ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.669
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-03-19
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
burgerlijk_recht
Législation citée
arrêté royal du 5 décembre 1991; décret du 28 mars 2019; ordonnance du 15 janvier 2025
Résumé
Arrêt no 262.669 du 19 mars 2025 Enseignement et culture - Culture et beaux arts Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
A R R ÊT
no 262.669 du 19 mars 2025
A. 243.907/VIII-12.827
En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Mes Alain BERENBOOM et Siham NAJMI, avocats, rue de Florence 13
1000 Bruxelles, contre :
la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Diego GUTIERREZ CACERES, avocat, avenue Brugmann 451
1180 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 7 janvier 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française [lui] refusant […] un contrat-programme » daté du 13 novembre 2024 et, d’autre part, l’annulation de cet arrêté.
II. Procédure
Un arrêt n° 261.807 du 18 décembre 2024 a donné acte du désistement de la requérante dans le cadre de la demande de suspension d’extrême urgence introduite contre le même acte et enrôlée sous le numéro A. 243.682/VIII-12.788
(
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.807
).
Par une ordonnance du 15 janvier 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 13 mars 2025.
La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure.
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Mme Esther Rombaux, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 ‘déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État’.
Le rapport a été notifié aux parties.
M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Mes Alain Berenboom et Siham Najmi, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Diego Gutierrez Caceres, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Esther Rombaux, auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. La requérante expose qu’elle est une association sans but lucratif fondée en 1989 par la chorégraphe M. D. et qui rassemble autour d’elle des artistes de danse contemporaine.
2. Fin 2016, elle a introduit une demande de contrat-programme de cinq ans, accueillie favorablement par une décision de la partie adverse du 23 novembre 2017.
3. Le 10 octobre 2018, elle signe un contrat-programme avec la partie adverse portant sur une subvention annuelle de 400.000 €, valable pour une durée de cinq ans, du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022. Ce contrat est prolongé par un avenant jusqu’au 31 décembre 2023.
4. Selon la requête, elle a bénéficié d’aides structurelles pour les années 2018 à 2022
5. Le 28 novembre 2022, elle introduit une demande de contrat-programme pour la période 2024-2028.
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6. Le 3 avril 2023, la session de travail de la commission des Arts vivants (art chorégraphique) rend un avis négatif.
7. Le 17 novembre 2023, les montants octroyés par le gouvernement aux opérateurs culturels dont le dossier a été estimé recevable sont rendus publics sur le site internet du service de la Culture de la Communauté française et c’est à cette occasion que « la requérante apprend, effarée, que le renouvellement de son contrat-programme est refusé », d’après la requête.
8. Par un courriel du 1er décembre 2023, la requérante reçoit notification d’un courrier l’informant de la décision du gouvernement de la partie adverse du 17 novembre 2023 rejetant sa demande de subvention structurelle.
Cette décision précise que « […] Ceci ne préjuge bien évidemment en rien de votre éligibilité à d’autres aides, en particulier les aides aux projets prévues par le décret précité. Vu la temporalité de la présente décision, il a toutefois été décidé de vous accorder en 2024 une aide de transition d’un montant de 385.317 € (montant à indexer), destinée à honorer les engagements pris avant la notification de la présente décision, ainsi qu’à financer le cas échéant les préavis non provisionnés et les éventuelles indemnités de licenciement collectif ».
9. Le même jour, la requérante adresse une demande d’accès à son dossier administratif, en ce compris les avis et rapport rendus par l’administration.
10. Le 7 décembre 2023, le rapport de l’administration relatif à sa demande de contrat-programme ainsi que le procès-verbal de la réunion de la commission des Arts vivants – session art chorégraphique durant laquelle sa demande a été examinée, lui sont communiqués.
11. Le 15 janvier 2024, la requérante saisit la chambre de recours instaurée par l’article 96 du décret du 28 mars 2019 ‘sur la nouvelle gouvernance culturelle’ pour contester la décision précitée du 17 novembre 2023.
12. Elle est auditionnée par celle-ci le 21 février 2024, en présence d’un de ses conseils.
13. Le 12 mars 2024, la chambre de recours estime le recours fondé et « recommande de réformer la décision initiale et de renvoyer sans délai le dossier devant une session de travail de la commission d’avis compétente dont au moins la moitié des membres soient différents de ceux qui ont prononcé l’avis initial ».
