant préavis de 15 jours du requérant n’est pas ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.744 VIIIr - 12.834 - 3/7 justifiée ». 13. Le 12 novembre 2024, l’administrateur général de la partie adverse décide de se départir de l’avis de la chambre de recours et licencie le requérant moyennant un préavis. Il s’agit de l’acte attaqué. 14. Par un courriel du 27 novembre 2024, le requérant prend connaissance de cette décision. Il en reçoit une notification officielle par la voie postale le 3 décembre 2024. IV. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux dont l’examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. V. Exposé de l’urgence V.1. Thèse de la partie requérante V.I.1. La demande de suspension Le requérant indique qu’il y a urgence à statuer dès lors qu’il dispose d’une ancienneté de service de sept ans. Il ajoute qu’au vu de la multiplicité des griefs formulés à son encontre, dont 13 sur 15 ont été déclarés sans objet, sa dignité est profondément atteinte. Il précise encore que récemment marié et papa dans quelques mois, il souhaite apporter à sa famille l’épanouissement qu’il se doit en continuant à exercer en tant qu’éducateur au sein de l’enseignement organisé par la partie adverse où ses antécédents démontrent qu’il a déjà donné toute satisfaction. Il relève que le nombre d’emplois d’éducateurs hormis ceux disponibles auprès de la partie adverse sont singulièrement restreints et indique que devoir expliquer à un entourage qui l’interroge pourquoi il ne travaille plus pour la partie adverse est pour lui une blessure de tous les jours. Il précise enfin que la décision VIIIr - 12.834 - 4/7 attaquée lui est profondément injuste. V.2. Appréciation L’urgence au sens de l’article 17, § 1er, alinéa 3, 1°, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que si la partie requérante démontre que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une immédiateté et d’une gravité suffisantes pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue d’une procédure en annulation. Conformément à l’article 4, § 1er, alinéa 1er, 5°, de l’arrêté royal du 19 novembre 2024 ‘déterminant la procédure en référé et modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’, il appartient à la partie requérante d’établir ab initio et in concreto, dans sa requête, pièces à l’appui le cas échéant, les circonstances qui justifient concrètement l’urgence, le Conseil d’État ne pouvant avoir égard à des éléments produits après le dépôt de la demande de suspension. Cette démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales, mais doit permettre d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner pour le requérant. S’agissant du préjudice moral, il est de jurisprudence constante qu’en principe, et sauf circonstances particulières qu’il incombe à une partie requérante d’invoquer et d’établir, qu’un tel préjudice est adéquatement réparé par un arrêt d’annulation en raison de son effet rétroactif. La partie requérante confrontée à pareil préjudice pourra, en effet, dans ce cas, démontrer que l’acte dont les motifs auraient eu un caractère infamant n’était pas régulier. Pour qu’une atteinte à la réputation justifie la suspension d’un acte administratif, il est requis que cette atteinte soit irrémédiable par un arrêt d’annulation, ce qui implique qu’elle présente un certain degré de gravité, qu’elle découle directement de l’acte attaqué ou de ses motifs infamants et que ceux-ci aient reçu une certaine publicité. En l’espèce, le requérant ne prétend, ni a fortiori n’établit, que l’acte attaqué aurait connu une quelconque publicité de sorte qu’ayant été absent depuis le 19 décembre 2023, il ne prouve pas que ses collègues auraient eu connaissance de son licenciement ni de ses motifs qui, du reste, ne sont pas infamants. La circonstance que le licenciement puisse être ressenti comme injuste est insuffisante pour justifier l’urgence qu’il y aurait à statuer. VIIIr - 12.834 - 5/7 Il y a également lieu de relever que le grief relatif au comportement subversif qu’il aurait eu vis-à-vis d’une élève, qui constitue le deuxième fait invoqué dans la décision de suspension préventive du 24 janvier 2024, ne constitue pas un motif de la décision de licenciement. Le préjudice vanté à cet égard est donc étranger à l’acte attaqué. Le requérant se borne, par ailleurs, à observer, sans plus, qu’il ne peut plus continuer de travailler au sein des établissements d’enseignement de la partie adverse sans alléguer ni a fortiori démontrer que l’acte attaqué va le placer dans une situation pécuniaire difficile. En tout état de cause, la suspension des effets de cet acte n’est pas de nature à mettre fin à un préjudice d’ordre pécuniaire lié à la perte de tout revenu professionnel dans la mesure où le requérant, qui bénéficiait d’une désignation à titre temporaire pour l’année scolaire 2023-2024, n’a pas fait l’objet d’une nouvelle désignation au sein d’un établissement d’enseignement de la partie adverse pour la présente année scolaire 2024-2025. Partant, l’urgence à statuer n’est pas établie. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. VIIIr - 12.834 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles le 25 mars 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Raphaël Born VIIIr - 12.834 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.744