ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.513
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-02-27
🌐 FR
Arrêt
Vernietiging
Matière
bestuursrecht
Législation citée
arrêté royal du 30 novembre 2006; article 55/2 de la loi du 15 décembre 1980; loi du 15 décembre 1980; loi du 15 décembre 1980; ordonnance du 18 octobre 2024; ordonnance du 9 janvier 2025
Résumé
Arrêt no 262.513 du 27 février 2025 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation Transcription et renvoi
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIe CHAMBRE
no 262.513 du 27 février 2025
A. 236.003/XI-23.947
En cause : la Commissaire générale aux réfugiés et aux apatrides, ayant élu domicile chez Me Elisabeth DERRIKS, avocat, avenue Louise 522/14
1060 Bruxelles, contre :
XXX, ayant élu domicile chez Me Franz GELEYN, avocat, avenue Henri Jaspar 109
1060 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 30 mars 2022, la partie requérante demande la cassation de l’arrêt n° 268.940 du 24 février 2022 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 266.640/V.
II. Procédure devant le Conseil d’État
L’ordonnance n 14.901 du 17 mai 2022 a déclaré le recours en cassation admissible.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État.
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Une ordonnance du 18 octobre 2024 a fixé l’affaire à l’audience de la e XI chambre du 9 décembre 2024 et rapport a été notifié aux parties.
Par un courrier du 27 novembre 2024, l’affaire a été remise sine die.
Par une ordonnance du 9 janvier 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 17 février 2025.
M. Denis Delvax, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Konstantin de Haes, loco Me Elisabeth Derriks, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Franz Geleyn, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
Par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’État statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme un mémoire de synthèse.
III. Faits utiles à l’examen de la cause
Il ressort de l’arrêt attaqué que la partie adverse a introduit une demande de protection internationale et que la partie requérante a rendu une décision négative le 6 septembre 2021.
Par l’arrêt attaqué, le Conseil du contentieux des étrangers a annulé la décision de la partie requérante et a renvoyé l’affaire devant celle-ci.
IV. Moyen unique
IV.1. Thèse de la partie requérante
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La partie requérante prend un moyen, unique, de la violation des articles 48/3, 48/4 et 55/2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de l’article 1er, section D, de la Convention de Genève et de l’article 12, § 1er, a), de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne du 13 décembre 2011
concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte).
Dirigeant sa critique contre les motifs 4.3.2 à 4.5 de l’arrêt attaqué, elle expose que, pour entrer dans le champ d’application de l’article 1er, section D, de la Convention de Genève, auquel font référence l’article 55/2 de la loi du 15 décembre 1980, précitée, et l’article 12, § 1er, a), de la directive 2011/95/UE, précitée, il est nécessaire d’avoir un jour bénéficié de l’assistance effective d’un organisme ou d’une institution des Nations Unies autre que le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés (en l’occurrence l’UNRWA) et que la simple circonstance qu’un demandeur est enregistré auprès d’un tel organisme est insuffisant ; et que, si le premier juge ne conteste pas que la partie adverse n’a effectivement et concrètement pas bénéficié de l’assistance de l’UNRWA, il considère qu’un enregistrement suffit pour lui appliquer l’article 1er, section D, précité.
Elle indique qu’a contrario de ce que soutient le premier juge, il ressort de manière explicite de l’arrêt Bolbol de la Cour de justice de l’Union européenne ((
ECLI:EU:C:2010:351
) que seules les personnes qui « ont effectivement recours » à la protection ou à l’assistance de l’UNRWA peuvent se voir appliquer la clause d’exclusion prévue à l’article 1er, section D, de la Convention de Genève ; que les extraits de la jurisprudence ultérieure de la Cour de justice sur lesquels se base le Conseil du contentieux des étrangers pour justifier son interprétation extensive de l’article 1er, section D, ne sont pas pertinents étant donné que, dans ces arrêts, le bénéfice effectif de l’assistance de l’UNRWA n’était pas remis en cause ; qu’il n’appartenait donc pas au premier juge de s’écarter des conclusions de l’arrêt Bolbol en se basant sur la jurisprudence ultérieure de la Cour, et ce d’autant plus que tant la Cour que les avocats généraux continuent de faire référence à l’arrêt Bolbol dans leur analyse ; qu’il n’est pas inutile de rappeler qu’il ressort de manière constante de la jurisprudence de la Cour que l’article 1er, section D, et partant l’article 12, § 1er, a), de la directive, doit, comme toute clause d’exclusion, faire l’objet d’une interprétation restrictive ; que, si la Cour de justice a affirmé qu’une personne enregistrée auprès de l’UNRWA voit sa demande, en principe, examinée au regard
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de l’article 1er, section D, il faut souligner que la Cour précise systématiquement qu’un demandeur sera reconnu sur la base de l’article 1er, section D, s’il se trouve dans un état personnel d’insécurité grave et si l’UNRWA, dont il a réclamé l’assistance, ne peut lui garantir des conditions de vie conforme à sa mission ; que la Cour a ainsi jugé qu’« [e]u égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la seconde question que l’article 12, paragraphe 1, sous a), seconde phrase, de la directive 2004/83 doit être interprété en ce sens que la cessation de la protection ou de l’assistance de la part d’un organisme ou d’une institution des Nations Unies autre que le HCR pour quelque raison que ce soit vise également la situation d’une personne qui, après avoir eu effectivement recours à cette protection ou à cette assistance, cesse d’en bénéficier pour une raison échappant à son propre contrôle et indépendante de sa volonté » ; qu’il ressort donc de la jurisprudence qui précède que le recours effectif à l’assistance de l’UNRWA reste une condition préalable à la reconnaissance d’un demandeur sur base de l’article 1er, section D, de la Convention de Genève ; que cette conclusion est confirmée par la jurisprudence récente de la Cour selon laquelle, conformément à l’article 1er, section D, il y a lieu de vérifier qu’un demandeur palestinien a effectivement eu recours à l’assistance de l’UNRWA et selon laquelle il incombe au demandeur palestinien de démontrer s’être effectivement réclamé de l’assistance de l’UNRWA ; que la Cour a jugé qu’« [a]insi, en l’occurrence, il est certes possible de déduire de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2004/83 qu’il incombe aux demandeurs d’apporter la preuve qu’ils ont eu effectivement recours à la protection ou à l’assistance de l’UNRWA et que cette protection ou cette assistance a cessé » ; et que la Cour considère donc que le recours effectif à l’assistance de l’UNRWA est une condition sine qua non à l’applicabilité de l’article 1er, section D.
