ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.636
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-03-18
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
arrêté royal du 5 décembre 1991; décret du 7 novembre 2013; ordonnance du 27 janvier 2025
Résumé
Arrêt no 262.636 du 18 mars 2025 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 262.636 du 18 mars 2025
A. 243.553/XI-24.990
En cause : F.E., ayant élu domicile chez Me Xavier DRION, avocat, rue Hullos 103-105
4000 Liège, contre :
1. la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Jean-François DE BOCK et Pascaline MICHOU, avocats, bosveldweg 70
1180 Bruxelles, 2. Wallonie-Bruxelles Enseignement (WBE), 3. l’Université de Liège.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 25 novembre 2024, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de :
« - la décision du 7 août 2024 du Service des Inscriptions et des Admissions de l’Université de Liège rejetant la demande d’admission du requérant dans le master en sciences de gestion (MBA) à horaire décalé proposé par HEC Liège ;
- la décision du 26 septembre 2024 du Commissaire du Gouvernement près l’Université de Liège confirmant la décision de refus d’admission du requérant »
et, d’autre part, l’annulation de ces décisions.
II. Procédure devant le Conseil d’État
La première partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif.
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M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991
déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État.
Par une ordonnance du 27 janvier 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 10 mars 2025 et le rapport a été notifié aux parties.
M. Denis Delvax, président de chambre f.f., a exposé son rapport.
Me Gabriele Weisgerber, loco Me Xavier Drion, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Pascaline Michou, avocat, comparaissant pour la première partie adverse et Me Laurane Feron, avocat, comparaissant pour la troisième partie adverse, ont été entendues en leurs observations.
M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Exposé des faits de la cause
1. À l’issue de l’année académique 2017-2018, la partie requérante obtient au Cameroun le diplôme d’Ingénieur de conception, spécialité Génie industriel.
2. Après s’être inscrite à l’Université de Liège, elle obtient, au terme de l’année académique 2023-2024, le grade de « Master : ingénieur civil mécanicien, à finalité spécialisée (technologies durables en automobile) ».
3. Par un courrier du 3 juillet 2024, elle adresse au Service des inscriptions et des admissions de l’Université de Liège une demande d’inscription pour pouvoir suivre le Master en Sciences de gestion (MBA) dispensé par HEC
Liège.
4. Par un courrier du 7 août 2024, le Service des inscriptions et des admissions de l’Université de Liège informe la partie requérante du rejet de sa ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.636
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demande au motif « qu’[elle] [est] déjà porteu[se] d’un diplôme de DES, DEA, master, master complémentaire, master de spécialisation ou doctorat de Communauté française de Belgique ».
Il s’agit du premier acte attaqué.
5. Le 2 septembre 2024, elle introduit un recours auprès du Commissaire du Gouvernement près de l’Université de Liège à l’encontre de la décision précitée.
Elle demande de reconsidérer sa demande de dérogation en tenant compte des éléments de son parcours professionnel et académique, de sa motivation et de la pertinence de la formation qu’elle souhaite suivre.
6. Par un courrier du 26 septembre 2024, le Commissaire du Gouvernement près de l’Université de Liège informe la partie requérante qu’il n’invalide pas la décision du jury.
Cette décision, qui constitue le second acte attaqué, est motivée comme suit :
« …
Votre recours repris sous rubrique m'est bien parvenu le 2 septembre 2024 et il a retenu toute mon attention.
Tout d'abord, je tiens à vous informer que le recours introduit auprès du Commissaire du Gouvernement visé à l'article 95 du décret du 7 novembre 2013
définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études n'est pas de type gracieux ou hiérarchique.
Par définition, ces types de recours qui tendent à réexaminer votre dossier doivent être introduits auprès de l'autorité académique qui a remis la décision, à savoir le jury compétent (recours gracieux) ou l'autorité supérieure à celle qui a remis la décision (recours hiérarchique).
Le Commissaire du Gouvernement près de l'Université de Liège est nommé par le Gouvernement de la Communauté française. Sa mission principale consiste à veiller à ce que les autorités de l'Université de Liège (ULiège) ne prennent aucune décision qui soit contraire aux lois, décrets, arrêtés et règlements pris en vertu de ces lois ou décret. Il n'est donc pas une autorité mais un organe de contrôle indépendant de ladite université.
Le Commissaire du Gouvernement ne juge que sur la forme et sur le droit (violation d'une disposition légale, décrétale, réglementaire, violation de la procédure prévue dans le règlement des études) et non sur le fond.
Formellement, les conditions d'accès générales comme les conditions supplémentaires fixées par les jurys de l'Institution sont disponibles et mises en évidence sur son site internet, elles sont rappelées dans le Règlement général des Etudes et systématiquement détaillées dans les réponses envoyées suite à un premier contact.
