ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250213.1F.3
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2025-02-13
🌐 FR
Arrêt
Matière
burgerlijk_recht
Législation citée
arrêté royal du 8 janvier 1996; article 16 de la loi du 21 novembre 1989; loi du 21 novembre 1989; loi du 25 juin 1992
Résumé
Dans son arrêt A 2023/1/9 du 21 juin 2024, la Cour de justice Benelux a considéré que, « sauf arrangement contractuel contraire, le contrat d'assurance garagiste ne couvre que la responsabilité civile à laquelle peut donner lieu un véhicule automoteur porteur de la plaque marchand ou essai origin...
Texte intégral
N° C.22.0156.F
AXA BELGIUM, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, place du Trône, 1, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0404.483.367,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177/7, où il est fait élection de domicile,
contre
ETHIAS, société anonyme, dont le siège est établi à Liège, rue des Croisiers, 24, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0404.484.654, faisant élection de domicile en l’étude de l’huissier de justice Anne Van Den Berghe, établie à Ixelles, rue du Parnasse, 30,
défenderesse en cassation,
en présence de
FONDS COMMUN DE GARANTIE BELGE, dont le siège est établi à Saint-Josse-ten-Noode, rue de la Charité, 33, inscrit à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0407.229.655,
partie appelée en déclaration d’arrêt commun,
représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch et assistée par Maître Gilles Genicot, avocats à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 20 janvier 2022 par le tribunal de première instance du Hainaut, statuant en degré d’appel.
Par son arrêt du 9 février 2023, la Cour a posé à la Cour de justice Benelux une question préjudicielle à laquelle répond l’arrêt A 2023/1/9 rendu le 21 juin 2024 par cette juridiction.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport.
L’avocat général Philippe de Koster a conclu.
II. Le moyen de cassation
La demanderesse présente un moyen qui est reproduit dans l’arrêt précité du 9 février 2023.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
L’article 6, § 1er, des Dispositions communes annexées à la Convention Benelux du 24 mai 1966 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs dispose que l’assurance fait naître au profit de la personne lésée un droit propre contre l’assureur.
L’article 86, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, applicable au litige, transpose cette disposition dans les mêmes termes.
Selon l’article 11, § 1er, des Dispositions communes, aucune nullité, aucune exception ou déchéance dérivant de la loi ou du contrat d’assurance ne peut être opposée par l’assureur à la personne lésée.
L’article 87, § 1er, de la loi du 25 juin 1992 dispose, en son alinéa 1er, que, dans les assurances obligatoires de la responsabilité civile, les exceptions, franchises, nullités et déchéances dérivant de la loi ou du contrat, et trouvant leur cause dans un fait antérieur ou postérieur au sinistre, sont inopposables à la personne lésée, et, en son alinéa 2, que sont toutefois opposables à la personne lésée l’annulation, la résiliation, l’expiration ou la suspension du contrat, intervenues avant la survenance du sinistre.
En vertu de l’article 16 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, sans préjudice des dispositions de la section 3 relative à l’opposabilité aux personnes lésées des événements ou clauses mettant fin au contrat d’assurance, suspendant celui-ci ou la garantie qui en fait l’objet, aucune nullité, aucune exception ou déchéance dérivant de la loi ou du contrat d’assurance ne peut être opposée par l’assureur à la personne lésée.
Conformément à l’article 2, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989, les véhicules automoteurs ne sont admis à la circulation sur la voie publique que si la responsabilité civile à laquelle ils peuvent donner lieu est couverte par un contrat d’assurance répondant aux dispositions de la loi.
L’arrêté royal du 8 janvier 1996 portant réglementation de l’immatriculation des plaques commerciales pour véhicules à moteur et remorques détermine les conditions d’admission à la circulation des véhicules automoteurs sous le couvert d’une plaque essai ou d’une plaque marchand.