Elle ajoute que le fait, pour la Cour de justice, de décider que la demande de protection d’une personne enregistrée est examinée, en principe, au regard de l’article 1er, section D, n’énerve en rien ce qui précède ; qu’on lit dans sa jurisprudence que :
« 48 Ainsi, toute personne, telle que XT, qui est enregistrée auprès de l’UNRWA, a vocation à bénéficier d’une protection et d’une assistance de cet organisme dans le but de servir son bien-être en tant que réfugiée (voir, en ce sens, arrêt du 25 juillet 2018, Alheto, C-585/16, EU:C:2018:584, point 84).
49 En raison de ce statut spécifique de réfugié institué sur lesdits territoires du Proche-Orient pour les Palestiniens, les personnes enregistrées auprès de l’UNRWA sont, en principe, en vertu de l’article 12, paragraphe 1, sous a), première phrase, de la directive 2011/95, qui correspond à l’article 1er, section D, premier alinéa, de la convention de Genève, exclues du statut de réfugié dans l’Union (arrêt du 25 juillet 2018, Alheto, C-585/16, EU:C:2018:584, point 85) » ;
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que si, en principe, l’article 1er, section D, s’applique à une personne enregistrée, la Cour n’exclut pas la possibilité que tel ne soit pas le cas si le demandeur de protection internationale n’a jamais effectivement bénéficié de l’assistance de l’UNRWA ; que le premier juge se trompe lorsqu’il retient sans réserve de l’arrêt Bolbol que « l’enregistrement auprès de l’UNRWA est une preuve suffisante du bénéfice effectif d’une aide de la part de celui-ci […] » ; qu’en effet, dans cette affaire, si la Cour précise que l’enregistrement peut être une preuve du bénéfice effectif de l’UNRWA, c’est uniquement pour souligner que ce bénéfice effectif peut être prouvé par tout autre moyen, même en l’absence d’un tel enregistrement ; que la condition quant à l’application de l’article 1er, section D, n’est donc pas l’enregistrement mais bien l’effectivité du recours à l’UNRWA ; qu’il est donc permis d’en déduire qu’une personne qui n’a pas eu recours de manière effective à l’assistance de l’UNRWA, quand bien même elle serait enregistrée auprès de cet organisme, ne peut se prévaloir de l’article 1er, section D ; qu’en appliquant ipso facto l’article 1er, section D, à une personne enregistrée, le premier juge semble tirer pour conséquence de cet extrait que l’enregistrement auprès de l’UNRWA constitue en réalité, une présomption irréfragable du recours effectif à l’assistance de cette agence ; que la Cour de justice n’a toutefois jamais soutenu une telle interprétation ;
et qu’en conséquence, en appliquant l’article 1er, section D, à un demandeur enregistré auprès de l’UNRWA mais n’ayant jamais effectivement bénéficié de l’assistance de cet office, et ce au seul motif que le demandeur pourrait à l’avenir bénéficier de cette assistance, le premier juge se base sur une interprétation inexacte de l’article 1er, section D, et viole les dispositions reprises au moyen.
Elle avance que, lorsque le premier juge considère que « la seule circonstance que, par le passé, le requérant n’a pas eu besoin d’avoir effectivement recours à l’assistance et à la protection de l’UNRWA ne signifie pas qu’il n’aura jamais besoin d’y avoir recours à l’avenir », il adopte une vision contraire à la notion de « bénéfice effectif de l’assistance et de la protection de l’UNRWA », ce qui est manifestement contraire aux termes des arrêts de la Cour, comme cela a été développé plus haut.
Elle en conclut que le premier juge ne pouvait appliquer l’article 1er, section D, à la partie adverse – enregistrée auprès de l’UNRWA mais n’ayant jamais bénéficié de l’assistance de cette agence – au simple motif que celle-ci avait vocation à bénéficier de l’assistance de l’agence et que son enregistrement constituait une preuve suffisante du bénéfice effectif de l’UNRWA ; qu’une telle interprétation est contraire au libellé clair de l’article 1er, section D, et de l’interprétation que la CJUE
en a fait ; et que, ce faisant, le premier juge a violé l’article 55/2 de la loi du
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15 décembre 1980, l’article 1er, section D, de la Convention de Genève et l’article 12, § 1er, a), de la directive 2011/95/UE.
Elle sollicite, à titre infiniment subsidiaire, si le Conseil d’État estime qu’il n’est pas possible, en l’état actuel de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, de se prononcer définitivement quant aux questions soulevées par ce recours, qu’il lui pose les questions suivantes :
« [L]’article 12, paragraphe 1, sous a), première phrase, de la directive 2011/95
doit-il être interprété en ce sens que la demande de protection internationale introduite par une personne enregistrée auprès de l’UNRWA doit nécessairement être examinée au regard de l’article 1D, pourvu que cette demande n’ait pas été préalablement écartée sur le fondement d’une autre cause d’exclusion ou d’un motif d’irrecevabilité, ou est-il nécessaire de vérifier si cette personne a effectivement bénéficié de l’assistance de l’UNRWA avant d’introduire sa demande de protection internationale ?
[L]’article 12, paragraphe 1, sous a), première phrase, de la directive 2011/95
doit-il être interprété en ce sens que la preuve de l’enregistrement d’une personne auprès de l’UNRWA constitue une présomption irréfragable du recours effectif à l’assistance de l’UNRWA, ou est-il possible pour les instances d’asiles de renverser une telle présomption ? »
En réplique, elle relève que les arguments avancés par la partie adverse ne rencontrent pas le moyen tel que développé dans le recours, auquel il est donc principalement renvoyé.
Elle ajoute que les arguments de la partie adverse sont d’autant moins pertinents qu’ils se fondent sur une prémisse erronée ; qu’ainsi qu’il ressort de l’arrêt attaqué, le premier juge a, en effet, implicitement mais certainement décidé, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation que la partie adverse était un demandeur enregistré auprès de l’UNRWA qui n’a pas bénéficié concrètement de son assistance ; que, surabondamment, il ressort également des écrits déposés par le CGRA devant le premier juge – et notamment de sa note complémentaire – que celui-ci a soutenu que la partie adverse n’a jamais eu besoin d’avoir effectivement recours à l’assistance de l’UNRWA ; que les arguments de la partie adverse visent, en réalité à amener le Conseil d’État à substituer son appréciation à celle du premier juge, ce qu’il ne peut faire ; et qu’en tout état de cause, le moyen critique le raisonnement juridique du premier juge selon lequel, quand bien même la partie adverse n’a pas bénéficié de l’assistance effective de l’UNRWA, cette assistance effective n’est pas nécessaire pour entrer dans le champ d’application de l’article 1er, section D, de la Convention de Genève.
