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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.589

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-03-12 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Résumé

Arrêt no 262.589 du 12 mars 2025 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 262.589 du 12 mars 2025 A. 241.422/XI-24.743 En cause : S.C., ayant élu domicile chez Me Zouhaier CHIHAOUI, avocat, avenue des Gloires nationales 40 1083 Bruxelles, contre : l’État belge, représentée par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 11 mars 2024, la partie requérante demande l’annulation de « la décision du Service des Tutelles prise en date du 16 janvier 2024 […] ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante par courrier électronique du 10 juin 2024, réputé reçu le 21 juin 2024. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 2 septembre 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. XI - 24.743 - 1/3 Par un courrier électronique du 3 septembre 2024, dont elle a pris connaissance le 5 septembre 2024, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins qu’elle ne demande à être entendue. Par un courrier électronique du 3 septembre 2024, dont elle a pris connaissance le jour-même, le greffe a notifié à la partie adverse que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins qu’elle ne demande à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Absence de l’intérêt requis L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. La partie requérante n’ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros. XI - 24.743 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles le 12 mars 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 24.743 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.589