ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.695
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-03-21
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
grondwettelijk
Législation citée
loi du 17 juin 2013; ordonnance du 26 février 2025
Résumé
Arrêt no 262.695 du 21 mars 2025 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 262.695 du 21 mars 2025
A. 244.237/VI-23.282
En cause : la société anonyme POSTALIA BELGIUM, ayant élu domicile chez Me Rika HEIJSE, avocate, Dorpstraat 1
9052 Gent, contre :
la société anonyme de droit public INFRABEL, ayant élu domicile chez Mes Bruno LOMBAERT, Irène MATHY
et Roxane DELFORGE, avocats, rue de Loxum 25
1000 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 20 février 2025, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du 4 février 2024 du Comité de Direction de Infrabel SA de droit public, concernant l’attribution du lot 1 de l’accord-cadre pour le marché de services –
services postaux (cahier spécial des charges n° 0000745437) à la firme Bpost ».
II. Procédure
Par une ordonnance du 26 février 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 11 mars 2025.
La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70
de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés.
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Par une note du 5 mars 2025, la partie adverse a informé le Conseil d’État de ce que l’acte attaqué avait été retiré par une décision du 4 mars 2025. Cette décision était annexée à la note en question.
Mme Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport.
Me Rika Heijse, avocate, comparaissant pour la partie requérante, et Me Roxanne Delforge, avocate, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.
M. Pacôme Noumair, auditeur adjoint au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Recevabilité de la demande
Invitée par l’auditeur adjoint à formuler ses observations éventuelles sur la question de savoir si, compte tenu du retrait de l’acte attaqué, la demande de suspension répondait toujours (ou ne répondait plus) aux conditions de l'article 15, qui renvoie à l'article 14, de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, la requérante a, au cours de l’audience du 11 mars 2025, fait valoir que sa demande de suspension avait perdu son objet suite au retrait intervenu. Elle a ajouté que si ce retrait devait être attaqué et, ensuite, annulé par le Conseil d´État, cela aurait pour conséquence de faire renaître la décision dont la suspension de l’exécution est demandée. Selon elle, il conviendrait alors d’accorder un nouveau délai de quinze jours à sa cliente pour lui permettre de poursuivre à nouveau la suspension éventuelle de cette décision.
Les articles 14 et 15 de la loi du 17 juin 2013 précitée sont libellés comme il suit :
« Art. 14. A la demande de toute personne ayant ou ayant eu un intérêt à obtenir un marché ou une concession déterminé et ayant été ou risquant d'être lésée par la violation alléguée, l'instance de recours peut annuler les décisions prises par les autorités adjudicatrices, y compris celles portant des spécifications techniques, économiques et financières discriminatoires, au motif que ces décisions constituent un détournement de pouvoir ou violent :
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1° le droit de l'Union européenne en matière de marchés publics ou de concessions applicable au marché ou à la concession concerné, ainsi que la législation en matière de marchés publics ou de concessions ;
2° les dispositions constitutionnelles, légales ou réglementaires ainsi que les principes généraux du droit applicables au marché ou à la concession concerné ;
3° les documents du marché ou de la concession.
Art. 15. Dans les mêmes conditions que celles visées à l'article 14, l'instance de recours peut, en présence d'un moyen sérieux ou d'une apparente illégalité, sans que la preuve de l'urgence doive être apportée, le cas échéant sous peine d'astreinte, suspendre l'exécution des décisions visées à l'article 14 et, en ce qui concerne le Conseil d'État, aussi longtemps qu'il demeure saisi d'un recours en annulation :
1° ordonner les mesures provisoires ayant pour but de corriger la violation alléguée ou d'empêcher qu'il soit porté atteinte aux intérêts concernés ;
2° ordonner les mesures provisoires nécessaires à l'exécution de sa décision.
Selon l'instance de recours compétente conformément à l'article 24, la demande de suspension et la demande de mesures provisoires sont introduites devant le Conseil d'État, exclusivement selon la procédure d'extrême urgence et devant le juge judiciaire, exclusivement selon la procédure de référé.
L'instance de recours peut, d'office ou à la demande de l'une des parties, tenir compte des conséquences probables de la suspension de l'exécution et des mesures provisoires pour tous les intérêts susceptibles d'être lésés, ainsi que de l'intérêt public, et peut décider de ne pas accorder la suspension de l'exécution ou les mesures provisoires lorsque leurs conséquences négatives pourraient l'emporter sur leurs avantages.
La décision de ne pas accorder la suspension de l'exécution ou les mesures provisoires ne porte pas préjudice aux autres prétentions de la personne sollicitant ces mesures.
La demande de mesures provisoires peut être introduite avec la demande de suspension visée à l'alinéa 1er ou, lorsque la suspension de l'exécution de la décision est ordonnée, avec la demande d'annulation visée à l'article 14 ou séparément ».
La demande examinée en la présente cause tend à la suspension de l’exécution de la décision identifiée sous le titre « I. Objet de la requête » de l’arrêt.
Cette décision a toutefois été retirée par la première partie adverse le 4 mars 2025.
Ce retrait opère avec effet rétroactif à la date d’adoption de la décision attaquée. Il s’ensuit que – à les supposer avérées – les violations alléguées par la requérante n’ont ni lésé ni risqué de léser celle-ci.
Dans ces circonstances où l’une des deux conditions de recevabilité fixées par l’article 14 précité n’est pas rencontrée, la demande de suspension doit être déclarée irrecevable.
IV. Confidentialité
La requérante demande que les pièces 3 et 5 qu’elle dépose en annexes à sa requête demeurent confidentielles.
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La partie adverse dépose, à titre confidentiel, les pièces A à D du dossier administratif.
Cette demande et ce dépôt n’étant pas contestés, il y a lieu, à ce stade de la procédure, de maintenir la confidentialité des pièces concernées.
V. Indemnité de procédure et autres dépens
La partie requérante demande qu’en raison du retrait intervenu, les dépens, en ce compris une indemnité de procédure de 770 euros, soient mis à la charge de la partie adverse.
Même si la demande de suspension est déclarée irrecevable, il se justifie de mettre les dépens à la charge de la partie adverse. En effet, la disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État.
Il y a dès lors lieu d’accorder à la partie requérante une indemnité de procédure de 770 euros.
Par ailleurs, le retrait de l’acte attaqué justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension est rejetée.
Article 2.
L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.
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Article 3.
Les pièces 3 et 5 du dossier de la requérante et les pièces A à D du dossier administratif sont, à ce stade de la procédure, tenues pour confidentielles.
Article 4.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 21 mars 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., Vincent Durieux, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Vincent Durieux Florence Piret
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