De la même manière, l'Institution précise et rappelle au début du formulaire de demande d'admission qu’“Aucune suite ne sera donnée aux dossiers incomplets”.
Dans le cas d'espèce, les autorités académiques ont fixé, notamment, comme condition d'accès au 2ème cycle, que l'étudiant ne peut pas avoir déjà obtenu en ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.636
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Communauté française de Belgique un autre diplôme de master ou un diplôme de master de spécialisation ou un diplôme de doctorat.
Une vérification détaillée auprès du Service des Admissions de l'ULiège n'a pas permis de contredire cette condition puisque vous avez déjà obtenu un diplôme de Master en ingénieur civil électromécanicien, à finalité spécialisée en technologies durables en automobile à l'Université de Liège.
En conséquence, la condition générale susmentionnée n'est pas satisfaite.
Il en résulte que la décision du jury respecte le prescrit légal et que je ne puis, dès lors, l’invalider. »
IV. Écartement de la note d’observations de la première partie adverse
La demande de suspension a été notifiée à la première partie adverse le 17 décembre 2024 et le délai de quinze jours dans lequel elle pouvait communiquer sa note d’observations est venu échéance le 2 janvier 2025.
La note d’observations, déposée sur la plateforme électronique le 4
janvier 2025, doit donc être écartée des débats en vertu de l’article 11, alinéa 4, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État.
V. Désignation des parties adverses
La partie requérante a désigné Wallonie-Bruxelles Enseignement comme partie adverse en la présente affaire.
La deuxième partie adverse n’est toutefois pas le pouvoir organisateur de l’Université de Liège et n’est pas intervenue dans le cadre de l’adoption d’un des actes attaqués.
Il convient donc de mettre Wallonie-Bruxelles Enseignement hors de cause.
Le premier acte attaqué a été adopté par la troisième partie adverse, qui doit donc être appelée à la cause en qualité de partie adverse.
VI. Recevabilité du recours en tant qu’il est dirigé contre le premier acte attaqué
VI.1. Thèse de la partie requérante
La partie requérante expose, dans sa requête, qu’elle « est destinataire de l’acte qui lui a été notifié le 26 septembre 2024 » et que « [l]’acte lui fait grief ».
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Lors de l’audience, elle se réfère aux écrits de la procédure.
VI.2. Appréciation du Conseil d’État
L’article 95, § 1er, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études dispose :
« Une demande d'admission ou d'inscription est introduite selon la procédure définie au règlement des études. Elle est irrecevable si l'étudiant ne remplit pas toutes les conditions d'accès aux études visées ou ne respecte pas les dispositions du règlement des études. Ceci est notifié directement au candidat et ne constitue par un refus d'inscription au sens de l'article 96.
Les Commissaires et Délégués du Gouvernement auprès des établissements sont habilités à recevoir les recours contre ces décisions et, pour des raisons motivées, à invalider cette décision et confirmer la demande d'inscription de l'étudiant. Le Gouvernement fixe les délais et la procédure relatifs à ces recours.
La preuve que l'étudiant satisfait aux conditions d'accès aux études lui incombe.
Elle peut être apportée par tout document officiel probant ou, en l'absence de document dûment justifiée pour des raisons de force majeure, par une déclaration sur l'honneur de l'étudiant témoignant de l'impossibilité matérielle de fournir un tel document.
[…] ».
La compétence attribuée au délégué du Gouvernement par l’article 95, er § 1 , alinéa 2, du décret du 7 novembre 2013, précité, est une compétence de réformation des décisions prises par les autorités universitaires. Il en résulte qu’en l’espèce, la décision du Commissaire du Gouvernement s’est substituée à celle de l’Université de Liège.
Le recours est donc irrecevable en tant qu’il est dirigé contre le premier acte attaqué.
VII. Conditions de la suspension
Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, tel qu’applicable à la présente affaire, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision.
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VIII. Exposé de l’urgence
VIII.1. Thèse de la partie requérante
La partie requérante indique qu’en ne saisissant pas le Conseil d’État dans le cadre d’une procédure en suspension d’extrême urgence, elle s’est elle-même placée dans l’impossibilité de disposer d’une décision lui permettant, le cas échéant, d’avoir une chance de reprendre un parcours académique pendant l’année scolaire 2024-2025 ; que, cependant, agir uniquement en annulation ne lui garantit pas une décision lui permettant de s’inscrire en temps utile pour l’année académique 2025-
2026 ; qu’elle a donc intérêt à solliciter la suspension des actes entrepris dans le cadre de la procédure ordinaire ; que les actes attaqués lui causent préjudice en l’empêchant de poursuivre son parcours académique ; que l’impossibilité de poursuivre le parcours académique induit un préjudice dans son chef, qu’il s’agisse de l’année académique 2024-2025 ou 2025-2026 ; que, comme elle l’a exposé dans le cadre de ses différents recours, si elle dispose dès à présent d’une formation complète, elle souhaite la compléter afin d’accéder à des fonctions qui correspondent à son aspiration ; que, si la formation dont elle dispose aujourd’hui lui donne dès à présent accès au marché de l’emploi, elle ne bénéficie pas d’un accès aux fonctions qu’elle souhaite occuper ; et que les décisions entreprises retardent donc son accès à ces fonctions, ce qui lui cause préjudice.
