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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.502

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-02-27 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

strafrecht

Législation citée

arrêté royal du 5 décembre 1991; ordonnance du 21 janvier 2025

Résumé

Arrêt no 262.502 du 27 février 2025 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Armes – licences d'exportation Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 262.502 du 27 février 2025 A. 243.255/XV-6111 En cause : M.M., ayant élu domicile chez Me Raphaël LEBRUN, avocat, rue Thier 2 4890 Clermont, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de l’Armée 10 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 18 octobre 2024, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du SPF Justice, direction générale de la Législation et des Libertés et Droits fondamentaux, direction Droit pénal, service Armes – Drogues du 21/08/2024 qui confirme le retrait de et lui retire ses autorisations de détention d’armes » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. XVr - 6111 - 1/8 Par une ordonnance du 21 janvier 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 25 février 2025 et le rapport a été notifié aux parties. Mme Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, a exposé son rapport. Me Jacques Sambon, loco Me Raphaël Lebrun, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Florence Saporosi, loco Me Bernard Renson, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le 26 septembre 2023, le requérant se rend en Tchéquie pour y participer à une chasse. Pendant ce trajet, dans le cadre d’un contrôle de vitesse effectué par la police allemande, il est interpelé. La police allemande constate les infractions suivantes dans son chef : - un excès de vitesse (156 km/h au lieu de 100 km/h) ; - la plaque apposée sur le véhicule (Mercedes) est déclarée pour un autre véhicule (Seat Altea) ; - le test « drogue » effectué par la police allemande s’avère positif à la cocaïne ; - la péremption du permis européen de détention d’armes depuis le 24 juillet 2023. 2. Fin 2023, la zone de police Condroz prend connaissance du procès- verbal de la police allemande et transfère le dossier au parquet du Procureur du Roi de Liège. 3. Le procureur du Roi s’adresse, par un courrier du 14 février 2024, au service Armes de la Province de Liège en vue de l’ouverture d’un dossier de retrait du droit de détenir des armes dans le chef du requérant. XVr - 6111 - 2/8 4. Le 19 février 2024, le service Armes précité interroge le requérant et lui offre la possibilité de faire valoir ses observations à l’égard de la mesure de retrait envisagée. 5. Par un courrier du 17 mars 2024, le requérant transmet ses observations pour s’opposer au retrait de son droit de détenir des armes. 6. Le 26 avril 2024, le Gouverneur de la Province de Liège décide de retirer les autorisations de détenir des armes à feu dont est titulaire le requérant, ainsi que le droit de détenir des armes à feu. Cette décision est notamment motivée comme suit : « Attendu qu’en ce courrier, la zone de police signale que lors d’un contrôle de police le 26/09/2023, alors qu’il circulait à grande vitesse, l’intéressé a été intercepté par la police allemande. De leurs constatations, il appert que : - [le requérant] transportait deux armes soumises à autorisations ainsi que des munitions, - Sa carte européenne d’arme à feu était périmée, - Selon sa déclaration, il se rendait en Tchéquie pour la chasse, - Lors des tests effectués, [le requérant] était sous l’influence de la cocaïne, - Les deux armes et munitions ont été saisies par la police allemande, - Son permis de chasse n°1008977 en ordre de validité ainsi que sa carte européenne d’arme à feu lui ont été restitués, - D’après les renseignements obtenus, [le requérant] est connu des services de police, - Les faits sont consignés aux procès-verbaux initiaux n° ST[…]2023 KPI Gotha, - En conclusion, les faits constatés ne sont pas compatibles avec la détention d’armes à feu ; […] - En effet, en mai 2021 il a été arrêté à l’aéroport de Bruxelles pour des faits de faux et usage de faux dans le cadre des réglementations Covid. Le dossier s’est soldé par le paiement d’une transaction de 750 €. Il a expliqué qu’il devait se rendre en Espagne pour un séminaire et n’a pas eu le temps de faire un test en laboratoire. Il a donc falsifié une attestation qu’il avait sur son PC. Il explique qu’il était négatif au Covid effectivement après un autotest et donc a simplement voulu éviter de se rendre dans un centre de test agréé pour gagner du temps ; - En 1998, il avait fait l’objet à deux reprises de PV pour détention de drogue et d’armes par la police de Bassenge, - Plus récemment, en septembre 2023, il a été arrêté en Allemagne lors d’un contrôle de police : alors qu’il se rendait en Tchéquie pour chasser, il transportait des armes soumises à autorisation avec une carte européenne périmée. Les armes et les munitions ont été saisies par la police allemande, - Il se trouvait également sous l’influence de la cocaïne ; - La police de la ZP Condroz est parvenue à se procurer la copie des PV rédigés par la police allemande ; - Pour terminer, son casier judiciaire comporte deux condamnations : coups et blessures