ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.783
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-03-28
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
burgerlijk_recht
Législation citée
arrêté royal du 18 avril 2017; article 4 de la loi du 17 juin 2016; décret du 17 décembre 2015; décret du 4 octobre 2018; loi du 14 juillet 1976; loi du 15 juin 2006; loi du 17 juin 2016; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 10 décembre 2024
Résumé
Arrêt no 262.783 du 28 mars 2025 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Annulation Rejet pour le surplus
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
VIe CHAMBRE
no 262.783 du 28 mars 2025
A. 232.813/VI-21.973
En cause : la société à responsabilité limitée LEROY & ROGER, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 140
1050 Bruxelles, contre :
la commune de Fontaine-L’Evêque, représentée par son Collège communal, ayant élu domicile chez Me Cyrille DONY, avocat, avenue des Mélèzes 31
1410 Waterloo.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 2 février 2021, la partie requérante demande l’annulation de :
« - la délibération du Collège communal du 20 octobre 2020 de la ville de Fontaine-L’Evêque décidant d’arrêter le cahier spécial des charges relatif à la désignation d’un huissier de justice chargé de recouvrer par voie judiciaire les sommes dues à l’administration communale en matière de créances fiscales, non fiscales et d’amendes administratives, pour un montant estime de 640.000€ TVAC pour 4 ans et de lancer un appel à la concurrence en consultant plusieurs prestataires ;
- la décision du Collège communal de la ville de Fontaine-L’Evêque du 8 décembre 2020 décidant d’attribuer le marché relatif à la désignation d’un huissier de justice chargé de recouvrer par voie judiciaire les sommes dues à l’administration communale en matière de créances fiscales, non fiscales et d’amendes administratives à INTERMEDIANCE & PARTNERS, Parc scientifique CREALYS, Rue Louis Genonceaux, 14 a 5032 GEMBLOUX
(ISNES), sur base du rapport d’analyse des offres susvisé et du tirage au sort réalisé, le montant du marché étant estimé à 640.000 € TVAC pour 4 ans ».
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II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Pacôme Noumair, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 10 décembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 15 janvier 2025.
M. Xavier Close, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me François Viseur, loco Me Philippe Levert, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Cyrille Dony, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Pacôme Noumair, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Exposé des faits utiles
1. Le 20 octobre 2020, le Collège communal de la partie adverse décide de lancer un « appel à la concurrence » sans publication auprès de huit études d’huissiers de justice, dont la requérante. Il arrête aussi un cahier spécial des charges « relatif à la désignation d’un huissier de justice chargé de recouvrer par voie judiciaire les sommes dues à l’administration communale en matière de créances fiscales, non fiscales et d’amendes administratives ».
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Cette décision du Collège mentionne en préambule « la délibération du Conseil communal du 28 février 2019 déléguant ses compétences en matière de marchés publics visées à l’article L1222-3, § 1er, alinéa 1er, du CDLD au Collège communal pour les dépenses relevant du budget ordinaire, à la directrice générale pour les dépenses relevant du budget ordinaire, d’un montant inférieur à 3.000 euros HTVA., au Collège communal pour les dépenses relevant du budget extraordinaire, d’un montant inférieur à 30.000 euros hors TVA, à la directrice générale pour les dépenses relevant du budget extraordinaire, d’un montant inférieur à 1.500 euros HTVA ».
Le cahier des charges ainsi approuvé précise qu’en vertu de l’article 28, er § 1 , 4°, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics « cette convention n’est pas soumise à la réglementation relative aux marchés publics ».
Il est prévu que le contrat s’appliquera « pour une période d’un an à partir du lendemain de la notification », mais que l’autorité se réserve la possibilité de le reconduire à trois reprises.
La décision du Collège communal de la partie adverse arrêtant le cahier des charges constitue le premier acte attaqué.
2. Le critère d’attribution unique, relatif au « délai de signification », est énoncé comme suit par le cahier des charges :
« L’autorité dirigeante désignera le prestataire qui aura remis l’offre conforme économiquement la plus avantageuse déterminée sur base du critère suivant : Le délai de signification.
