ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.580
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-03-11
🌐 FR
Arrêt
Matière
bestuursrecht
Législation citée
ordonnance du 20 février 2025
Résumé
Arrêt no 262.580 du 11 mars 2025 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Demande de susp. réputée non accomplie
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE
no 262.580 du 11 mars 2025
A. 243.790/VIII-12.812
En cause : P. L., ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Victorine NAGELS, avocats, rue de la Source 68
1060 Bruxelles, contre :
la zone de police 5308 « Jemeppe-sur-Sambre », représentée par son collège de police, ayant élu domicile chez Me Cédric BERNES, avocat, rue Nelson Mandela 1 (B3)
5101 Erpent.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 23 décembre 2024, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du 21 octobre 2024, de ne pas se rallier à l’avis du conseil de discipline du 13 septembre 2024 et de lui infliger la sanction lourde de la démission d’office, reçue le 25 octobre 2024
[...] » et, d’autre part, l’annulation de cette même décision.
II. Procédure
M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 3 février 2025 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État.
Par une lettre du 3 février 2025, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la demande de suspension à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.
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Par une lettre du 17 février 2025, la partie requérante a demandé à être entendue.
Par une ordonnance du 20 février 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 7 mars 2025.
M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Victorine Nagels, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Félicien Denis, loco Me Cédric Bernes, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Edward Langohr, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Non-paiement des droits de rôle
En application de l’article 70, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l’introduction d’une demande de suspension donne lieu au paiement d’un droit de deux cents euros et d’une contribution de 20 euros, indexée conformément à la réglementation en vigueur au moment de l’introduction de la demande.
L’article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l’article 66, 6° du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accomplie ou raye du rôle la demande introduite.
Par un courrier du 23 décembre 2024, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement des droits visés à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, ce qui n’a pas été fait dans le délai de 30 jours requis, le compte
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bancaire précité n’ayant été crédité par le requérant que le 31 janvier 2025. Celui-ci a toutefois demandé à être entendu par une lettre du 17 février 2025 dans laquelle il justifie comme suit sa demande :
« 1. En effet, le syndicat du requérant a été confronté à une situation exceptionnelle n’ayant pas permis le paiement de l’indemnité de procédure dans le délai.
Vous trouverez, sous ce couvert, une note du syndicat mettant en exergue cette situation.
2. Ce qui précède est intégralement imprévisible, irrésistible et exempt de toute faute dans le chef du requérant qui ignorait tout de cette situation et pensait légitimement que les droits de mise au rôle avaient été régulièrement payés.
Le Tribunal de police de Nivelles a jugé à plusieurs reprises [que] la signification d’un acte d’opposition hors délai, en raison de la faute de l’huissier, doit être considér[ée] pour l’opposant comme un cas de force majeure (Pol. Nivelles, 12 novembre 1996, R.G.A.R., 1998, n° 12936 et Pol. Nivelles, 29 mai 1996, R.G.A.R., 1998, n°12954).
À la suite de ces arrêts, la Cour de cassation a renversé sa jurisprudence et juge désormais que : “Au regard de l’équité de la procédure, le monopole que l’article 516, alinéa 1er, du Code judiciaire réserve aux huissiers de justice, ainsi que les limites résultant quant au choix de l’huissier instrumentant, des règles de compétences territoriales prévues à l’article 513 du même code, impliquent que la faute ou la négligence de cet officier ministériel puisse être considérée comme un cas de force majeure permettant de proroger le délai légal d’opposition du temps durant lequel le condamné s’est trouvé dans l’impossibilité absolue de former son recours” (Cass., 9 novembre 2011, Pas., 2011, p. 2497).
Bien qu’en l’espèce le syndicat ne dispose pas d’un monopole de sorte que le requérant pouvait payer ce montant, ce dernier avait obtenu la confirmation expresse que le syndicat avait pay[é] ce montant. Par ailleurs, le requérant a effectué par le biais de son conseil plusieurs rappels de paiement au syndicat afin de s’assurer que les droits avaient bien été payés ce qui lui a d’ailleurs été confirmé. Aucune négligence ne peut donc lui être reprochée.
De cette manière, le requérant ne disposait d’aucun moyen pour surmonter ou empêcher la faute du mandataire.
Pour ce motif, le requérant vous demande de bien vouloir considérer la requête recevable et enrôlée conformément à l’article 71 du Règlement général[…] de procédure ».
La note du syndicat auquel il est référé dans ce courrier expose ce qui suit :
« Par la présente, nous souhaitons vous informer en détail des circonstances exceptionnelles et imprévisibles qui ont conduit au dépassement du délai de paiement des droits de rôle dans un dossier en cours de traitement au sein de l’assistance juridique de la SNPS.
La situation rencontrée correspond pleinement à la définition juridique de la force majeure et peut sans aucun doute être qualifiée de “Act of God”.
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Il s’agit d’un enchaînement d’événements imprévus, inévitables et totalement indépendants de la volonté et du contrôle des parties impliquées, rendant objectivement impossible le respect des obligations concernées.
Exposé des faits et contexte Dans le cadre de l’assistance juridique, le cabinet d’avocats UGKA a été mandaté pour rédiger et déposer une requête auprès du Conseil d’État afin de contester une mesure disciplinaire administrative.
Le 23 décembre 2024, le cabinet a reçu une invitation officielle [du] greffe du Conseil d’État pour régler les droits de rôle d’un montant de 224 euros, avec une échéance fixée au 23 janvier 2025.
Ce montant a été transmis en temps voulu au service d’assistance juridique de la SNPS pour exécution du paiement dans le délai imparti.