Lors de l’audience, elle se réfère aux écrits de la procédure.
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IV.2. Thèse de la partie adverse
La partie adverse répond qu’il convient de relever qu’elle a bel et bien fait valoir qu’elle avait effectivement eu recours et bénéficié de l’aide matérielle de l’UNRWA, puisque elle avait été scolarisée dans une école de l’UNRWA et avait également reçu le bénéfice des vaccinations infantiles au sein des dispensaires de l’UNRWA, présents dans la bande de Gaza ; qu’elle avait également déposé le questionnaire UNRWA intitulé « REGISTRATION VERIFICATION FORM FOR
PERSONS REGISTRATED WITH UNRWA », lequel fait état des données d’enregistrement mais demande aussi de préciser si la personne a bénéficié d’une aide de l’UNRWA et où elle en a bénéficié, ce à quoi elle a répondu affirmativement ; que ce document se retrouve également dans le dossier du CGRA, inclus dans la note complémentaire adressée au premier juge ; que l’argumentation de la partie requérante repose sur une situation de fait qui ne correspond pas à la réalité et dont la partie adverse avait bel et bien fait état dans sa requête adressée au premier juge le 8 octobre 2021 ; que cela est corroboré par le document précité « REGISTRATION VERIFICATION FORM FOR PERSONS REGISTRATED
WITH UNRWA » ; que, dans sa note complémentaire adressée au Conseil du contentieux des étrangers le 23 novembre 2021, la partie requérante, « bien qu’[elle]
rencontre le cas individuel de la partie [adverse],- puisqu’[elle] s’est enquise personnellement auprès de l’UNRWA du statut dont bénéficiait ou non la partie [adverse] auprès de l’Agence-», n’a cependant pas réfuté ou mis en doute ni demandé d’informations complémentaires concernant les éléments développés en termes de requête et selon lesquels la partie adverse avait été à l’école de l’UNRWA
et avait bénéficié des vaccinations de l’UNRWA ; que la partie requérante a déposé en annexe de sa note complémentaire, ledit formulaire « REGISTRATION
VERIFICATION FORM FOR PERSONS REGISTRATED WITH UNRWA » de la partie adverse, indiquant bien que la famille enregistrée auprès de l’UNRWA a aussi bénéficié de l’aide de l’UNRWA ; que la partie requérante invoque donc pour la première fois devant le Conseil d’Etat que la partie adverse n’aurait jamais bénéficié de l’assistance de l’UNRWA, contre les pièces du dossier administratif et de son propre dossier ; que la partie requérante est d’autant plus malvenue de le faire qu’elle a elle-même interrogé l’UNRWA au moyen dudit formulaire type figurant au dossier administratif, dans lequel la question figure de savoir si une aide effective a été fournie ou non, ce à quoi une réponse affirmative avait été fournie ; qu’elle produit la traduction jurée de ce document CFR « Has family received any services/assistance from UNRWA i.e. health, education, relief and social services ? » ; que les traductions en français des réponses aux questions du formulaire ont été insérées en
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couleur bleue dans un formulaire vierge, en regard du formulaire rempli en arabe par la partie adverse ; que la réponse indiquée essentiellement en arabe est « oui » ; que la forme de l’aide est également précisée « EDUCATION (à) ABASSAM[/]SANTE
(à) MAAN » ; et que l’argumentaire de la partie requérante repose dès lors manifestement sur des prémisses qui sont inexactes et ne saurait donc aboutir à une conclusion pertinente, manquant tant en fait qu’en droit et ne présentant aucun intérêt aux moyens développés puisque ne concernant pas le cas individuel de la partie adverse.
Elle ajoute que la partie requérante invoque pour la première fois devant le Conseil d’État la circonstance que, bien qu’enregistrée auprès de l’UNRWA, elle n’aurait cependant jamais bénéficié des services de l’UNRWA, à l’encontre des éléments invoqués à l’appui de la requête ayant saisi le premier juge, des pièces déposées par la partie adverse mais également des pièces du dossier administratif constitué de ses propres pièces, puisque la partie requérante s’est servie des pièces déposées par la partie adverse et a joint le formulaire « REGISTRATION
VERIFICATION FORM FOR PERSONS REGISTRATED WITH UNRWA » à son propre dossier dont il fait partie intégrante en tant que pièce jointe à la note de la partie requérante communiquée au Conseil du contentieux des étrangers le 23
novembre 2021 ; que la partie requérante, invoquant cet élément pour la première fois devant le Conseil d’État, est irrecevable en sa demande ; que la partie requérante n’a pas d’intérêt au moyen en ce qu’elle se méprend sur « le cas d’espèce », dans lequel le premier juge aurait statué de manière définitive, sur le point de savoir si l’article 55/2 de la loi du 15 décembre 1980, l’article 1er, section D, 1er alinéa, de la Convention de Genève et l’article 12, § 1er, a), de la directive 2011/95/UE sont applicables, puisqu’elle estime que le cas d’espèce concerné est celui d’un demandeur d’asile palestinien enregistré auprès de l’UNRWA mais qui n’aurait jamais demandé ou bénéficié de l’aide de l’UNRWA, alors que la partie adverse est bien un demandeur d’asile palestinien, certes enregistré auprès de l’UNRWA mais qui a également et sollicité et bénéficié de cette aide de l’UNRWA ; qu’un document joint à l’annexe de la note complémentaire de la partie requérante, et intitulé « REGISTRATION VERIFICATION FORM FOR PERSONS REGISTRATED
WITH UNRWA » indique clairement que la partie adverse a bien répondu avoir bénéficié de l’éducation et de soins... ; que la partie requérante n’a jamais contesté ces affirmations, même dans sa note, devant le premier juge ; que, dans le cas d’espèce, à savoir celui d’un Palestinien enregistré auprès de l’UNRWA et ayant de facto sollicité et bénéficié de l’aide de l’UNRWA, la démonstration que la partie requérante tente de voir valider ne présente en réalité aucun intérêt, dès lors que les prémisses au raisonnent de la partie requérante reposent sur des données factuelles
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erronées, puisqu’il ne saurait être contesté que la partie requérante connaissait ces données, mais de plus en avait fait usage dans son propre dossier déposé devant le premier juge ; que l’intérêt tant d’une cassation de l’arrêt prononcé que de la réponse à une éventuelle question préjudicielle serait donc inexistant, puisque la « solution »
