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ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.215

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-03-26 🌐 FR Ordonnance Cassatie

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 30 novembre 2006; arrêté royal du 30 novembre 2006; article 8 de la loi du 15 septembre 2006; loi du 15 septembre 2006

Résumé

Ordonnance de cassation no du 26 mars 2025 Justice - Droit pénitentiaire (y compris cassation) Décision : Non admis

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 16.215 du 26 mars 2025 A. 244.é/XI-25.055 En cause : M.T., ayant élu domicile chez Me Benoît CLOSSON, avocat, rue Houchettes 19/001 6920 Wellin, contre : la Cheffe de l’établissement pénitentiaire d’Andenne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Par une requête introduite le 19 février 2025, la partie requérante sollicite la cassation de la décision de la Commission d’appel francophone de la Commission des plaintes, Conseil central de Surveillance pénitentiaire, du 17 janvier 2025 (CA/24-0341). Le dossier de la procédure a été communiqué le 13 mars 2025 par la Commission d’appel francophone de la Commission des plaintes, Conseil central de Surveillance pénitentiaire. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l’article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973. Il ressort d’une pièce déposée par la partie requérante que celle-ci bénéficie de l’aide juridique de deuxième ligne au sens de l’article 508/1 du Code judiciaire. Conformément à l’article 33, alinéa 2, 4°, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, il y a ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.215 XI - 25.055 - 1/3 lieu, comme elle le sollicite, de lui accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire. Le moyen unique Décision du Conseil d’État L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques. Il appartient par ailleurs au requérant d’exposer, pour chaque grief qu’il formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris, le Conseil d’État n’ayant pas pour mission de déterminer, parmi les règles visées dans le moyen, celle dont la violation serait la plus adéquate par rapport à la critique formulée. La partie requérante n’explique pas de manière compréhensible dans le moyen unique les raisons pour lesquelles le juge aurait violé les règles relatives à la charge de la preuve et au respect de la foi due aux actes en considérant que la partie adverse a démontré qu’elle a respecté le régime alimentaire et les convictions religieuses du requérant. La partie requérante n’indique pas quelle règle relative à la charge de la preuve aurait été méconnue de la sorte. Elle n’expose pas non plus quelle affirmation, le juge aurait considéré à tort présente dans un acte, que la partie requérante n’identifie d’ailleurs pas, ou quelle énonciation figurant dans cet acte non identifié aurait été considérée erronément absente par le juge. Enfin, le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation des éléments de la cause à celle de la commission d’appel, et pour décider à sa place, comme l’y invite la partie requérante, que les courriels auxquels le juge a eu égard, ne démontrent pas que la partie adverse a respecté le régime alimentaire et les convictions religieuses du requérant. Le moyen unique est dès lors manifestement irrecevable. XI - 25.055 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article 2. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 26 mars 2025, par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 25.055 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.215