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14. Par un courriel du 18 mars 2024, les conseils de la requérante sont avisés par l’administration de la Culture que « le dossier a fait l’objet d’un renvoi devant la commission d’avis compétente ».
15. Le 15 avril 2024, la session Arts chorégraphiques de la commission des Arts vivants se réunit en vue, notamment, d’examiner sa demande de contrat-programme 2024/2028.
À l’unanimité, ses neuf membres remettent un avis négatif.
16. Par un courriel du 26 avril 2024, les conseils de la requérante sont avisés de la transmission du dossier à la ministre de la Culture à la suite du nouvel avis rendu par la commission des Arts vivants.
17. La requérante précise que « sans décision cependant, [elle] se voit contrainte d’annuler sa résidence à la Maison des Métallos de Paris », de rompre le contrat de H. D., son administratrice de production le 25 juin 2024 et de licencier son régisseur B. D. ainsi que M. D. le 9 juillet suivant.
18. Par un courrier du 21 juillet 2024, la requérante interpelle la ministre en précisant : « […] Nous sommes en urgence quant à la survie de la compagnie.
Nous vous demandons un rendez-vous le plus rapidement possible ».
19. Le 9 septembre 2024, les conseils de la requérante adressent un courrier à la ministre de la Culture, en « insistant sur le préjudice incommensurable que l’absence de décision favorable fait peser sur la réputation de la requérante et de la Communauté française », d’après la requête.
20. Toujours selon la requête, « par un courriel du 20 novembre 2024, la requérante reçoit le courrier de la Ministre l’informant de la décision du gouvernement de la Communauté française de confirmer le refus d’octroi de contrat-programme ».
Cette décision constitue l’acte attaqué.
La requérante précise qu’il « sera notifi[é] par recommandé avec accusé de réception le 30 novembre 2024, comprenant l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 novembre 2024, l’avis de la Chambre de recours du 12 mars 2024, l’avis minoritaire de la Chambre de recours du même jour, l’avis de la Commission des Arts vivants du 15 avril 2024 ».
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Par un arrêt n° 261.807 du 18 décembre 2024, le Conseil d’État a donné acte du désistement de la requérante de la demande de suspension d’extrême urgence introduite contre l’acte attaqué.
21. Par un courriel du 12 mars 2025, soit la veille de l’audience, les conseils de la requérante communiquent au Conseil d’État « le dossier de pièces actualisé ».
IV. Conditions de la suspension
Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux dont l’examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision.
V. Exposé de l’urgence
V.1. Thèse de la requérante
La requérante rappelle l’interprétation jurisprudentielle de l’urgence au sens de l’article 17, § 1er, susvisé. Elle expose ensuite qu’en l’espèce, à défaut de paralyser le caractère exécutoire de l’acte attaqué, « [elle] obtiendra un arrêt lorsqu’elle aura déjà dû organiser sa liquidation faute d’avoir pu honorer les projets en cours et sans plus aucune rentrée financière ». Elle explique qu’elle s’est vu informer du non-renouvellement de son contrat-programme par un courriel du 1er décembre 2023 qui lui indiquait que « vu la temporalité de la présente décision, il a toutefois été décidé de vous accorder en 2024 une aide de transition d’un montant de 385.317 € (montant à indexer), destinée à honorer les engagements pris avant la notification de la présente décision, ainsi qu’à financer le cas échéant les préavis non provisionnés et les éventuelles indemnités de licenciement collectif », qu’elle a saisi la chambre de recours le 15 janvier 2024 mais n’a été informée de l’issue négative de son recours que le 30 novembre 2024, soit près de onze mois plus tard, et qu’entre-temps, « elle a été contrainte de mettre en stand by ses activités, dans l’attente insoutenable d’une décision, arrivée bien trop tardivement ».
