Aller au contenu principal

ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.608

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-03-14 🌐 FR Arrêt Afstand

Matière

bestuursrecht

Législation citée

loi du 19 mars 2017; ordonnance du 21 janvier 2025

Résumé

Arrêt no 262.608 du 14 mars 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Désistement

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE no 262.608 du 14 mars 2025 A. 242.566/XV-6048 En cause : N. H., ayant élu domicile en Belgique, assistée et représentée par Me Nathan MOURAUX, avocat, rue de la source 68 1060 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Ilias NAJEM, avocat, rue de l’Aurore 4 1000 Bruxelles. Partie intervenante : S. Z., ayant élu domicile chez Mes Rym HADABI, Laure DELESCAILLE et Louis MASURE, avocats, avenue Lloyd George 16 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 23 juillet 2024, la partie requérante demande l’annulation de « l'arrêté du gouvernement du 28 mars 2024 relatif à la requête au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale [introduite par la partie intervenante et Madame E.I.], contre la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Ixelles, de refuser le permis d'urbanisme tendant à “mettre en conformité l'aménagement d'une terrasse sur la toiture de l'annexe arrière au premier étage”, rue du Collège 107 ». XV - 6048 - 1/4 II. Procédure La partie requérante a acquitté les droits de rôles et la contribution visés aux articles 70, § 1er, et 66, 6°, du règlement général de procédure. Par une requête introduite le 8 septembre 2024, un des bénéficiaires du permis demande à être reçu en qualité de partie intervenante. La partie adverse a déposé un mémoire en réponse et le dossier administratif. La partie requérante a transmis un courrier au Conseil d’État le 26 novembre 2024. M. Nicolas Litvine, auditeur adjoint au Conseil d’État, a décidé de faire application de l’article 11/5 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 21 janvier 2025 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Désistement Par un courrier du 26 novembre 2024, la partie requérante a informé le Conseil d’État de son souhait de se désister de son recours. Rien ne s’y oppose. IV. Assistance judiciaire et remboursement La partie requérante produit, en annexe à son courrier du 26 novembre 2024, une décision du bureau d’aide juridique du 28 octobre 2024 lui accordant l’aide juridique partiellement gratuite. Conformément aux articles 78 à 80 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du XV - 6048 - 2/4 Conseil d’État, et à l’article 667, alinéa 2, du Code judiciaire, cette décision constitue la preuve de l’insuffisance de ses moyens d’existence. Il y a donc lieu d’accorder à la partie requérante le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la présente procédure. Il apparaît à la consultation du compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d'État que la partie requérante s’est acquittée, le 2 août 2024, de la somme de 224 euros, correspondant au droit et à la contribution afférents à l'introduction de sa requête. S’agissant de la contribution, et conformément à l’article 4, § 4 de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, dès lors que la partie requérante se voit accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire, elle n’est pas tenue de payer la contribution au fonds. Il convient dès lors de lui rembourser la somme de 24 euros indûment payée. Dans ces circonstances, il convient également de rembourser à la partie requérante la somme de 200 euros correspondant au droit de rôle lié à l’introduction de sa requête en annulation. V. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. En raison du désistement intervenu dans la présente affaire la partie adverse peut être considérée comme celle ayant obtenu gain de cause au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande d’indemnité de procédure, tout en ramenant le montant octroyé au montant minimum indexé, soit 154 euros, en application de l’article 30/1, § 2, 2ème alinéa, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante dans la présente procédure. XV - 6048 - 3/4 Article 2. Il est donné acte du désistement de la partie requérante. Article 3. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l’indemnité de procédure de 154 euros accordée à la partie adverse. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. Article 4. Le droit de 200 euros et la contribution de 24 euros, prévus respectivement par les articles 70, § 1er, 2°, et 66, 6°, du règlement général de procédure, versés par la partie requérante seront remboursés à celle-ci par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d’État. Ainsi prononcé à Bruxelles le 14 mars 2025, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, La Présidente, Caroline Hugé Anne-Françoise Bolly XV - 6048 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.608