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ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250306.1F.4

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-03-06 🌐 FR Arrêt

Matière

vennootschapsrecht

Législation citée

arrêté royal du 28 novembre 1969; loi du 27 juin 1969; loi du 28 décembre 1944; loi du 29 juin 1981

Résumé

L'implication d'une personne dans la faillite d'une société entraînant des dettes de cotisations sociales se déduit de sa seule qualité d'administrateur ou de gérant, de droit ou de fait de cette société, lors même qu'elle n'a plus cette qualité lors de la déclaration de faillite de celle-ci.

Texte intégral

N° C.24.0113.F S. L., demanderesse en cassation, représentée par Maître Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Gand, Drie Koningenstraat, 3, où il est fait élection de domicile, contre OFFICE NATIONAL DE SÉCURITÉ SOCIALE, établissement public, dont le siège est établi à Saint-Gilles, place Victor Horta, 11, inscrit à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0206.731.645, défendeur en cassation, représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 1er décembre 2022 par la cour d’appel de Bruxelles. Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport. L’avocat général Philippe de Koster a conclu. II. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen. III. La décision de la Cour Sur le moyen : L’arrêt relève que la demanderesse « était gérante de la société faillie et [que], endéans les cinq ans qui ont précédé la faillite [de cette dernière], elle avait été […] l’administrateur de […] la société All Ways Services, laquelle a été déclarée en faillite par jugement du tribunal de commerce de Bruxelles du 1er octobre 2012, laissant une dette à l’égard [du défendeur] de l’ordre de 482 712,11 euros ». Il ressort de ces énonciations que, pour déduire l’implication de la demanderesse, l’arrêt se réfère, non à la procédure de réorganisation judiciaire par accord amiable de la société All Ways Services, mais à sa faillite. Dans la mesure où il soutient le contraire, le moyen manque en fait. Pour le surplus, en vertu de l’article 265, § 2, alinéa 1er, du Code des sociétés, dans la version applicable, l’Office national de sécurité sociale peut tenir les gérants, anciens gérants et toutes les autres personnes qui ont effectivement détenu le pouvoir de gérer la société comme étant personnellement et solidairement responsables pour la totalité ou une partie des cotisations sociales, majorations, intérêts de retard et de l’indemnité forfaitaire visée à l’article 54ter de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, dus au moment du prononcé de la faillite, si, au cours de la période de cinq ans qui précède le prononcé de la faillite, les gérants, anciens gérants et responsables se sont trouvés dans la situation décrite à l’article 38, § 3octies, 8°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. La situation décrite à cet article 38, § 3octies, 8°, est, pour une personne morale, de compter parmi les administrateurs, les gérants ou les personnes ayant le pouvoir d’engager la société, des personnes qui ont été impliquées dans au moins deux faillites, liquidations ou opérations similaires entraînant des dettes à l’égard d’un organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale. L’implication d’une personne dans la faillite d’une société entraînant des dettes de cotisations sociales se déduit de sa seule qualité d’administrateur ou de gérant, de droit ou de fait, de cette société, lors même qu’elle n’a plus cette qualité lors de la déclaration de faillite de celle-ci. Dans la mesure où il soutient le contraire, le moyen manque en droit. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de trois cent soixante-trois euros nonante-six centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt-quatre euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin, Marielle Moris et Simon Claisse, et prononcé en audience publique du six mars deux mille vingt-cinq par le président de section Michel Lemal, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250306.1F.4