ne saurait rencontrer et être en adéquation avec la situation de fait de la partie adverse, qui est un Palestinien enregistré auprès de l’UNRWA et ayant sollicité et reçu l’aide de l’UNRWA en matière d’éducation (école) et de soins (vaccins) ; que le premier juge a indiqué avoir pris connaissance du dossier administratif et a mentionné spécifiquement et même nominalement la pièce déposée par la partie adverse « REGISTRATION VERIFICATION FORM FOR PERSON
REGISTRATED WITH UNRWA », tout comme la note complémentaire de la partie requérante, tout comme il a indiqué avoir pris connaissance de la requête d’appel, dans laquelle la partie adverse exposait avoir eu recours à l’aide de l’UNRWA en y étant enregistré ; que, ce faisant, le premier juge pouvait adéquatement et sans violation des dispositions visées au moyen de cassation avancées, décider qu’il y avait lieu de faire application de l’article 55/2 de la loi du 15 décembre 1980, de l’article 1er, section D, 1er alinéa, de la Convention de Genève et de l’article 12, § 1er, a), de la directive 2011/95/UE ; que, pour autant qu’il soit recevable, le moyen n’est en aucun cas fondé ; et que la partie requérante tente en réalité de substituer son appréciation à l’appréciation souveraine du juge du fond, lequel a estimé en toute connaissance de cause pouvoir et devoir écarter, dans le cas d’espèce, l’application des articles 48/3 et 48/ 4 de la loi du 15 décembre 1980 et devoir, par contre, exclure la partie adverse du bénéfice de la Convention de Genève et devoir faire application, dans le cas d’espèce, des dispositions cumulées des articles 55/2 de la loi du 15
décembre 1980, 1er, section D, 1er alinéa, de la Convention de Genève et 12, § 1er, a), de la directive 2011/95/UE.
Elle expose que la demande de poser des questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne est dénuée de toute pertinence et de fondement ; que les réponses de la Cour ne pourraient en aucun cas apporter le moindre élément de réponse utile aux questions posées par le recours, dès lors que ces questions ne rencontrent pas le cas de la partie adverse, puisqu’il est constant qu’elle est un Palestinien enregistré à l’UNRWA et ayant demandé et obtenu l’aide effective de l’UNRWA ; que la partie requérante a été indiscutablement mise en possession du document intitulé « REGISTRATION VERIFICATION FORM FOR
PERSONS REGISTRATED WITH UNRWA », qu’elle a examiné, annexé et intégré à sa note complémentaire adressée au Conseil du contentieux des étrangers ; que la partie requérante est dès lors irrecevable à en contester le contenu pour la première fois devant le Conseil d’État et ne saurait donc en tirer des conclusions incompatibles
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avec son contenu ; que la réalité des faits est que la partie adverse, de facto, en tant que demandeur de protection internationale d’origine palestinienne, enregistré à l’UNRWA et ayant de surcroît bénéficié de l’aide effective de l’UNRWA avant sa demande de protection internationale, rencontre très exactement l’ensemble des conditions restrictives que semble vouloir imposer la partie requérante afin qu’il puisse être fait application de l’article 12, paragraphe 1, sous a), première phrase, de la directive 2011/95, joint à l’article 1er, section D, de la Convention de Genève ; que le raisonnement développé par la partie requérante puisse ou non être suivi n’énerve en rien ce constat, rendant le pourvoi pour autant que recevable, entièrement non fondé et dénué de tout intérêt ; et que le premier juge n’est donc en rien sorti de ses compétences, mais a respecté les dispositions légales et a exercé un contrôle conforme.
Lors de l’audience, elle expose que, dans son arrêt Bolbol, la Cour de justice a indiqué que « l’enregistrement est une preuve suffisante du bénéfice effectif de l’assistance de l’UNRWA » ; qu’il en résulte qu’il n’est donc pas nécessaire de rechercher si une autre condition est remplie pour entrer dans le champ d’application de la clause d’exclusion ; que la jurisprudence de la Cour ne doit pas être interprétée comme signifiant que le bénéfice effectif de l’assistance de l’UNRWA doit quand même être prouvé d’une autre manière ; et que le Conseil du contentieux des étrangers a donc correctement décidé que l’enregistrement auprès de l’UNRWA
suffit pour bénéficier du régime particulier.
IV.3. Appréciation du Conseil d’État
La Cour de justice de l’Union européenne a présenté le lien existant entre, d’une part, l’article 1er, section D, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et, d’autre part, les dispositions pertinentes du droit de l’Union européenne relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, comme suit dans l’arrêt rendu le 13 janvier 2021 dans l’affaire C-
507/19, Bundesrepublik Deutschland c. XT (
ECLI:EU:C:2021:3
)
« Le cadre juridique Le droit international La convention de Genève 3 La convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951
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[Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, p. 150, n° 2545 (1954)], est entrée en vigueur le 22 avril 1954. Elle a été complétée et amendée par le protocole relatif au statut des réfugiés, conclu à New York le 31 janvier 1967, lui-même entré en vigueur le 4 octobre 1967 (ci-après la convention de Genève).
4 L’article 1er, section D, de la convention de Genève énonce :
Cette convention ne sera pas applicable aux personnes qui bénéficient actuellement d’une protection ou d’une assistance de la part d’un organisme ou d’une institution des Nations unies autre que le Haut-Commissaire des Nations unies pour les réfugiés.
Lorsque cette protection ou cette assistance aura cessé pour une raison quelconque, sans que le sort de ces personnes ait été définitivement réglé, conformément aux résolutions y relatives adoptées par l’Assemblée générale des Nations unies, ces personnes bénéficieront de plein droit du régime de cette convention. L’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA)
5 La résolution n° 302 (IV) de l’Assemblée générale des Nations unies, du 8 décembre 1949, relative à l’aide aux réfugiés de Palestine, a institué l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient [United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA)]. Celui-ci a pour tâche de servir le bien-être et le développement humain des réfugiés de Palestine.