Lors de l’audience, elle se réfère aux écrits de la procédure.
VIII.2. Appréciation du Conseil d’État
Conformément à l'article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision.
L’urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain. Elle est établie si la partie requérante ne peut souffrir d’attendre l’issue d’une procédure en annulation, sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles.
La condition de l’urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. Il revient à la partie requérante d’identifier ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.636
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ab initio dans sa requête les éléments qui justifient concrètement l’urgence. La démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales, mais doit contenir les éléments de fait précis permettant d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner pour la partie requérante. Il ne peut, en ce sens, être tenu compte que des éléments qu’elle fait valoir dans sa demande de suspension et non de ceux qu’elle apporte postérieurement. La démonstration de l’urgence ne peut, en outre, se réduire à de simples considérations d’ordre général ou à de simples affirmations dépourvues de l’indication d’éléments précis et concrets de nature à établir l’urgence.
La partie requérante expose dans sa requête que l’impossibilité de poursuivre son parcours académique lui cause un préjudice « qu’il s’agisse de l’année académique 2024-2025 ou 2025-2026 » et qu’elle dispose déjà d’une formation complète lui donnant dès à présent accès au marché de l’emploi mais qu’elle souhaite la compléter afin d’accéder à des fonctions qui correspondent à ses aspirations.
La perte d’une année d’études ne constitue pas, pour quelqu’un qui dispose déjà d’un diplôme universitaire et d’une expérience professionnelle, un préjudice grave comparable à celui que cause la perte d’au moins une année d’études à un étudiant qui voit l’accès à une profession et l’ensemble de sa carrière ainsi retardés.
Dans une telle hypothèse, il revient à la partie requérante qui dispose déjà d’un diplôme de niveau universitaire d’exposer concrètement dans sa demande de suspension les éléments de fait précis qui, selon elle, établissent la gravité du péril qu’elle invoque au regard des caractéristiques propres à sa situation personnelle.
En l’espèce, la partie requérante n’expose pas en quoi le fait de ne pas pouvoir accéder aux fonctions correspondant à ses aspirations, mais de devoir exercer une fonction correspondant à celle à laquelle elle peut prétendre au regard du diplôme qu’elle a précédemment obtenu engendrerait des inconvénients d’une gravité suffisante pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure en annulation.
En outre, en attendant près de deux mois pour introduire, le 25 novembre 2024, un recours contre les actes attaqués, dont le dernier date du 26 septembre, et en décidant en outre de former une demande de suspension, selon la procédure ordinaire ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.636
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et non selon la procédure d’extrême urgence, la partie requérante n’a pas agi de manière à prévenir utilement les inconvénients qu’elle invoque pour justifier l’urgence.
Désormais, l’année académique 2024-2025 est très largement entamée et la suspension de l’exécution du second acte attaqué ne permettrait plus à la partie requérante de la réussir. Il en résulte que la perte de l’année académique est déjà réalisée et que la suspension sollicitée ne permettrait plus d’empêcher cette atteinte aux intérêts de la requérante.
Par ailleurs, la procédure diligentée devant le Conseil d’Etat est une procédure dirigée contre un acte administratif déterminé. Elle n’a pas pour objet de constituer une consultation juridique ou une mise en garde à une autorité quant à une décision qu’elle pourrait être amenée à prendre.
L’acte attaqué concerne une demande d’inscription pour l’année 2024-
2025 et non une demande d’inscription pour l’année académique 2025-2026, que la partie requérante n’indique d’ailleurs pas avoir introduite et à l’égard de laquelle elle ne fait état de l’existence d’aucun acte administratif attaquable.
L’impossibilité, pour la partie requérante, de s’inscrire lors de l’année académique 2025-2026 est à ce stade purement hypothétique et n’est en rien liée à l’acte attaqué mais à un acte qui serait ultérieurement adopté par les autorités universitaires ou par le délégué du gouvernement.
La condition de l’urgence requise par l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Wallonie-Bruxelles-Enseignement est mise hors de cause.
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Article 2.
L’Université de Liège est mise à la cause.
Article 3.
La demande de suspension est rejetée.
Article 4.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 18 mars 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Denis Delvax, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier Dupont Denis Delvax
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