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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.616

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-03-14 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

décret du 7 novembre 2013; ordonnance du 4 mars 2025

Résumé

Arrêt no 262.616 du 14 mars 2025 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 262.616 du 14 mars 2025 A. 244.301/XI-25.067 En cause : I.A., ayant élu domicile en Belgique, contre : l’Université Catholique de Louvain, ayant élu domicile chez Mes Thomas CAMBIER et Elise TOUSSAINT, avocats, avenue Winston Churchill 253/40, 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 4 mars 2025, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision de la directrice de service d’inscription à l’université catholique de Louvain du 14/02/2025 ». Par une requête introduite le même jour, la partie requérante demande l’annulation de la même décision. II. Procédure Par une ordonnance du 4 mars 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 13 mars 2025. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. M. Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. La partie requérante, et Mes Thomas Cambier et Elise Toussaint, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. XIexturg - 25.067 - 1/7 Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le 8 mars 2024, la partie requérante est autorisée par la directrice du Service des inscriptions de la partie adverse à s’inscrire au master de spécialisation en droit européen au cours de l’année académique 2024-2025. Le courrier confirmant l’inscription mentionne que le droit d’inscription est de 2505 euros, à acquitter au plus tard pour le 1er février 2025. 2. Un montant total de 450 euros est payé par la partie requérante au cours du premier quadrimestre de l’année académique 2024-2025. 3. Invitée par la partie adverse à payer le solde du droit d’inscription dans le courant du mois de janvier 2025, la partie requérante sollicite un délai de 30 jours pour ce faire. 4. Le 14 février 2025, la directrice du Service des inscriptions de la partie adverse informe la partie requérante qu’elle n’a pas acquitté le solde de ses droits d’inscription et qu’en conséquence, en application de l’article 102, § 1er, alinéa 2, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études, il lui est confirmé qu’elle n’a plus accès aux activités d’apprentissage, qu’elle ne peut pas être délibérée ni bénéficier d’aucun report ni valorisation de crédits pour le programme et qu’elle reste considérée comme inscrite pour l’année académique 2024-2025 et redevable du solde des droits d’inscription y relatifs. Ce courrier mentionne la possibilité d’introduire un recours devant la Déléguée du gouvernement. Cette décision constitue l’acte attaqué. 5. Le 26 février 2025, la partie requérante introduit un recours auprès de la Déléguée du gouvernement, dans lequel elle sollicite d’être assimilée à un étudiant européen pour ce qui concerne le montant des droits dus. XIexturg - 25.067 - 2/7 Elle précise avoir payé le matin même « le solde de frais d’inscription 430€ ». 6. Le 3 mars 2025, à 12h12, la Déléguée du gouvernement informe la partie requérante que son recours est incomplet dès lors que l’arrêté du gouvernement et le règlement général de l’UCL précisent qu’elle doit fournir la preuve du paiement des droits d’inscription, qu’il apparaît qu’elle est encore redevable de 1625 euros, et qu’il convient de compléter son dossier «, à peine d’irrecevabilité de [sa] demande ». 7. Le même jour, à 13h57, la partie requérante répond qu’elle a bien payé le montant de 880 euros dû par les étudiants européens et demande que la question juridique sous-tendant son recours soit examinée. 8. Le même jour, à 15h11, la Déléguée du gouvernement répond à la partie requérante qu’elle est bien redevable d’un montant de 2505 euros car elle n’a pas le statut de citoyen européen et ne remplit pas les conditions pour être assimilée, et qu’il lui appartient donc de fournir les preuves du paiement de la totalité du montant dû pour que son recours soit considéré comme recevable et complet. 9. Le même jour, à 15h27, la partie requérante communique sa « carte d’identité belge » à la Déléguée du gouvernement. 10. Le même jour, à 15h53, la Déléguée du gouvernement indique que le titre de séjour dont peut se prévaloir la partie requérante ne lui confère pas le statut de citoyen européen et ne répond à aucun critère d’assimilation et qu’elle reste donc bien redevable du droit d’inscription réclamé. 11. Le 6 mars 2025, la Déléguée du gouvernement décide de confirmer la décision de désinscription prise par la partie adverse le 14 février. Cette décision fait état d’un recours relatif à l’année académique 2025-2026. 