L’autorité dirigeante entend par “délai”, le temps écoulé entre l’envoi de la contrainte au prestataire et la signification de cette dernière au débiteur. Le délai s’exprimera en termes de jour(s) ouvrable(s) en nombre entier.
L’offre la plus avantageuse sera l’offre proposant le délai le plus court. L’offre proposant le délai le plus court en jour(s) ouvrable(s) en nombre entier remporte 100 points. Les autres remportent un nombre de points déterminés par règle de trois.
Le volume annuel est estimé à 1000 contraintes relatives aux taxes, redevances et amendes administratives. Ce volume est donné à titre indicatif et ne pourra donner lieu à aucune compensation dans le chef du prestataire si celui-ci devrait être moindre, voire nul.
En cas de classement ex-aequo, il sera procédé à un tirage au sort en présence des soumissionnaires concernés ».
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Le formulaire d’offre joint au cahier spécial des charges invite par ailleurs les soumissionnaires à compléter la phrase suivante, au sujet du critère d’attribution :
« Délai de __jour(s) ouvrable(s) pour une signification d’une contrainte, à dater de la réception du dossier de la Ville de Fontaine-l’Evêque ».
3. Le 28 octobre 2020, la partie adverse lance un appel à la concurrence en communiquant le cahier des charges à divers huissiers de justice, dont la requérante.
4. Le 29 octobre 2020, la requérante interroge la partie adverse de la manière suivante :
« S’agissant de l’unique critère d’attribution, le délai se calcule-t-il réellement à compter de l’envoi de la contrainte au prestataire sans tenir compte du jour de réception ?
Voudriez-vous nous préciser l’ensemble des modalités de remise des contraintes au prestataire ?
Si l’on conçoit bien que le pouvoir adjudicateur attende du prestataire qu’il agisse avec diligence (rapidité n’étant toutefois pas synonyme de précipitation), pensez-vous que ce critère soit le plus opportun alors qu’il ne tient pas compte de la qualité, de l’ampleur et de la nature des contrôles préalables à la signification des contraintes qui semblent pourtant nécessaires (et ne peuvent être réalisés de manière purement mécanique ou automatique) tant dans l’intérêt de la Ville que dans celui des redevables ?
Signifier de manière précipitée ne répond pas non plus au devoir d’information que le redevable est en droit d’attendre dans le chef du prestataire.
Or, l’unique critère d’attribution a pour conséquence d’y inciter.
Enfin, outre les hypothèses de radiation des registres de la population et de règlement collectif de dettes, quelles sont les autres cas visés lorsque vous évoquez “la gestion des dossiers en attente” ? »
5. Le 3 novembre 2020, le directeur financier de la partie adverse répond ce qui suit :
« Le délai se calcule entre la réception de la contrainte et la signification. Les contraintes sont remises en main propre ou selon les modalités convenues avec le prestataire.
Aussi, il est bien entendu qu’on attend du prestataire que celui-ci agisse avec diligence et dans le respect des normes de déontologie.
La gestion des dossiers en attente sont ceux dont le recouvrement forcé est suspendu. Je citerai également la réorganisation judiciaire et la faillite ».
6. Cinq offres sont déposées, dont celle de la requérante.
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7. Le directeur financier de la partie adverse établit, le 23 novembre 2020, un rapport d’analyse des offres dont il ressort que deux soumissionnaires (la SRL Intermediance & Partners et l’huissier de justice André Michel) ont proposé un délai de signification de zéro jour ouvrable, les trois autres soumissionnaires – dont la requérante – ayant proposé un délai de signification d’un jour ouvrable.