involontaires et délit de fuite (2003), conduite sous influence de l’alcool ou de stupéfiants (2019), - En conséquence, au vu de ces diverses informations, il ressort que l’intéressé a à plusieurs reprises contourné les normes légales et consommé de l’alcool ou des stupéfiants, ce qui n’est pas compatible avec la détention d’armes à feu ; XVr - 6111 - 3/8 […] Considérant que le propriétaire d’une arme à feu doit être fiable et toujours agir de façon responsable : détenir et transporter à l’étranger des armes et des munitions soumises à autorisation sans le couvert du document réglementaire obligatoire et en ordre de validité est irresponsable ; Considérant qu’en ne respectant pas les obligations qui incombent à un détenteur d’armes à feu, l’intéressé a fait preuve par son attitude d’une grande imprudence démontrant ainsi un manque de considération à l’égard des règles et principes élémentaires de précaution ». 7. Par un courrier du 13 mai 2024, le requérant introduit un recours administratif à l’encontre de la décision de retrait précitée. Il y joint notamment des extraits d’articles disponibles en ligne portant sur l’existence de faux positifs en matière de tests relatifs à la consommation de drogues en raison de l’ingestion de médicaments contenant des opiacés ou d’ingestion passive de cannabis. Il indique qu’il prenait au moment de l’infraction constatée en Allemagne des médicaments contenant des dérivés d’opiacés en raison d’une opération au poignet. 8. Dans le cadre du recours précité, le parquet maintient son avis défavorable formulé en première instance. Il en va de même de la zone de Police Condroz. 9. Le 30 mai 2024, le requérant est invité à communiquer notamment une attestation de dépôt de ses armes, lesquelles faisaient toujours à ce stade l’objet de la décision du Gouverneur de la Province de Liège. 10. Le 9 juillet 2024, le requérant est entendu en compagnie de son conseil par l’autorité de recours. 11. Le 21 août 2024, le ministre de la Justice confirme la décision de première instance, soit le retrait du droit de détenir des armes. Outre les faits repris dans la décision de première instance précitée, cette décision est, notamment, motivée comme suit : « Les armes sont par nature des objets dangereux dont l’usage ne peut être accordé qu’aux personnes qui ont la maturité, la responsabilité et la fiabilité nécessaire. Le propriétaire d’une arme à feu doit être fiable et toujours agir de façon responsable. La loi sur les armes cherche à protéger l’ordre public. Dans ce contexte aucune condamnation pénale n’est nécessaire et il suffit de montrer que certains faits constituent une menace potentielle pour l’ordre public. Considérant que la détention d’une arme est un privilège et que le détenteur, de par la nature de son activité, se doit d’être irréprochable. XVr - 6111 - 4/8 La circonstance que des faits reprochés à un individu n’aient pas été sanctionnés par une condamnation pénale ne signifie pas qu’ils (ces faits) ne constituent pas un danger pour la sécurité publique. Ainsi, un comportement pénalement répréhensible peut mettre en danger la sécurité publique et est donc incompatible avec la détention d’une arme à feu. [le requérant] invoque que le fait d’avoir traversé la frontière belgo-allemande avec une carte européenne périmée n’est pas un danger pour l’ordre public. Pourtant le fait de ne pas respecter la législation en matière d’arme constitue un danger pour l’ordre public. En effet, la carte européenne d’armes à feu a pour objectif d’informer les autorités policières et administratives des autres pays de l’Union européenne dans lesquels se rend un particulier de la légalité de sa détention d’armes à feu en Belgique. Elle remplace les autorisations nationales qui n’ont aucune valeur à l’étranger. La carte européenne permet aux particuliers, qui souhaitent voyager en Europe avec leurs armes, d’être dispensé de demander des licences d’importation et d’exportation. En traversant l’Allemagne avec ses armes et sans les documents adéquats [le requérant] n’a pas respecté la législation belge et allemande. En […] ayant une carte européenne périmée, il aurait dû demander soit une nouvelle carte, soit une licence d’importation et d’exportation. Sans cela il était en détention illégale d’armes en Allemagne et, s’il n’avait pas été arrêté en Allemagne, il l’aurait été également en Tchéquie. Cela constitue un manquement à la législation sur les armes et sur la législation sur l’importation et exportation. En ne renouvelant pas sa carte européenne, [le requérant] a fait preuve de négligence. Considérant que pour le contrôle positif à la cocaïne, [le requérant] explique qu’il a subi à l’époque un traumatisme du poignet pour lequel son médecin, le Docteur [L. D.], lui a prescrit des analgésiques à savoir du Dafalgan codéine et du Tradonal. Il explique également que la prise de ces médicaments produit des faux positifs. Considérant que le Dafalgan codéine et le Tradonal sont des analgésiques issus du pavot somnifère. La cocaïne est un alcaloïde tropanique extrait de la feuille de coca. En aucun cas, la prise de Dafalgan codéine et de Tradonal ne peut donner un faux positif pour un dépistage de cocaïne étant donné que ce n’est pas la même molécule. Si [le requérant] a été contrôlé positif à la cocaïne ce n’est pas parce qu’il a pris