Cependant, en raison d’une situation de force majeure totalement indépendante de la volonté de l’organisation, ce paiement n’a pas pu être effectué à temps.
Le responsable de la coordination de ces paiements essentiels a été victime à un grave accident du travail en 2021.
Cet accident a encore aujourd’hui des conséquences considérables, nécessitant un traitement médical prolongé avec une période de rééducation importante et un impact physique et mental significatif sur la personne concernée.
Le traitement médical comprenait notamment la pose de deux prothèses d’épaule sur une période de 18 mois et l’utilisation du médicament REDOMEX prescrit pour la gestion de la douleur.
Les effets de ce traitement, commencé mi-décembre 2024, conjugués à la rééducation, ont eu une incidence lourde sur les capacités cognitives et la capacité de travail générale du responsable concerné, rendant le suivi de certaines tâches opérationnelles plus difficile.
Facteurs aggravants liés à la force majeure Ce facteur de force majeure individuel a en outre été renforcé par des circonstances additionnelles qui ont temporairement perturbé l’ensemble du traitement administratif au sein de la SNPS. Cet incident est survenu à une période particulièrement délicate, à savoir la fin d’année, période caractérisée par :
Une charge de travail accrue due aux clôtures administratives de fin d’année ;
L’absence de nombreux collaborateurs en raison des congés et des maladies entraînant une réduction significative de la capacité opérationnelle ;
Une perturbation partielle des mécanismes habituels de contrôle interne en raison d’un cumul d’absences et d’une complexité accrue des procédures en cours.
La combinaison de ces facteurs a conduit à un report involontaire et imprévu du paiement des droits de rôle.
Il s’agit ici d’une situation totalement hors du contrôle de l’organisation, qui ne pouvait ni être raisonnablement anticipée ni évitée.
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Considérations juridiques et conclusion À la lumière des éléments précités, il apparaît de manière incontestable qu’il s’agit d’un cas de force majeure avéré.
Ni le responsable impliqué, ni l’organisation ne peuvent être tenus pour responsables des événements survenus. Il est impératif que ces circonstances soient prises en compte dans l’évaluation ultérieure de ce dossier, et nous vous prions instamment de bien vouloir considérer la situation avec toute la compréhension qu’elle requiert.
Nous réaffirmons que cette situation n’est en aucun cas le résultat d’une négligence ou d’un manque de diligence, mais bien d’une impossibilité factuelle de respecter les obligations dans les délais impartis en raison d’un enchaînement exceptionnel de circonstances indépendantes de toute volonté humaine ».
En vertu de l’article 71, alinéa 7, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948
précité, en absence de paiement dans le délai requis, la demande de suspension doit être réputée non accomplie, sauf si la force majeure ou l’erreur invincible est établie.
Comme le requérant l’admet, la faute ou la négligence d’un mandataire qui ne dispose pas d’un monopole analogue à celui des huissiers de justice, ne constitue pas en soi un cas de force majeure pour le mandant. Les explications fournies par ce mandataire dans sa note ne permettent pas de considérer que celui-ci a été confronté, comme il le prétend, à des circonstances pouvant être qualifiées d’ « Act of God » ou de force majeure. L’état de santé d’un employé résultant d’un accident de travail survenu trois ans auparavant et les contraintes organisationnelles découlant de l’absence de plusieurs employés en période de fin d’année ne présentent pas dans le chef d’une organisation le caractère d’imprévisibilité et d’irrésistibilité requis pour que l’absence de paiement dans le délai imposé puisse être considérée comme justifiée par la force majeure.
La règle procédurale prévue par l’article 71 précité s’avère suffisamment claire et précise et ne peut, sous peine de porter atteinte à la sécurité juridique et au principe d’égalité et de non-discrimination, souffrir d’autres tempéraments que la force majeure ou l’erreur invincible selon la situation particulière de chaque partie requérante. Les droits procéduraux et les obligations procédurales vont normalement de pair et une partie doit assumer les erreurs procédurales qui lui sont objectivement imputables (CEDH (Gr. Ch.), 5 avril 2018, Zubac, c. Croatie, requête n° 40.160/12,
ECLI:CE:ECHR:2018:0405JUD004016012
, §§ 90, 93, 114 et 121), en particulier lorsqu’elle est assistée d’un conseil qualifié censé connaître les conditions énoncées par une disposition (CEDH (Gr. Ch.), 5 avril 2018, Zubac, précité, §§ 111 et 116-
117; CEDH, 16 février 2012, Tourisme d’affaires c. France, requête n° 17.814/10,
ECLI:CE:ECHR:2012:0216JUD0017.814
/10, § 22, ). Enfin, il y a lieu de relever que s’agissant d’une demande de suspension, la règle procédurale ainsi appliquée
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n’affecte en tout état de cause pas de manière disproportionnée le droit d’accès au juge du requérant, puisqu’elle ne le prive notamment pas de l’examen de son recours en annulation, s’il s’acquitte du paiement afférent à ce recours dans le délai requis.
IV. Remboursement
Le droit de 200 euros et la contribution de 24 euros, relatifs à la requête en annulation, tardivement versés par la partie requérante, doivent en conséquence lui être remboursés.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension est réputée non accomplie.
Article 2.
Le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 24 euros tardivement versés par la partie requérante seront remboursés à celle-ci par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d’État.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 11 mars 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Luc Detroux, président de chambre, Florence Van Hove, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence Van Hove Luc Detroux
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.580
Publication(s) liée(s)
citant:
ECLI:CE:ECHR:2012:0216JUD0017.814
ECLI:CE:ECHR:2018:0405JUD004016012