Aller au contenu principal

ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.605

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-03-14 🌐 FR Arrêt

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 30 novembre 2006; ordonnance du 10 février 2025

Résumé

Arrêt no 262.605 du 14 mars 2025 Justice - Aides aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels Décision : Rayé

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 262.605 du 14 mars 2025 A. 243.720/XI-25.018 En cause : C.D., ayant élu domicile chez Me Pascal RODEYNS, avocat, rue Pierreuse 7 4000 Liège, contre : l’État belge, représenté par le Ministre de la Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 4 décembre 2024, la partie requérante « sollicite la cassation de la décision prise à son égard par la commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels prise le 31 octobre 2024, référence : C-AVS/RG M21-02-0706/2ème ch, lui notifiée le 8 novembre 2024 ». II. Procédure Par une lettre datée du 23 janvier 2025, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait en rayant du rôle le recours en cassation à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Par une lettre datée du 28 janvier 2025, communiquée au Conseil d’État le 29 janvier 2025, la partie requérante a demandé à être entendue. Par une ordonnance du 10 février 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 6 mars 2025. M. Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. XI- 25.018 - 1/3 Me Clara Bureau loco Me Pascal Rodeyns, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendue en ses observations. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Non-paiement des droits de rôle En application des articles 70, § 1er, 2° et 66, 6° du règlement général de procédure, l’introduction d’un recours en cassation donne lieu au paiement d’un droit de 200 euros et d’une contribution. L’article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté, rendu applicable à la procédure en cassation par l’article 6 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État, prévoit que les droits et la contribution visée à l’article 66, 6° sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle le recours introduit à moins que la partie concernée ne demande à être entendue dans un délai de quinze jours. Par un courrier daté du 13 décembre 2024, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement des droits visés à l’article 70 et de la contribution visée à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure, ce qui n’a pas été fait. La partie requérante a pris connaissance de cette invitation le 17 décembre 2024. À l’audience du 6 mars 2025, il a été constaté, et la partie requérante ne l’a pas contesté, que le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour encaisser les droits n’avait pas été crédité du montant dû par la partie requérante pour l’introduction de sa requête en annulation. À l’audience, la partie requérante a également reconnu avoir reçu la demande de paiement. Conformément à l’article 71, alinéas 4 et 7, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 et à l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006, le recours en XI- 25.018 - 2/3 cassation doit, dès lors, être réputé non accompli et, partant, l’affaire doit être rayée du rôle. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article unique. L’affaire enrôlée sous le n°A.243.720/XI-25.018 est rayée du rôle du Conseil d’État. Ainsi prononcé à Bruxelles le 14 mars 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de : Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Emmanuel Jacubowitz XI- 25.018 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.605