6 Selon les points VII.C et VII.E des instructions coordonnées de l’UNRWA
relatives à l’éligibilité et aux instructions d’enregistrement (Consolidated Eligibility and Registration Instructions), la zone d’opération (area of operation)
de l’UNRWA comprend cinq secteurs (fields), à savoir la bande de Gaza, la Cisjordanie (y compris Jérusalem-Est), la Jordanie, le Liban et la Syrie.
Le droit de l’Union La directive 2004/83/CE
7 L’article 12, paragraphe 1, sous a), de la directive 2004/83/CE du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (JO
2004, L 304, p. 12), prévoyait :
1. Tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride est exclu du statut de réfugié :
a) lorsqu’il relève de l’article 1er, section D, de la convention de Genève, concernant la protection ou l’assistance de la part d’un organisme ou d’une institution des Nations unies autre que le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés. Si cette protection ou cette assistance cesse pour quelque raison que ce soit, sans que le sort de ces personnes ait été définitivement réglé conformément aux résolutions pertinentes de l’assemblée générale des Nations unies, ces personnes pourront ipso facto se prévaloir de la présente directive.
La directive 2011/95
8 Les considérants 1, 4, 16, 23 et 24 de la directive 2011/95 énoncent :
(1) La [directive 2004/83] doit faire l’objet de plusieurs modifications substantielles. Dans un souci de clarté, il convient de procéder à la refonte de ladite directive.
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[...]
(4) La convention de Genève et le protocole y afférent constituent la pierre angulaire du régime juridique international de protection des réfugiés.
[...]
(16) La présente directive respecte les droits fondamentaux, ainsi que les principes reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En particulier, la présente directive vise à garantir le plein respect de la dignité humaine et du droit d’asile des demandeurs d’asile et des membres de leur famille qui les accompagnent et à promouvoir l’application des articles 1er, 7, 11, 14, 15, 16, 18, 21, 24, 34 et 35 de ladite charte, et devrait être mise en œuvre en conséquence.
[...]
(23) Il convient que des normes relatives à la définition et au contenu du statut de réfugié soient établies pour aider les instances nationales compétentes des États membres à appliquer la convention de Genève.
(24) Il est nécessaire d’adopter des critères communs pour reconnaître aux demandeurs d’asile le statut de réfugié au sens de l’article 1er de la convention de Genève.
9 L’article 2 de cette directive, intitulé Définitions, prévoit :
Aux fins de la présente directive, on entend par :
[...]
d) “réfugié”, tout ressortissant d’un pays tiers qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays, ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner et qui n’entre pas dans le champ d’application de l’article 12 ;
[...]
n) “pays d’origine”, le pays ou les pays dont le demandeur a la nationalité ou, s’il est apatride, le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle.
10 L’article 11 de ladite directive, intitulé Cessation, dispose, à son paragraphe 1:
Tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride cesse d’être un réfugié dans les cas suivants :
[...]
f) si, s’agissant d’un apatride, il est en mesure de retourner dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, les circonstances à la suite desquelles il a été reconnu comme réfugié ayant cessé d’exister.
11 Aux termes de l’article 12 de la même directive, intitulé Exclusion :
1. Tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride est exclu du statut de réfugié :
a) lorsqu’il relève du champ d’application de l’article 1er, section D, de la convention de Genève, concernant la protection ou l’assistance de la part d’un organisme ou d’une institution des Nations unies autre que le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés. Si cette protection ou cette assistance cesse pour quelque raison que ce soit, sans que le sort de ces personnes ait été définitivement réglé conformément aux résolutions pertinentes de l’assemblée générale des Nations unies, ces personnes pourront ipso facto se prévaloir de la présente directive ;
b) lorsqu’il est considéré par les autorités compétentes du pays dans lequel il a établi sa résidence comme ayant les droits et obligations qui sont attachés à la
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possession de la nationalité de ce pays, ou des droits et des obligations équivalents.
2. Tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride est exclu du statut de réfugié lorsqu’il y a des raisons sérieuses de penser :
a) qu’il a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes ;
b) qu’il a commis un crime grave de droit commun en dehors du pays de refuge avant d’être admis comme réfugié, c’est-à-dire avant la date à laquelle le titre de séjour est délivré sur la base de l’octroi du statut de réfugié ; les actions particulièrement cruelles, même si elles sont commises avec un objectif prétendument politique, pourront recevoir la qualification de crimes graves de droit commun ;
c) qu’il s’est rendu coupable d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies tels qu’ils figurent dans le préambule et aux articles 1er et 2 de la charte des Nations unies.
3. Le paragraphe 2 s’applique aux personnes qui sont les instigatrices des crimes ou des actes visés par ledit paragraphe, ou qui y participent de quelque autre manière. 12 L’article 14 de la directive 2011/95 énonce :
1. En ce qui concerne les demandes de protection internationale introduites après l’entrée en vigueur de la [directive 2004/83], les États membres révoquent le statut de réfugié octroyé par une autorité gouvernementale, administrative, judiciaire ou quasi judiciaire à un ressortissant d’un pays tiers ou à un apatride, y mettent fin ou refusent de le renouveler lorsque le réfugié a cessé de bénéficier de ce statut en vertu de l’article 11.
[...]
3. Les États membres révoquent le statut de réfugié de tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride, y mettent fin ou refusent de le renouveler, s’ils établissent, après lui avoir octroyé le statut de réfugié, que :
a) le réfugié est ou aurait dû être exclu du statut de réfugié en vertu de l’article 12
;
[...] […]
Sur les questions préjudicielles Observations liminaires 37 Avant de répondre aux questions posées, il convient, tout d’abord, de préciser que, comme l’a relevé M. l’avocat général au point 26 de ses conclusions, l’article 12, paragraphe 1, sous a), de la directive 2011/95 correspond, en substance, à l’article 12, paragraphe 1, sous a), de la directive 2004/83, de sorte que la jurisprudence concernant cette seconde disposition est pertinente pour interpréter la première.