Elle indique que sa résidence à la Maison des Métallos de Paris, prévue initialement durant le mois de juin 2024, a dû être annulée, faute de moyens suffisants, qu’elle a été contrainte de mettre en exécution le phasing out prévu par la partie adverse, que les trois salariés de la compagnie ont dû être remerciés « pour raisons
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économiques », que « seule l’administratrice de production poursuivait encore son préavis, mais elle est en incapacité de travail depuis la fin du mois de novembre, de sorte que l’administration de la compagnie n’est plus pleinement assumée », que la grande partie du montant de transition qui lui a été alloué a servi à payer ces préavis et que « dépouillée de ces postes indispensables à son organisation pratique, [elle] n’est plus en mesure de répondre utilement à la moindre sollicitation ». Elle fait valoir que M. D. doit assumer à présent seule la gestion de l’association, ce qui n’est pas tenable sur le long terme, mais que cela « n’entrave, par contre, en rien [son] administration par son organe d’administration. Seule sa gestion journalière est en cause ici ». Elle ajoute : « or, du fait de sa renommée internationale, [elle] est fortement sollicitée pour faire tourner ses spectacles. Comme l’expose [M. P.], de l’agence chargée d’organiser ces tournées à l’international (pièce n° 51), “Kiss & Cry” et “Cold Blood”, deux standards [de son] répertoire […], sont programmés pour une tournée en Asie, en Scandinavie et en Amérique du Nord pour 2025-2026 et 2026-2027. Sans subvention de fonctionnement, [elle] est dans l’impossibilité d’honorer ces tournées, dont les revenus projetés par son agent étaient pourtant considérables, auraient pu être réinjectés dans les comptes de la compagnie et alimenter des coproductions ou collaborations futures ».
Elle ajoute que l’annulation de ces tournées, dont l’organisation a été initiée depuis des années, outre la perte financière immense et la perte de possibilité de partenariat futur, lui cause un très lourd préjudice en termes de réputation. Elle explique qu’elle a « consacré ses derniers fonds aux représentations de “Cold Blood”
encore prévues en décembre 2024 en Corée du Sud, ainsi qu’aux représentations d’avril 2025 à l’Aula Magna de Louvain-la-Neuve » mais qu’elle « devra en 2025 se résoudre à sa liquidation, faute de subvention de fonctionnement. Elle devra également faire annuler toutes les tournées prévues par son agent à l’international, ce qui va l’exposer inévitablement à des frais complémentaires ». Elle indique que les tournées prévues en 2025, 2026 et 2027 au Japon, en Corée du Sud, à Taiwan, en Chine, en Finlande, en Suède, au Danemark, en Norvège, au Canada et aux États-Unis par son agent à l’étranger, devront prochainement être annulées vu l’absence de subvention structurelle.
Elle précise que deux séries de représentations signées « seront jouées à perte, le prix de vente ne correspondant plus au coût du spectacle, initialement amorti par le contrat programme : “Sinfonia Eroïka” à la Festspielhaus à ST. Polten (Autriche) en mars 2025 avec orchestre live et “Kiss & Cry” à l’Auna Magna à Louvain-la-Neuve en juin 2025. L’annulation de ces tournées serait trop chère. Les dernières réserves financières passeront dans ces pertes. La première de ces représentations, singulièrement, prévue bien avant que ne tombe la décision du 17 novembre 2023 [lire : 2024], [la] met[…] en difficulté, car elle ne peut pas
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l’annuler alors qu’elle n’aperçoit pas actuellement comment elle pourra couvrir les frais inhérents à son organisation, après avoir payé les derniers montants dus à ses employés licenciés, les charges sociales, les charges de son entrepôt, etc. Elles couvriront peut-être encore quelques factures d’énergie et d’électricité de l’entrepôt où [elle] conserve pour le moment tous ses décors et costumes. Mais très vite, [elle] se retrouvera en défaut de paiement ».
Elle « insiste sur le fait que les quelques représentations encore jouées ne génèrent pas de bénéfices. Le prix de vente des spectacles est toujours inférieur au prix réel. Sans subvention, ce prix de vente devrait être augmenté d’une façon qui ne [lui] laisserait aucune chance concurrentielle […] ». Selon elle, dans ces circonstances, elle ne peut se permettre d’attendre l’issue d’une procédure en annulation « qui, même si elle intervient dans environ dix-huit mois, arrivera bien trop tard pour sauver la requérante de sa disparition du paysage culturel de la Communauté française ».