du Dafalgan codéine et du Tradonal. La consommation de produits stupéfiant et la détention d’arme n’est pas compatible. En effet, la consommation de stupéfiant perturbe le système nerveux de l’individu qui en consomme. Cette perturbation associée à la détention d’arme constitue un danger pour l’ordre public. Le procès-verbal à charge de [le requérant] démontre qu’il y a des raisons suffisamment sérieuses et concrètes qui prouvent que la possession d’une arme à feu, dans son chef, doit être considérée comme préjudiciable et nuisible à l’ordre public et à la sécurité publique. Son comportement n’offre pas les garanties nécessaires pour garantir que la possession d’armes à feu […] dans son chef n’est pas un danger pour les autres, pour lui et pour l’ordre et la sécurité publique. Considérant également que la consommation de cocaïne est prohibée. Celui qui en consomme enfreint la loi belge. On attend d’un détenteur d’armes à feu qu’il respecte les interdictions. En passant outre, cela démontre d’un danger pour l’ordre public. Il y a beaucoup de doute au sujet de sa moralité générale et de sa personnalité. Cependant, en matière de possession d’armes à feu la présence de doute ne peut être résolu en sa faveur car la sauvegarde de l’ordre public et de la sécurité prévaut. Selon le Conseil d’État : “( ... ) une autorisation peut être retirée ou suspendue si la détention de l’arme peut porter atteinte à l’ordre public; que cette loi, comme toute loi de police administrative, habilite les autorités compétentes à prendre des ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.502 XVr - 6111 - 5/8 mesures préventives tendant à éviter des troubles à l’ordre public avant qu’ils ne surviennent; qu’il n’est nullement requis qu’une condamnation ait été prononcée par une juridiction pour que des autorisations de détention d’armes à feu soient retirées ou refusées; que l’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation et peut prendre en considération toute situation potentiellement dangereuse et tout risque, même faible, pour la sécurité publique( ... )” (C.E. arrêt n° 237.889 du 31 mars 2017 Van Riel c/État Belge). Selon le Conseil d’État : “(...) le Ministre de la Justice se doit, dans l’exercice de la mission de police administrative qui lui incombe relativement aux armes, de veiller à éviter non seulement toute mesure mettant effectivement la sécurité publique en péril, mais aussi toute situation potentiellement dangereuse (…).” (C.E., arrêt n° 90.573 du 26 octobre 2000 Vanden Driessche c/ État belge) ». Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Pièce non prévue par le règlement de procédure Le 10 janvier 2025, la partie requérante a déposé une pièce, qu’elle intitule « mémoire en réplique ». Le dépôt d’un écrit de procédure en « réplique » à la note d’observations déposée par la partie adverse n’est pas prévu par l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Il y a lieu de l’écarter des débats. V. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dans sa version applicable à la présente requête, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. VI. Exposé de l’urgence VI.1. Thèse du requérant Le requérant expose que, du fait de l’acte attaqué, il est privé de son droit de détenir des armes, et, en conséquence, de facto, empêché de pratiquer « l’une de ses passions à savoir la chasse ». Il précise que la saison de chasse au grand gibier, qu’il pratique exclusivement, s’étend du 21 septembre au 31 décembre. Il écrit que seule une procédure de suspension est susceptible de le « réintégrer […] dans ses droits » de détenir des armes et de chasser durant toute la saison 2024. XVr - 6111 - 6/8 VI.2. Appréciation L’urgence requiert, d’une part, la présence d’un inconvénient d’une certaine gravité causé au requérant par l’exécution immédiate de l’acte attaqué et, d’autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu’un arrêt d’annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. La condition de l’urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité éventuelle des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. Il revient au requérant d’identifier ab initio, dans sa requête, les éléments qui justifient concrètement l’urgence. La démonstration de celle-ci ne peut se réduire à de simples considérations d’ordre général ou à de simples affirmations dépourvues de l’indication d’éléments précis et concrets de nature à établir l’urgence. La charge de la preuve des conditions de l’urgence incombe au requérant. En l’espèce, le souhait exprimé par le requérant de pouvoir participer à la saison 2024 de la chasse au grand gibier, « l’une de ses passions », ne constitue pas un inconvénient d’une gravité suffisante pour justifier une suspension de l’exécution de la décision attaquée. En effet, la chasse constitue dans le chef du requérant une activité de loisir ou de délassement, quel que soit le degré d’intérêt qu’il porte à cette activité. L’urgence n’est pas établie. VII. Conclusion L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. XVr - 6111 - 7/8 Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 27 février 2025, par la XVe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, La Présidente, Caroline Hugé Anne-Françoise Bolly XVr - 6111 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.502