38 Il ressort, ensuite, des considérants 4, 23 et 24 de la directive 2011/95 que la convention de Genève constitue la pierre angulaire du régime juridique international de protection des réfugiés et que les dispositions de cette directive relatives aux conditions d’octroi du statut de réfugié ainsi qu’au contenu de ce dernier ont été adoptées pour aider les autorités compétentes des États membres à appliquer cette convention en se fondant sur des notions et des critères communs (voir, par analogie, arrêts du 17 juin 2010, [B.], C-31/09, EU:C:2010:351, point 37; du 19 décembre 2012, [A. E. K. E. K.] e.a., C-364/11, EU:C:2012:826, point 42, ainsi que du 1er mars 2016, [A. et O.], C-443/14 et C-444/14, EU:C:2016:127, point 28).
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39 L’interprétation des dispositions de la directive 2011/95 doit, dès lors, être effectuée à la lumière de l’économie générale et de la finalité de celle-ci, dans le respect de la convention de Genève et des autres traités pertinents visés à l’article 78, paragraphe 1, TFUE. Cette interprétation doit également se faire, ainsi qu’il ressort du considérant 16 de cette directive, dans le respect des droits reconnus par la charte des droits fondamentaux (voir, par analogie, arrêts du 17 juin 2010, [B.], C-31/09, EU:C:2010:351, point 38 ; du 19 décembre 2012, [A. E. K. E. K.] e.a., C-364/11, EU:C:2012:826, point 43, ainsi que du 1er mars 2016, [A. et O.], C--
443/14 et C-444/14, EU:C:2016:127, point 29)» [
ECLI:EU:C:2021:3
].
L’article 55/2, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers dispose :
« Un étranger est exclu du statut de réfugié lorsqu’il relève de l’article 1er, section D, E ou F de la Convention de Genève. Tel est également le cas des personnes qui sont les instigatrices des crimes ou des actes énumérés à l’article 1 F de la Convention de Genève, ou qui y participent de quelque autre manière ».
En l’espèce, le Conseil du contentieux des étrangers a considéré que la partie adverse, réfugiée de Palestine, pouvait, conformément à l’article 1er, section D, second alinéa, et à l’article 12, paragraphe 1, sous a), seconde phrase, de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte), bénéficier de l’exception à la cause d’exclusion prévue à l’égard de ces personnes.
Dans son moyen, la partie requérante soutient que le Conseil du contentieux des étrangers a fait une application inexacte de ces dispositions. Selon elle, le premier juge ne pouvait, au vu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne citée dans l’arrêt, considérer que la partie adverse se trouvait dans les conditions pour bénéficier de cette exception.
Elle soutient que le premier juge ne pouvait, pour considérer que les conditions, précitées, étaient remplies, se limiter à constater que la partie adverse avait été enregistrée auprès de l’UNRWA mais qu’il aurait également dû constater qu’elle avait effectivement recouru à l’assistance de cette organisation.
Il ressort de l’arrêt attaqué que, dans sa note complémentaire du 19 novembre 2021, la partie requérante a reconnu que la partie adverse était bien enregistrée en tant que réfugié palestinien auprès de l’UNRWA mais qu’elle a
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soutenu qu’il fallait, en outre, pour que la partie adverse pût se prévaloir de l’article 1, D, qu’elle ait effectivement bénéficié de l’assistance de l’UNRWA avant l’introduction de sa demande de protection internationale.
Il ressort implicitement mais certainement de l’argumentation défendue devant le premier juge par la partie requérante en cassation que celle-ci considérait que la partie adverse n’avait pas effectivement bénéficié de l’assistance de l’UNRWA avant l’introduction de sa demande de protection internationale.
La partie requérante ne soutient donc pas une thèse contraire à celle soutenue devant le premier juge.
Le Conseil du contentieux des étrangers a, pour sa part, expressément décidé que « la seule circonstance que, par le passé, [la partie adverse] n’a pas eu besoin d’avoir effectivement recours à l’assistance et à la protection de l’UNRWA ne signifie pas qu’[elle] n’aura jamais besoin d’y avoir recours à l’avenir. »
Le premier juge a donc considéré, au regard des faits de la cause, que la partie adverse n’avait pas bénéficié antérieurement de l’assistance de l’UNRWA. Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas compétent pour substituer son appréciation des faits de la cause à celle du Conseil du contentieux des étrangers.
L’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie adverse doit donc être rejetée.
Le passage querellé de l’arrêt attaqué se présente comme suit :
« 4.3.2. En outre, le Conseil rappelle la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après la C.J.U.E.) concernant l’interprétation de cette dernière disposition.
- Ainsi, dans son arrêt Bolbol (17 juin 2010, C-31/09), la C.J.U.E. indique que […] seules les personnes qui ont effectivement recours à l’aide fournie par l’UNRWA relèvent de la clause d’exclusion du statut de réfugié y énoncée, laquelle doit, en tant que telle, faire l’objet d’une interprétation stricte, et ne saurait dès lors viser également les personnes qui sont ou ont été seulement éligibles à bénéficier d’une protection ou d’une assistance de cet office. (§ 51, le Conseil souligne) ; elle souligne ensuite que [s]i l’enregistrement auprès de l’UNRWA est une preuve suffisante du bénéfice effectif d’une aide de la part de celui-ci, il a été exposé au point 45 du présent arrêt qu’une telle aide peut être fournie en l’absence même d’un tel enregistrement, auquel cas il doit être permis au bénéficiaire d’en apporter la preuve par tout autre moyen. (§ 52, le Conseil souligne)
- Plus récemment, dans son arrêt Alheto, la C.J.U.E précise (…) qu’une personne, telle que la requérante au principal, qui est enregistrée auprès de
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l’UNRWA, a vocation à bénéficier d’une protection et d’une assistance de cet organisme dans le but de servir son bien-être en tant que réfugiée. (C.J.U.E., arrêt du 25 juillet 2018, Serin Alheto, C-585/16, § 84, le Conseil souligne)
La Cour poursuit en indiquant qu’[e]n raison de ce statut spécifique de réfugié institué sur lesdits territoires du Proche-Orient pour les Palestiniens, les personnes enregistrées auprès de l’UNRWA sont, en principe, en vertu de l’article 12, paragraphe 1, sous a), première phrase, de la directive 2011/95, qui correspond à l’article 1er, section D, premier alinéa, de la convention de Genève, exclues du statut de réfugié dans l’Union. Cela étant, il découle de l’article 12, paragraphe 1, sous a), seconde phrase, de la directive 2011/95, qui correspond à l’article 1er, section D, second alinéa, de la convention de Genève, que, lorsque le demandeur d’une protection internationale dans l’Union ne bénéficie plus de la protection ou de l’assistance de l’UNRWA, cette exclusion cesse de s’appliquer. (C.J.U.E., arrêt du 25 juillet 2018, Serin Alheto, C-585/16, § 85, le Conseil souligne)
- Cette position vient en outre d’être réaffirmée par la C.J.U.E. dans son arrêt Bundesrepublik Deutschland contre XT, rendu le 13 janvier 2021 dans l’affaire C-507/19 (voir §§ 48 à 50).