V.2. Appréciation
La Cour européenne des droits de l’homme considère que c’est aux juridictions nationales qu’il incombe d’interpréter les règles de procédure internes et que les intéressés « doivent normalement s’attendre à ce que ces règles soient appliquées » (voir entre autres : CEDH, 17 juillet 2018, Vermeulen c. Belgique, requête n° 5475/06,
ECLI:CE:ECHR:2018:0717JUD000547506
, § 44 ; 2 juin 2016, Papaioannou c. Grèce, requête n° 18880/15,
ECLI:CE:ECHR:2016:0602JUD001888015
, § 39 ; 15 septembre 2016, Trevisanato c. Italie, requête n° 32610/07,
ECLI:CE:ECHR:2016:0915JUD003261007
, § 32), notamment lorsque la recevabilité d’un recours dépend d’une jurisprudence fournie (CEDH, 15 septembre 2016, Trevisanato, précité, § 43) abondante (CEDH, 2 juin 2016, Papaioannou, précité, § 46) et constante (CEDH, (Gr. Ch.), 5 avril 2018, Zubac c. Croatie, requête n° 40160/12,
ECLI:CE:ECHR:2018:0405JUD004016012
, § 88).
Par ailleurs, en présence d’une jurisprudence constante et abondante, les formalités liées à la recevabilité d’un recours sont claires et prévisibles (en ce sens : CEDH, 2 juin 2016, Papaioannou c. Grèce, précité, § 46 ; CEDH, (Gr. Ch.), 5 avril 2018, Zubac c. Croatie, précité, §§ 88 et 110), et obéissent aux exigences de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice au regard de la spécificité du rôle joué par le Conseil d’État (CEDH, 27 juillet 2006, Efstathiou et autres c. Grèce, requête n° 36998/02,
ECLI:CE:ECHR:2006:0727JUD003699802
, § 30). Elles poursuivent par ailleurs un but légitime parce qu’en imposant à la partie requérante de formuler ses griefs de manière telle que le Conseil d’État puisse en apprécier la portée (CEDH, 17 février 2011, Petrovic c. Luxembourg, requête n° 32956/08,
ECLI:CE:ECHR:2011:0217JUD003295608
,§ 31), elles ont clairement pour objectif
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de permettre à la haute juridiction administrative d’exercer son contrôle en droit (CEDH, 24 juillet 2008, Kemp et autres c. Luxembourg, requête n° 17140/05,
ECLI:CE:ECHR:2008:0424JUD001714005
, § 53 ; CEDH, 30 juillet 2009, Dattel c.
Luxembourg, requête n° 18522/06,
ECLI:CE:ECHR:2009:0730JUD001852206
, § 38 ; CEDH, 5 novembre 2009, Nunes Guerreiro c. Luxembourg, requête n° 33094/07,
ECLI:CE:ECHR:2009:1105JUD003309407
, § 31 ; CEDH, 22 juillet 2010, Ewert c. Luxembourg, requête n° 49375/07,
ECLI:CE:ECHR:2010:0722JUD004937507
, § 84 ; CEDH, 17 février 2011, Petrovic c. Luxembourg, précité, § 26). Enfin, les droits procéduraux et les obligations procédurales vont normalement de pair et une partie doit assumer les choix procéduraux qui lui sont objectivement imputables (CEDH (Gr. Ch.), 5 avril 2018, Zubac c. Croatie, précité, §§ 90, 93, 114 et 121), en particulier lorsqu’elle est assistée d’un conseil qualifié censé connaître les conditions énoncées par une disposition et la jurisprudence y relative (CEDH (Gr. Ch.), 5 avril 2018, Zubac c. Croatie, précité, §§ 111 et 116-117 ; CEDH, 16 février 2012, Tourisme d’affaires c. France, requête n° 17814/10,
ECLI:CE:ECHR:2012:0216JUD001781410
, § 22).
Selon la jurisprudence constante du Conseil d’État, l’urgence au sens de l’article 17, § 1er, précité, ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que si la partie requérante démontre que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une immédiateté et d’une gravité suffisantes pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue d’une procédure en annulation. Il lui appartient en conséquence d’établir ab initio et in concreto, dans sa requête, pièces à l’appui le cas échéant, les circonstances qui justifient concrètement l’urgence, le Conseil d’État ne pouvant avoir égard à des éléments produits après le dépôt de la demande de suspension. Cette démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales, mais doit permettre d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner pour le requérant.
