ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.694
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-03-21
🌐 FR
Arrêt
Matière
burgerlijk_recht
Législation citée
arrêté royal du 21 juillet 2023; ordonnance du 20 février 2025
Résumé
Arrêt no 262.694 du 21 mars 2025 Affaires sociales et santé publique - Pharmacies et pharmaciens Décision : Réouverture des débats
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA VIe CHAMBRE
no 262.694 du 21 mars 2025
A. 227.621/VI-21.445
En cause : M.M., instance reprise par :
A.J., ayant élu domicile chez Me Nancy MAES, avocat, avenue des Arts 46
1000 Bruxelles, contre :
l’État belge, représenté par le ministre de la Santé publique, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, chaussée de La Hulpe 181/24
1170 Bruxelles.
Parties intervenantes :
1. la société à responsabilité limitée SOGIPHAR, ayant élu domicile chez Me Rik DEPLA, avocat, Karel van Manderstraat 123
8310 Sint-Kruis Brugge, 2. la société coopérative à responsabilité limitée MULTIPHARMA, ayant élu domicile chez Mes Dominique GERARD et Anne FEYT, avocats, rue de la Source 68
1060 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 12 mars 2019, la partie requérante demande l’annulation de « la décision ministérielle du 5 décembre 2018 de la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique autorisant le transfert de l'officine
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pharmaceutique ouverte au public sise Grand Rue 37 à Manage, vers la rue de Bascoup (4ème Div.Sec.A. n° 31N6) à Manage, au profit de la SRL Sogiphar, dont le siège social est établi à Seneffe, rue des Canadiens 24 ».
II. Procédure
Un arrêt n° 259.981 du 3 juin 2024 a accueilli la demande de reprise d’instance introduite par A. J., a accueilli les requêtes en intervention introduites par la SRL Sogiphar et la SCRL Multipharma et a rouvert les débats. Il a été notifié aux parties (ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.981).
M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 13 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, rapport concluant au rejet du recours.
Le rapport a été notifié à la partie requérante et à la seconde partie intervenante, qui intervient au soutien de la requérante, par des courriers recommandés du 8 juillet 2024 réceptionnés le 10 juillet 2024.
La partie requérante a déposé un dernier mémoire en date du 21 août 2024.
La seconde partie intervenante s’est abstenue de déposer un dernier mémoire.
M. Edward Langohr, premier auditeur, a rédigé une note demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité.
Par un courrier du 5 novembre 2024, le greffe a informé la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.
Par un courrier du 12 novembre 2024, la partie requérante a demandé à être entendue.
Par une ordonnance du 20 février 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 11 mars 2025.
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Mme Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport.
Me Nancy Maes, avocate, comparaissant pour la partie requérante, Me Aude Valizadeh, loco Me Jérôme Sohier, avocate, comparaissant pour la partie adverse, et Me Christina Christiaens, loco Me Rik Depla, avocate, comparaissant pour la première partie intervenante, ont été entendues en leurs observations.
M. Edward Langohr, premier auditeur, a été entendu en son avis.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désistement d’instance
L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 7, qu’il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d’instance lorsqu’elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport de l’auditeur concluant au rejet du recours.
La partie requérante n’a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti. Elle a toutefois demandé à être entendue. Dans sa demande d’audition, elle explique avoir introduit, en date du 21 août 2024, un dernier mémoire contenant une demande de poursuite de la procédure. Elle estime que ce dernier mémoire a été introduit en temps utile et en bonne et due forme dans la mesure où le rapport complémentaire du premier auditeur lui a été notifié le 10
juillet 2024. Selon elle, l'article 91, alinéa 2, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948
précité, qui prévoit une augmentation des délais de quinze jours pour les actes de la procédure qui doivent être transmis dans un délai égal ou inférieur à trente jours lorsque le délai prend cours et arrive à échéance entre le 1er juillet et le 31 août, s’applique à la présente affaire de sorte qu’elle avait jusqu'au 26 août 2024 pour déposer son dernier mémoire. Elle fait valoir que le dernier mémoire ayant été introduit le 21 août 2024, il l’a été en temps utile. À l’audience du 11 mars 2025, elle a répété ces mêmes explications.
