ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.663
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-03-19
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
ordonnance du 22 octobre 2024
Résumé
Arrêt no 262.663 du 19 mars 2025 Justice - Jeux de hasard Décision : Rejet Intervention accordée
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE
no 262.663 du 19 mars 2025
A. 231.025/XI-24.859
En cause : 1. la société anonyme ROCOLUC, 2. F.V., ayant tous deux élu domicile chez Mes François TULKENS, Lola MALLUQUIN
et Laure PROOST, avocats, boulevard de l’Empereur 3
1000 Bruxelles, contre :
1. la Commission des Jeux de Hasard, 2. L’État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant tous deux élu domicile chez Me Lawi ORFILA, avocat, avenue Louise 140
1050 Bruxelles, Partie intervenante :
la société anonyme SAGEVAS, ayant élu domicile chez Mes Thomas de MEESE en Karl STAS, avocats, rue Joseph Stevens 7
1000 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 12 juin 2020, les parties requérantes demandent l’annulation de la décision de la Commission des Jeux de Hasard du 19 février 2020 accordant à la SA Sagevas une licence FA+116764 d’exploitation de jeux de hasard via l’URL « www.betfirst.dhnet.be ».
II. Procédure
Un arrêt n° 260.395 du 4 juillet 2024 a rouvert les débats et renvoyé l’affaire au rôle général afin qu’elle soit traitée par une chambre francophone (
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.395
). Il a été notifié aux parties.
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Par une requête introduite le 17 septembre 2024, la société Sagevas demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette requête en intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 22 octobre 2024.
Le dossier administratif a été déposé.
Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié aux parties requérantes et intervenante qui en ont respectivement pris connaissance les 17 et 12
septembre 2024.
M. Eric Thibaut, auditeur général adjoint au Conseil d’État, a rédigé une note le 27 novembre 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure.
Par une lettre datée du 2 décembre 2024, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue. Elles en ont pris connaissance le même jour.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Absence de l’intérêt requis
L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure.
Les parties requérantes n’ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis.
IV. Indemnité de procédure et dépens
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros.
Ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de faire droit à sa demande. Cette
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circonstance justifie également que les parties requérantes supportent les autres dépens à l’exclusion des dépens liés à la requête en intervention qui seront supportés par la partie intervenante.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête en intervention introduite le 17 septembre 2024 est accueillie définitivement.
Article 2.
La requête est rejetée.
Article 3.
Les parties requérantes supportent les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse, à concurrence de 595 euros chacune.
La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 19 mars 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président de chambre f.f., Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Katty Lauvau Nathalie Van Laer
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.663
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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.395