4.4. En l’espèce, l’enregistrement [de la partie adverse] auprès de l’UNRWA est désormais objectivement établi et non contesté par la partie [requérante]. Ainsi, en tant que réfugié palestinien enregistré auprès de l’UNRWA, [la partie adverse] a dépassé le stade de l’éligibilité à recevoir la protection et l’assistance de l’UNRWA, tel qu’il est évoqué par la C.J.U.E. dans son arrêt Bolbol précité (§ 51) et tel qu’il est invoqué par la partie [requérante] dans sa note complémentaire du 19 novembre 2021.
En effet, en tant que réfugié palestinien enregistré auprès de l’UNRWA, [la partie adverse] a désormais, selon les termes utilisés par la C.J.U.E., vocation à bénéficier d’une protection et d’une assistance de cet organisme. A cet égard, la seule circonstance que, par le passé, [la partie adverse] n’a pas eu besoin d’avoir effectivement recours à l’assistance et à la protection de l’UNRWA ne signifie pas qu’[elle] n’aura jamais besoin d’y avoir recours à l’avenir.
Ce faisant, c’est précisément en raison de ce statut spécifique, qu’[elle] est, en principe, exclu[e] du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève puisqu’en cas de besoin, [elle] pourra se prévaloir de la protection et de l’assistance que l’UNRWA est censée lui offrir dans sa zone d’opération.
Ainsi, il se comprend des arrêts précités de la Cour de justice de l’Union européenne que les termes "en principe" ne visent pas ici la question de savoir si le demandeur enregistré auprès de l’UNRWA a ou non eu effectivement recours à l’assistance de cette agence avant l’introduction de sa demande de protection internationale mais visent uniquement la situation où il est démontré, sur la base d’une évaluation individuelle de tous les éléments pertinents, que l’intéressé a été contraint de quitter la zone d’opération de l’UNRWA en raison de circonstances indépendantes de sa volonté : c’est dans ce cas, et dans ce cas uniquement, que l’article 1D de la Convention de Genève ne trouvera pas à s’appliquer et que [la partie adverse], qui devait en principe être exclu[e] de ladite Convention en vertu de cette disposition, pourra se prévaloir ipso facto du statut de réfugié sans devoir nécessairement démontrer qu’[elle] craint avec raison d’être persécuté[e].
4.5. Dès lors, en examinant la demande de protection internationale de la partie [adverse] sur la base des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 et non sur celle de l’article 55/2 de la même loi, la partie [requérante] a commis une erreur d’appréciation. »
Ainsi qu’il ressort du libellé de l’article 1er, section D, de la Convention de Genève, la possibilité pour des étrangers de se prévaloir du régime organisé par cette disposition ne dépend pas tant de leur enregistrement auprès de l’UNRWA que du fait qu’ils bénéficient effectivement de sa protection ou de son assistance ou,
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comme l’a indiqué la Cour de justice de l’Union européenne, qu’ils « apporte[nt] la preuve qu’ils ont eu effectivement recours à la protection ou à l’assistance de l’UNRWA et que cette protection ou cette assistance a cessé » (arrêt du 3 mai 2022, Secretary of State for the Home Department (Statut de réfugié d’un apatride d’origine palestinienne), C-349/20, (
ECLI:EU:C:2022:151
, point 65). Il en résulte que deux éléments doivent donc être établis : le fait d’avoir recouru à la protection ou l’assistance de l’UNRWA et le fait que cette protection ou cette assistance a cessé.
Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice que la possession d’une attestation d’enregistrement auprès de l’UNRWA constitue une preuve suffisante de l’octroi de son assistance, mais qu’il ne s’agit toutefois pas d’une présomption irréfragable que l’intéressé a effectivement sollicité et obtenu ladite assistance de l’UNRWA. La simple possession d’une telle attestation ne constitue par conséquent pas la preuve irréfragable que l’intéressé a effectivement reçu l’assistance et la protection de l’UNRWA. Il ressort, par ailleurs, à suffisance de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qu’il est exigé que l’intéressé ait effectivement eu recours à cette assistance [en ce sens : arrêt du 13
janvier 2021, Bundesrepublik Deutschland (Statut de réfugié d’un apatride d’origine palestinienne), C-507/19,
ECLI:EU:C:2021:3
, point 51 ; arrêt du 3 mai 2022, Secretary of State for the Home Department (Statut de réfugié d’un apatride d’origine palestinienne), précité, point 65].
Cette conclusion ressort, contrairement à ce qu’a décidé le premier juge, déjà des arrêts précédents de la Cour de justice de l’Union européenne, et notamment de l’arrêt du 17 juin 2010, rendu dans l’affaire C-31/09, en cause B.
(
ECLI:EU:C:2010:351
), où la Cour a jugé ce qui suit :
« 49 Dès lors, afin d’apprécier si une personne telle que Mme [B.] rentre dans les prévisions de l’article 12, paragraphe 1, sous a), première phrase, de la directive, il y a lieu de vérifier, comme le demande la juridiction de renvoi, s’il suffit de constater qu’une telle personne a vocation à bénéficier de l’aide fournie par l’UNRWA ou s’il doit être établi qu’elle a eu effectivement recours à ladite aide.
50 L’article 1er, section D, de la convention de Genève, auquel renvoie l’article 12, paragraphe 1, sous a), de la directive, se limite à exclure du champ d’application de ladite convention les personnes qui bénéficient actuellement d’une protection ou d’une assistance de la part d’un organisme ou d’une institution des Nations unies autre que l’UNHCR.
51 Il résulte du libellé clair de l’article 1er, section D, de la convention de Genève que seules les personnes qui ont effectivement recours à l’aide fournie par l’UNRWA relèvent de la clause d’exclusion du statut de réfugié y énoncée, laquelle doit, en tant que telle, faire l’objet d’une interprétation stricte, et ne saurait dès lors viser également les personnes qui sont ou ont été seulement
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éligibles à bénéficier d’une protection ou d’une assistance de cet office.