Dans ce contexte, selon la même jurisprudence, d’une part, lorsque la partie requérante invoque une atteinte à ses intérêts d’ordre matériel, il lui incombe d’avancer, dans sa requête, des arguments concrètement étayés permettant au Conseil d’État de constater une atteinte à ses intérêts légitimes ne lui permettant pas d’attendre l’issue de la procédure au fond. Le demandeur en référé doit donc, quant à l’exposé de sa situation matérielle, non seulement brosser un tableau complet de celle-ci mais aussi soutenir son argumentation par des pièces justificatives adéquates dès lors que la situation de chaque requérant est particulière et que le simple constat de pertes financières ne saurait suffire à démontrer que l’absence de suspension de l’exécution
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de la décision attaquée entraînerait nécessairement les graves conséquences dénoncées dans la requête. D’autre part, et sauf circonstances particulières qu’il incombe à une partie requérante d’invoquer et d’établir, toujours ab initio dans sa requête, un préjudice moral résultant d’un acte administratif est adéquatement réparé par un arrêt d’annulation en raison de son effet rétroactif. La partie requérante confrontée à pareil préjudice pourra, en effet, dans ce cas, démontrer que l’acte dont les motifs auraient porté atteinte à sa réputation n’était pas régulier. Pour qu’une telle atteinte justifie la suspension d’un acte administratif, il est requis qu’elle soit irrémédiable par un arrêt d’annulation, ce qui implique qu’elle présente un certain degré de gravité, qu’elle découle directement de l’acte attaqué ou de ses motifs infamants et que ceux-ci aient reçu une certaine publicité. Enfin, une partie requérante doit tout mettre en œuvre pour limiter le préjudice qu’elle invoque et l’urgence constitue une condition spécifique du référé administratif distincte de celle relative à l’exposé d’au moins un moyen sérieux, de sorte que le caractère sérieux allégué de ceux-ci est insuffisant, en soi, pour établir l’urgence légalement requise par la disposition et la jurisprudence précitées.
En l’espèce force est de constater que la requérante, assistée de deux conseils, se limite tout d’abord à faire état dans sa requête d’inconvénients antérieurs à l’acte attaqué, comme l’annulation de sa résidence à Paris prévue en juin 2024
(requête, p. 15/74, n° 29), les licenciements de ses collaborateurs et l’impossibilité alléguée « de répondre utilement à la moindre sollicitation » dès lors qu’elle a été « dépouillée de ces postes indispensables à son organisation pratique ». Ces préjudices ne peuvent établir l’urgence à statuer dès lors qu’ils étaient déjà réalisés plusieurs mois avant l’adoption de l’acte attaqué. Ensuite, le préjudice moral invoqué « en termes de réputation » n’est quant à lui pas suffisamment expliqué dans la requête, les développements y afférents s’abstenant d’individualiser celui-ci et le présentant comme faisant partie intégrante du préjudice financier. Il n’est ainsi ni allégué, ni a fortiori établi, que l’atteinte alléguée à la réputation de la requérante présenterait un certain degré de gravité, qu’elle découlerait directement de l’acte attaqué ou de ses motifs infamants, qui n’apparaissent en tout état de cause pas au regard de celui-ci, et que ceux-ci auraient reçu une certaine publicité.
