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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.500

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-02-27 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

ordonnance du 12 septembre 2023; ordonnance du 21 janvier 2025

Résumé

Arrêt no 262.500 du 27 février 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Plans d'aménagement Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE no 262.500 du 27 février 2025 A. 239.203/XV-5451 En cause : 1. l’association sans but lucratif LES AMIS DE LA FORÊT DE SOIGNES, 2. l’association sans but lucratif BRUXELLES NATURE, 3. l’association sans but lucratif NATAGORA, ayant élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, boulevard Reyers 110 1030 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Joël VAN YPERSELE DE STRIHOU et Chloé VAN DEN BERGHE, avocats, rue des Colonies 56/6 1000 Bruxelles. Partie intervenante : la société anonyme DROHME EXPLOITATION, ayant élu domicile chez Mes François TULKENS, Filip DE PRETER et Bert VAN HERREWEGHE, avocats, boulevard de l’Empereur 3 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 30 mai 2023, les parties requérantes demandent l’annulation de « l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 février 2023 adoptant la modification partielle du plan régional d’affectation du sol arrêté le 3 mai 2001 relative à l’hippodrome d’Uccle-Boitsfort (M.B., 31 mars 2023) ». XV - 5451 - 1/4 II. Procédure La requête en intervention, introduite, par la voie électronique, le 5 septembre 2023, a été accueillie par une ordonnance du 12 septembre 2023. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Julien Lejeune, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 21 janvier 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 25 février 2025 et le rapport leur a été notifié. Mme Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, a exposé son rapport. Me Jacques Sambon, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Raphaël Marion, loco Mes Joël Van Ypersele de Strihou et Chloé Van den Berghe, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Julien Lejeune, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts et a constaté que l’acte attaqué a fait l’objet d’une annulation par l’arrêt n° 261.217 du 25 octobre 2024, rendu dans l’affaire A.239.216/X-18.403. IV. Illégalité de l’acte attaqué XV - 5451 - 2/4 L’acte attaqué ayant été annulé par l’arrêt n° 261.217 du 25 octobre 2024, il y a lieu de rejeter la présente requête en tant qu’elle poursuit son annulation et de constater que celui-ci est illégal pour les motifs énoncés dans l’arrêt n° 261.217 du 25 octobre 2024 (ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR:261.217). Les conclusions du rapport peuvent être suivies. V. Indemnité de procédure et dépens Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure de 770 euros. Lorsque le Conseil d’État a, à l’occasion d’un autre recours, déjà annulé l’acte attaqué, il peut être considéré que la partie requérante a obtenu gain de cause et que la partie adverse succombe. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande des parties requérantes et de leur accorder une indemnité de procédure au montante de 770 euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 600 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée aux parties requérantes, à concurrence du tiers chacune. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. XV - 5451 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles le 27 février 2025, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, La Présidente, Caroline Hugé Anne-Françoise Bolly XV - 5451 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.500