52 Si l’enregistrement auprès de l’UNRWA est une preuve suffisante du bénéfice effectif d’une aide de la part de celui-ci, il a été exposé au point 45 du présent arrêt qu’une telle aide peut être fournie en l’absence même d’un tel enregistrement, auquel cas il doit être permis au bénéficiaire d’en apporter la preuve par tout autre moyen.
53 Dans ces conditions, il convient de répondre à la première question posée que, aux fins de l’application de l’article 12, paragraphe 1, sous a), première phrase, de la directive 2004/83, une personne bénéficie de la protection ou de l’assistance d’une institution des Nations unies autre que l’UNHCR lorsque cette personne a effectivement recours à cette protection ou à cette assistance. »
Il se déduit de cet arrêt qu’il doit avoir été effectivement recouru à l’assistance de l’UNRWA pour entrer dans le champ d’application de l’article 1er, section D, de la Convention de Genève. Contrairement à ce qu’a jugé le premier juge, la Cour de justice n’a pas décidé qu’une attestation d’enregistrement auprès de l’UNRWA constitue en soi une preuve irréfutable qu’il a été effectivement recouru à l’assistance ou la protection de l’UNRWA. La Cour de justice relève uniquement qu’un enregistrement auprès de l’UNRWA constitue une preuve suffisante du fait qu’il a effectivement été recouru à l’aide de cette dernière. La Cour de justice n’exclut pas cependant pas que cette preuve suffisante soit réfutée.
Ceci ressort également de l’arrêt du 19 décembre 2012, rendu dans l’affaire C-364/11, en cause E. K. (
ECLI:EU:C:2012:826
), où la Cour a également jugé :
« 63 Eu égard à cet objectif, un réfugié palestinien doit être considéré comme contraint de quitter la zone d’opération de l’UNRWA lorsqu’il se trouve dans un état personnel d’insécurité grave et que cet organisme est dans l’impossibilité de lui assurer, dans cette zone, des conditions de vie conformes à la mission dont ce dernier est chargé.
64 À cet égard, il y a lieu d’ajouter que, lorsque les autorités compétentes de l’État membre dans lequel la demande d’asile a été introduite cherchent à déterminer si, pour des raisons échappant à son contrôle et indépendantes de sa volonté, une personne n’avait, en fait, plus la possibilité de bénéficier de l’assistance qui lui était octroyée avant qu’elle ne quitte la zone d’opération de l’UNRWA, ces autorités doivent procéder à une évaluation individuelle de tous les éléments pertinents, dans le cadre de laquelle l’article 4, paragraphe 3, de la directive 2004/83 peut trouver à s’appliquer par analogie.
65 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la seconde question que l’article 12, paragraphe 1, sous a), seconde phrase, de la directive 2004/83 doit être interprété en ce sens que la cessation de la protection ou de l’assistance de la part d’un organisme ou d’une institution des Nations unies autre que le HCR pour quelque raison que ce soit vise également la situation d’une personne qui, après avoir eu effectivement recours à cette protection ou à cette assistance, cesse d’en bénéficier pour une raison échappant à
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son propre contrôle et indépendante de sa volonté. Il appartient aux autorités nationales compétentes de l’État membre responsable de l’examen de la demande d’asile présentée par une telle personne de vérifier, sur la base d’une évaluation individuelle de la demande, que cette personne a été contrainte de quitter la zone d’opération de cet organisme ou de cette institution, ce qui est le cas lorsqu’elle se trouvait dans un état personnel d’insécurité grave et que l’organisme ou l’institution concerné était dans l’impossibilité de lui assurer, dans cette zone, des conditions de vie conformes à la mission incombant audit organisme ou à ladite institution. »
La Cour a jugé expressément dans le même sens dans son arrêt du 25
juillet 2018, rendu dans l’affaire C-585/16, en cause A. (
ECLI:EU:C:2018:584
) :
« 90 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de répondre à la première question que l’article 12, paragraphe 1, sous a), de la directive 2011/95, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2013/32, doit être interprété en ce sens que le traitement d’une demande de protection internationale introduite par une personne enregistrée auprès de l’UNRWA nécessite un examen de la question de savoir si cette personne bénéficie d’une protection ou d’une assistance effective de la part de cet organisme, pourvu que cette demande n’ait pas été préalablement écartée sur le fondement d’un motif d’irrecevabilité ou sur le fondement d’une cause d’exclusion autre que celle énoncée à l’article 12, paragraphe 1, sous a), première phrase, de la directive 2011/95. »
Il en découle donc que, même si le demandeur est enregistré auprès de l’UNRWA, il convient également d’examiner s’il bénéficie effectivement de la protection ou de l’assistance de cette organisation.
La partie requérante soutient donc à juste titre que l’arrêt attaqué méconnaît l’article 1er, section D, de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés et l’article 55/2 de la loi du 15 décembre 1980, précitée, le premier juge ayant décidé que la partie adverse pouvait se prévaloir du régime institué par ces dispositions du simple fait qu’elle avait présenté une attestation d’enregistrement auprès de l’UNRWA.
Le moyen est donc fondé.
V. Indemnité de procédure
La partie requérante sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure de base. Dès lors que le présent arrêt conclut à la cassation de l’arrêt attaqué et que la partie requérante peut être considéré comme la partie ayant obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1 des lois sur le Conseil d’Etat, il convient de faire droit à sa demande, mais en limitant le montant de l’indemnité de procédure à 154 euros par application de l’article 30/1, § 2, alinéa 2, des mêmes lois. Cette circonstance justifie
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également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
L’arrêt n° 268.940 du 24 février 2022 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire n 266.640/V est cassé.
Article 2.
Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée.
Article 3.
L’affaire est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers.
Article 4.
La partie adverse supporte les dépens, liquidés à 200 euros et à une indemnité de procédure de 154 euros, attribuée à la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 27 février 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Yves Houyet, président de chambre, Denis Delvax, conseiller d’État, Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier Dupont Yves Houyet
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.513
Publication(s) liée(s)
citant:
ECLI:EU:C:2010:351
ECLI:EU:C:2012:826
ECLI:EU:C:2018:584
ECLI:EU:C:2021:3
ECLI:EU:C:2022:151