ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.702
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-03-21
🌐 FR
Arrêt
Afstand
Matière
bestuursrecht
Législation citée
ordonnance du 8 mars 2022
Résumé
Arrêt no 262.702 du 21 mars 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rayé Désistement d'instance
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE
no 262.702 du 21 mars 2025
A. 235.409/XIII-9522
En cause : R.S. (décédé), Instance reprise par S.S., ayant élu domicile en Belgique, contre :
1. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Damien JANS, avocat, chaussée de La Hulpe 181/24
1170 Bruxelles, 2. la ville d’Arlon, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Nathalie VAN DAMME et Audrey ZIANS, avocats, place des Nations Unies 7
4020 Liège, Partie intervenante :
la société à responsabilité limitée ARDEGANE, ayant élu domicile chez Me Ilias NAJEM, avocat, rue de l’Aurore 4
1000 Bruxelles.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 30 décembre 2021, la partie requérante demande l’annulation de :
- l’arrêté du 29 octobre 2021 par lequel les ministres de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire octroient, sous conditions, à la société à responsabilité limitée (SRL) Ardegane un permis unique ayant pour objet la construction d’un quartier résidentiel mixte et l’exploitation d’un ensemble de logements, d’une résidence sénior, d’un centre médical, d’un centre pour personnes handicapées et
XIII - 9522 - 1/4
d’un parking souterrain dans un établissement sis rue du Gazomètre et rue du Neufchâteau, à Arlon ;
- la décision du 28 mai 2021 par laquelle le collège communal de la ville d’Arlon octroie, sous conditions, à la SRL Ardegane un permis unique ayant le même objet.
II. Procédure
Par une requête introduite le 10 février 2022, la SRL Ardegane demande à être reçue en qualité de partie intervenante.
Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 8 mars 2022.
Les dossiers administratifs ont été déposés.
Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés.
Par un courrier du 12 septembre 2024, S.S. sollicite la reprise de l’instance introduite par R.S.
M. Pierre-Yves Mélotte, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié à la partie requérante le 14 novembre 2024.
M. Pierre-Yves Mélotte, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 23 décembre 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État.
Par une lettre du 8 janvier 2025, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
XIII - 9522 - 2/4
III. Reprise d’instance
Par un courrier du 12 septembre 2024, S.S. a informé le Conseil d’Etat du décès de son époux, R.S, partie requérante en la présente affaire. Elle y sollicite de « pouvoir reprendre la requête à son nom ».
Il y a lieu de donner acte à S.S. de la reprise d’instance.
IV. Désistement d’instance
L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose en son alinéa 7, qu’il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d’instance lorsqu’elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport de l’auditeur concluant au rejet du recours.
La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est présumée légalement se désister de son recours.
V. Indemnité de procédure
Les parties adverses sollicitent une indemnité de procédure de 700 euros.
Il y a lieu de faire droit à leurs demandes.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de reprise d’instance introduite par S.S. est accueillie.
Article 2.
Le désistement d’instance est décrété.
Article 3.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à chacune des parties adverses, à la charge de la partie requérante.
XIII - 9522 - 3/4
La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 22 euros, est mise à la charge de la partie requérante.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie requérante, à concurrence de 200 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 21 mars 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’Etat, composée de :
Laure Demez, conseiller d’État, président f.f., Simon Pochet, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Simon Pochet Laure Demez
XIII - 9522 - 4/4
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.702