L’article 91, alinéa 2, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, inséré par l’article 19 de l’arrêté royal du 21 juillet 2023 modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, dispose que « les délais prescrits pour les actes de la procédure, égaux ou inférieurs à trente ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.694
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jours, sont augmentés de quinze jours lorsque, à la suite de la computation effectuée en application de l'article 88, ils prennent cours et arrivent à échéance entre le 1er juillet et le 31 août ». En vertu de l’article 29, alinéa 3, de l’arrêté royal du 21 juillet 2023 précité, cette disposition est entrée en vigueur le 1er septembre 2023. Elle n’est toutefois applicable qu’aux recours et demandes introduits au Conseil d'État à partir de cette date. La requête en annulation dans la présente affaire ayant été introduite le 12 mars 2019, il n’y a pas lieu d’augmenter le délai de trente jours dont disposait la partie requérante pour déposer son dernier mémoire. Celui-ci ayant été envoyé le 21
août 2024, il a donc été introduit tardivement.
Néanmoins, il est avéré que depuis l’été 2024, la pratique du greffe –
lorsqu’il procède à une notification faisant courir un délai égal ou inférieur à trente jours prenant cours et arrivant à échéance entre le 1er juillet et le 31 août – consiste à joindre systématiquement à la notification du courrier un avis « type » attirant l’attention de son destinataire sur les termes de l’article 91, alinéa 2, précité et sur la prolongation de certains délais qu’il prévoit durant la période d’été. Or, au moment où le rapport complémentaire a été notifié à la partie requérante, cet avis – rédigé alors de manière tout à fait générale – ne faisait pas état du fait que la prolongation prévue ne s’appliquait qu’aux recours et demandes introduits au Conseil d'État à partir du 1er septembre 2023. Il était donc de nature à induire ses destinataires en erreur lorsque la notification à laquelle il était annexé concernait une affaire introduite avant cette date. Cet avis a depuis lors été adapté afin d’éliminer toute ambiguïté sur cette question. Il ressort, en outre, des mentions manuscrites apposées sur le récépissé postal du courrier de notification du rapport précité à la partie requérante et des données introduites dans le système informatique du Conseil d’État que le personnel du greffe, lui-même, a erronément considéré que la prolongation s’appliquait en l’espèce, ce qui confirme bien le fait que la requérante a, comme le personnel du greffe, pu légitiment se méprendre sur le délai dont elle disposait.
La notification du rapport complémentaire assortie d’un avis ambigu et imprécis – avis qui a désormais été revu pour cette raison – a pu susciter dans le chef de la partie requérante une attente légitime et lui laisser penser qu’elle disposait d’un délai de quarante-cinq jours pour demander la poursuite de la procédure, soit jusqu’au 26 août 2024. Le Conseil d’État considère que, dans ces circonstances particulières, mettre en œuvre la présomption prévue par l’article 14quater du règlement général de procédure et décréter, en conséquence, le désistement d’instance méconnaîtrait le droit de la requérante d’accès à un juge.
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Le dépôt du dernier mémoire de la partie requérante est, dès lors, réputé avoir été accompli valablement en telle sorte qu’il y a lieu de rouvrir les débats et de poursuivre l’instruction de l’affaire selon la procédure ordinaire.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Les débats sont rouverts.
Article 2.
L’affaire est renvoyée à la procédure ordinaire.
Le dernier mémoire de la partie requérante sera communiqué aux autres parties en même temps que présent arrêt.
La partie adverse et la première partie intervenante disposeront d’un délai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêt pour déposer un dernier mémoire.
Article 3.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 21 mars 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., Vincent Durieux, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
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Vincent Durieux Florence Piret
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