12. Le 7 mars 2025, la Déléguée du gouvernement adopte une décision corrigeant sa décision de la veille, faisant cette fois état d’un recours relatif à l’année académique 2024-2025. XIexturg - 25.067 - 3/7 IV. Compétence du Conseil d’État IV.1. Thèse de la partie adverse La partie adverse expose que le Conseil d’État n’est pas compétent pour connaître du recours ; qu’elle est certes une institution universitaire subventionnée par la Communauté française mais qu’elle a été créée et organisée par des personnes privées ; qu’un établissement libre subventionné créé et organisé par des personnes privées n’agit en qualité d’autorité administrative au sens de l’article 14, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, que lorsqu'il adopte des actes administratifs unilatéraux qui lient les tiers ; que, conformément à la jurisprudence du Conseil d’État, la relation entre un étudiant inscrit dans une université libre subventionnée et cette dernière est, en principe, de nature contractuelle ; et que l’article 94 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études dispose, en effet, que « l'étudiant choisit librement l'établissement d'enseignement supérieur au sein duquel il souhaite s'inscrire» et que « son inscription implique le respect du règlement des études ». Elle indique que l’acte attaqué est un avis de désinscription qui rompt la relation contractuelle et en vertu duquel la partie requérante n'a plus accès aux activités d'apprentissage, ne peut plus être délibérée et ne peut plus bénéficier d'aucun report ni valorisation de crédits pour le programme du Master de spécialisation en droit européen ; que, dans un arrêt n° 260.436 du 15 juillet 2024, le Conseil d’État a fait droit à une exception d’incompétence dans le cadre du recours introduit contre une sanction disciplinaire ; que le raisonnement du Conseil d’État peut être appliqué mutatis mutandis au cas d’espèce ; que, si l’acte attaqué produit des effets négatifs sur la situation de la partie requérante, il ne constitue pas pour autant une décision liant des tiers ; qu’en effet, les autres établissements d’enseignement supérieur ne sont pas liés par la « désinscription » de la partie requérante de l’UCLouvain ; que ces autres établissements ne sont notamment pas tenus de refuser une éventuelle demande d’inscription de la partie requérante en raison de cette décision ; et que cette décision s’inscrit donc dans le cadre de la relation contractuelle entre la partie requérante et la partie adverse et ne produit pas d’effets contraignants à l’égard de tiers, de sorte qu’en adoptant la décision attaquée, elle n’a pas agi en qualité d’autorité administrative. Elle réitère son argumentation lors de l’audience. XIexturg - 25.067 - 4/7 IV.2. Thèse de la partie requérante Lors de l’audience, la partie requérante répond que l’acte attaqué ne constitue pas une mesure disciplinaire ; que la directrice du Service des inscriptions ne dispose d’aucune compétence disciplinaire ; et que l’acte attaqué, qui concerne le fonctionnement administratif de l’université, constitue bien un acte administratif. IV.3. Appréciation du Conseil d’État Il ressort du libellé de la demande de suspension et des débats que la partie requérante dirige son recours contre la décision prise par la directrice du Service des inscriptions de la partie adverse. . L’article 14, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose : « Si le contentieux n'est pas attribué par la loi à une autre juridiction, la section statue par voie d’arrêts sur les recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, formés contre les actes et règlements : 1° des diverses autorités administratives ; 2° des assemblées législatives ou de leurs organes, en ce compris les médiateurs institués auprès de ces assemblées, de la Cour des comptes et de la Cour constitutionnelle, du Conseil d’État et des juridictions administratives ainsi que des organes du pouvoir judiciaire et du Conseil supérieur de la Justice, relatifs aux marchés publics, aux membres de leur personnel, ainsi qu'au recrutement, à la désignation, à la nomination dans une fonction publique ou aux mesures ayant un caractère disciplinaire ». Il n’est pas contesté que la partie adverse est un établissement d’enseignement libre. Un tel établissement n’agit en qualité d’autorité administrative au sens de l’article 14, § 1er, précité, que lorsqu’il adopte des actes administratifs unilatéraux qui lient les tiers. Tel n’est toutefois pas le cas de l’acte attaqué, quand bien même il ne constitue pas une mesure disciplinaire, comme le relève la partie requérante. En effet, les élèves qui choisissent de faire leurs études dans un établissement d’enseignement libre subventionné se trouvent à l’égard de cet établissement dans une relation contractuelle. C’est dans ce cadre contractuel que l’acte attaqué, qui constate que la partie requérante n’a pas payé le montant du minerval exigé et qui lui confirme qu’elle n’a plus accès aux activités d’apprentissage du programme à partir de cette date, qu’elle ne peut pas être délibérée ni bénéficier d’aucun report ni valorisation de crédits pour le programme, mais qu’elle reste considérée comme inscrite au programme et redevable du solde XIexturg - 25.067 - 5/7 des droits d’inscription, a été adopté sur la base de l’article 102, § 1er, alinéa 3, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études. Par ailleurs, il ne découle prima facie d’aucune disposition décrétale qu’une décision telle que celle adoptée par un établissement d’enseignement libre pourrait lier les tiers. En prenant l’acte attaqué, la partie adverse n’a pas agi comme une autorité administrative. Le Conseil d’État est donc prima facie incompétent pour connaître du recours. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article 2. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 3. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 14 mars 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, XIexturg - 25.067 - 6/7 Katty Lauvau Denis Delvax XIexturg - 25.067 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.616 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.966