Dans l’arrêt précité A 2023/1/9 du 21 juin 2024, la Cour de justice Benelux a considéré que « les articles 6 et 11 des Dispositions communes supposent l’existence d’une assurance satisfaisant aux Dispositions communes qui porte sur le véhicule automoteur ayant causé le dommage », que tel est le cas si l’assurance « respecte ce qui est prévu aux articles 2, § 2, et 3, des Dispositions communes et donc […] si elle porte sur un véhicule automoteur identifiable ou identifié », qu’« un contrat d’assurance qui couvre la responsabilité civile à laquelle peut donner lieu tout véhicule automoteur porteur de la plaque d’immatriculation décrite dans le contrat constitue une assurance telle qu’elle est visée aux articles 2, § 2, et 3 des Dispositions communes en ce qui concerne le véhicule automoteur identifié par cette plaque d’immatriculation dont il est porteur » et que « le véhicule automoteur assuré par un tel contrat d’assurance garagiste est identifiable ou identifié par l’apposition de la plaque marchand ou de la plaque essai, qui est le seul élément constant et certain ». La Cour de justice en a déduit que, « sauf arrangement contractuel contraire, le contrat d’assurance garagiste ne couvre que la responsabilité civile à laquelle peut donner lieu un véhicule automoteur porteur de la plaque marchand ou essai originale » et que, « sauf convention contraire dans le contrat d’assurance garagiste, l’assureur peut opposer à la personne lésée que le véhicule n’était pas porteur de la plaque d’immatriculation originale mentionnée dans le contrat, mais d’une reproduction de cette plaque ».
Le jugement attaqué relève que « la responsabilité civile du conducteur de tout véhicule porteur de la plaque essai ZZF… était couverte par [la demanderesse] », qu’en l’espèce, « le conducteur [de l’automobile] est responsable de l’accident » et que, « lors de l’accident, [celle-ci] était immatriculée à l’avant avec une reproduction de cette plaque ».
Il considère que la position de la demanderesse soutenant que « cette circonstance constituerait un défaut d’identification du véhicule assuré » ne peut être suivie dès lors que, « dans le cadre des polices ‘garagistes’, la plaque d’immatriculation dont le garagiste est titulaire et qui est spécifiée au contrat est le seul élément qui permet d’identifier l’objet de celui-ci, étant le véhicule qui en est pourvu, lequel est amené à varier », et que « l’assureur ne sait donc jamais quel véhicule est porteur de la plaque assurée » en sorte que, « par l’apposition de duplicatas de plaques essai, le problème n’est donc pas l’identification du véhicule assuré, qui demeure inconnu même avec l’original des plaques, mais bien le nombre de véhicules potentiellement assurés puisque ce nombre est amené à augmenter, et que l’assureur est en droit de supposer que la plaque officielle a été utilisée en même temps sur un autre véhicule ».
Le jugement attaqué, qui, sur la base de ces énonciations, conclut qu’« un tel cas de figure s’analyse comme une aggravation du risque, [à savoir] une circonstance qui a pour effet d’accroître, de manière durable, soit la probabilité, soit l’intensité du risque sans qu’il soit requis que ladite circonstance ait ou puisse avoir une influence sur le sinistre lui-même » et considère qu’« aucune contestation entre l’assureur et l’assuré relative […] à une aggravation du risque ne peut être opposée aux tiers » en sorte que « l’usage d’une reproduction de la plaque assurée constitu[ant] une aggravation du risque [n’est pas] opposable aux tiers lésés », ne justifie pas légalement sa décision que la demanderesse « est tenue à couverture ».
Le moyen est fondé.
Et la demanderesse a intérêt à ce que l’arrêt soit déclaré commun à la partie appelée à la cause devant la Cour à cette fin.
Par ces motifs,
La Cour
Casse le jugement attaqué ;
Déclare le présent arrêt commun au Fonds commun de garantie belge ;
Ordonne que mention du présent arrêt soit faite en marge du jugement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant le tribunal de première instance de Namur, siégeant en degré d’appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Maxime Marchandise, Marielle Moris et Simon Claisse, et prononcé en audience publique du treize février deux mille vingt-cinq par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250213.1F.3
Publication(s) liée(s)
précédé par:
ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230209.1F.3
ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230209.1F.3