ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.692
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-03-21
🌐 FR
Arrêt
Matière
bestuursrecht
Législation citée
ordonnance du 20 février 2025; ordonnance du 24 septembre 2024
Résumé
Arrêt no 262.692 du 21 mars 2025 Economie - Aides économiques (subventions, subsides, primes) Décision : Non lieu à statuer
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA VIe CHAMBRE
no 262.692 du 21 mars 2025
A. 242.206/VI-23.020
En cause : l’association sans but lucratif BADJ-HAINAUT, ayant élu domicile chez Mes Éric LEMMENS et Elisabeth KIEHL, avocats, boulevard de la Sauvenière 68/2
4000 Liège, contre :
la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc Nihoul, avocat, avenue Reine Astrid 10
1330 Rixensart.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 19 juin 2024, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision adoptée le 19 avril 2024 par la partie adverse, rejetant sa demande de révision de la subvention provisionnelle triennale 2024-2026 pour frais de personnel » et, d’autre part, l’annulation de cette décision.
II. Procédure
La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70
de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés.
M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
VI – 23.020 - 1/3
Par une ordonnance du 24 septembre 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 10 octobre 2024.
Par des courriers du 9 octobre 2024, l’affaire a été remise sine die.
En date du 10 octobre 2024, la partie adverse a communiqué une décision du 9 octobre 2024 retirant l’acte attaqué.
Par une ordonnance du 20 février 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 11 mars 2025.
Mme Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport.
Me Aude Valizadeh, loco Mes Éric Lemmens et Élisabeth Kiehl, avocate, comparaissant pour la partie requérante, a été entendue en ses observations.
M. Constantin Nikis, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d’objet
Par une décision du 9 octobre 2024, la partie adverse a retiré l’acte attaqué. Cette circonstance prive le recours de son objet.
IV. Indemnité de procédure et autres dépens
La partie requérante sollicite « que les dépens soient mis à charge de la partie adverse, en ce compris l’indemnité de procédure liquidée au montant de 770,00 € dans son chef ».
En raison du retrait intervenu, la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la partie requérante en lui accordant une indemnité de procédure de 770 euros.
VI – 23.020 - 2/3
Le retrait de l’acte attaqué justifie, par ailleurs, que les autres dépens soient également mis à la charge de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension, ni sur la requête en annulation.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 21 mars 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., Vincent Durieux, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Vincent Durieux Florence Piret
VI – 23.020 - 3/3
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.692
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cité par:
ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.962