Quant au préjudice financier, la requérante soutient en substance que l’acte attaqué la contraindrait à la liquidation et se limite, dans sa requête, à renvoyer à la pièce 51 de son dossier. Comme cela ressort de la jurisprudence constante rappelée ci-avant, et ainsi que l’observait déjà la partie adverse dans le cadre de la demande de suspension d’extrême urgence susvisée sans que la requérante ne modifie son argumentation quant à ce dans le présent recours, lorsqu’elle invoque un préjudice d’ordre matériel pour justifier l’urgence, il incombe à la partie requérante de l’exposer clairement dans sa requête et il n’appartient au Conseil d’État, dans le contexte
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particulier de la demande en référé, ni de le déduire ni de l’établir d’initiative au départ des pièces versées au dossier. Il ne lui revient pas davantage de donner une portée utile aux développements vagues et abstraits exposés pour justifier l’urgence, même en s’appuyant sur les pièces déposées à l’appui de la requête, a fortiori lorsque celle-ci ne contient pas la moindre référence aux pièces ainsi déposées permettant d’établir une corrélation entre le préjudice financier allégué et l’acte attaqué. Il en va en particulier ainsi lorsqu’il est fait état d’une liquidation, un tel préjudice indiscutablement grave devant toutefois nécessairement reposer sur des pièces comptables claires et dénuées de toute ambiguïté permettant de soutenir la vraisemblance d’une telle affirmation. À ce propos, la pièce 51, seule à laquelle renvoie expressément la requête, fait certes état d’une annulation des tournées projetées pour les saisons 2025-2026 et 2026-2027 en l’absence d’un « support pour le fonctionnement ». Le Conseil d’État ne peut toutefois que constater, d’une part, que cette affirmation n’émane pas d’un expert comptable, d’un réviseur ou d’une fiduciaire mais d’une déclaration unilatérale de la société « chargé[e] de l’organisation des tournées à l’extérieur du pays pour [la requérante] », que les chiffres qui y sont mentionnés ne reposent sur aucune pièce comptable, et qu’en tout état de cause, si cette pièce indique craindre l’annulation des tournées à défaut d’un « support », elle ne permet pas, à elle seule, de démontrer que l’annulation alléguée desdites tournées à l’étranger impliquerait nécessairement la liquidation de la requérante. En particulier, cette pièce ne fait état d’aucun élément permettant de chiffrer les « frais complémentaires » d’annulation allégués dans la requête, sans autre précision.
Comme le relève la partie adverse, il convient par ailleurs de constater que c’est depuis le 1er décembre 2023 que la requérante est informée du rejet de sa demande de subvention structurelle et de l’octroi d’une aide de transition de 385.317 euros pour l’année 2024. Dans sa requête, elle ne fait pas état des autres revenus qu’elle pourrait tirer de son activité depuis cette date et elle s’abstient d’indiquer les rentrées financières dont elle pourrait bénéficier grâce aux représentations selon elle « encore prévues » en décembre 2024 en Corée du Sud et en avril 2025 à Louvain-la-Neuve (Aula Magna). L’affirmation de représentations « jouées à perte » qui « ne génèrent pas de bénéfices » ne repose sur aucune pièce. La requête n’expose pas davantage les démarches que la requérante aurait envisagées ou tentées pour limiter son préjudice financier et pallier la fin de sa subvention annoncée depuis le 1er décembre 2023 dans l’attente d’une décision définitive à ce propos, alors que ses statuts lui permettent de « conclure tout contrat ou tout partenariat public et/ou privé afin de réaliser son objet » et de « conclure un contrat-cadre avec toute autre institution internationale, européenne, nationale ou régionale » (art. 3). À ce propos, la pièce 53 du dossier de la requérante, soit un courrier d’une fiduciaire du 9 décembre 2024, ne peut dès lors être retenue en ce qu’elle dénonce une « décision brutale » et
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« l’immédiateté de la situation ». Elle ne permet pas davantage d’établir que l’acte attaqué serait à l’origine directe de la liquidation alléguée, faute de reposer sur le moindre chiffre, tableau comptable ou bilan permettant de soutenir avec un minimum de vraisemblance dans le cadre d’une procédure en référé cette conclusion ou de dresser la situation financière actuelle de la requérante. Enfin, comme rappelé ci-avant et conformément à la jurisprudence constante et au respect des droits de la défense de la partie adverse, le Conseil d’État ne peut avoir égard au « dossier de pièces actualisé » déposé la veille de l’audience, plus de deux mois après le dépôt de la requête en suspension. Le même constat s’impose en ce qui concerne l’argumentation complémentaire et nouvelle développée en plaidoiries.
Il résulte des constats qui précèdent qu’au regard du libellé de la requête et des pièces régulièrement produites, le Conseil d’État ne peut que constater que l’urgence n’est pas établie.
L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie.
VI. Dépersonnalisation
Dans sa requête, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir.
Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension est rejetée.
Article 2.
Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne
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sera pas mentionnée.
Article 3.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 19 mars 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence Van Hove Frédéric Gosselin
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.669
Publication(s) liée(s)
citant:
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.807
ECLI:CE:ECHR:2006:0727JUD003699802
ECLI:CE:ECHR:2008:0424JUD001714005
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