Ce rapport comprend les motifs suivants :
« 6 ° Comparaison des offres :
Le délai de signification :
Intermediance : 0 jour ouvrable Etude Michel Andre : 0 jour ouvrable LEROY, ROGER & OTS SRL : 1 jour ouvrable SRL Prejustitia : 1 jour ouvrable Association momentanée SRL Justice for all – SRL Alterius – SC Brule-Scieur :
1 jour ouvrable Il est attribué :
- 100 points à Intermediance et l’Etude Michel Andre - 50 points à LEROY, ROGER & OTS SRL, SRL Prejustitia, Association momentanée SRL Jusctice for all – SRL Alterius 7° Proposition d’attribution du marché :
Sur base de la sélection qualitative des soumissionnaires, de l’examen administratifs et technique des offres et de la comparaison de celle-ci, les offres d’Intermediance et de l’Etude Michel André obtiennent 100 points.
Conformément à la rubrique 1.14 du cahier spécial des charges, en cas de classement ex-aequo, il sera procédé à un tirage au sort en présence des soumissionnaires concernés ».
8. Conformément au cahier spécial des charges, la partie adverse procède à un tirage au sort, en présence des deux soumissionnaires classés ex aequo, et détermine de cette manière que le marché doit être attribué à la SRL Intermediance &
Partners.
Le Collège communal de la partie adverse désigne cette société attributaire du marché par une délibération du 8 décembre 2020.
Il s’agit du deuxième acte attaqué.
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IV. Recevabilité
Le premier acte dont la requérante sollicite l’annulation est la délibération du Collège communal de la partie adverse du 20 octobre 2020 approuvant le cahier des charges.
La requérante admet avoir reçu, le 28 octobre 2020, le courrier de la partie adverse du 22 octobre 2020 l’invitant à déposer une offre, auquel était joint le cahier des charges en question.
Conformément à l’article 4, § 1er, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948
déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, « les recours visés à l’article 14, §§ 1er et 3 des lois coordonnées sont prescrits soixante jours après que les actes, règlements ou décisions incriminés ont été publiés ou notifiés » et « s’ils ne doivent être ni publiés ni notifiés, le délai court à dater du jour où le requérant en aura eu connaissance ».
La communication à la requérante d’une copie du cahier des charges a permis à celle-ci de présumer l’existence d’une décision administrative approuvant ce document. La requérante a dès lors pris connaissance de l’existence d’une telle délibération à la réception du courrier de l’administration communale, le 28 octobre 2020.
Le recours, introduit le 2 février 2021, est dès lors irrecevable ratione temporis en qu’il sollicite l’annulation du premier acte attaqué.
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V. Premier moyen
V.1. Thèses des parties
A. Requête en annulation
La requérante soulève un premier moyen pris « de la violation de l’article 33 de la Constitution, des articles L-1122-30, L1222-1 et L1222-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de la violation des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe général de la motivation interne des actes administratifs, de l’erreur dans les motifs de l’acte et de l’excès de pouvoir ».
Elle soutient en substance que l’habilitation que contient l’article L1222-3
du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, autorisant le conseil communal à déléguer au Collège sa compétence pour choisir la procédure de passation et pour en fixer les conditions, ne concerne que les « marchés publics ».
Selon elle, le contrat litigieux étant exclu du champ d’application de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, le conseil communal ne pouvait déléguer sa compétence au Collège, de sorte que celui-ci n’était pas compétent pour adopter le premier acte attaqué.
La requérante estime que l’illégalité du cahier des charges entraine l’illégalité du second acte attaqué, dès lors que celui-ci ne repose pas sur des motifs pertinents, suffisants et légalement admissible, au mépris des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du principe général de la motivation interne des actes administratifs.
B. Mémoire en réponse
La partie adverse soutient que le premier moyen est irrecevable en ce qu’il dénonce une violation de l’article 33 de la Constitution, des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe général de la motivation interne des actes administratifs ainsi qu’une erreur dans les motifs de l’acte et un excès de pouvoir dès lors que la partie requérante ne démontre pas en quoi ses principes et dispositions auraient été violés en l’espèce.
Après avoir rappelé que la procédure litigieuse n’était pas soumise à la loi
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du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, elle observe, sur la base des travaux parlementaires du décret du 4 octobre 2018 modifiant le Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de réformer la tutelle sur les pouvoirs locaux, que l’article L1222-3 du CDLD doit s’interpréter comme visant « tout contrat à titre onéreux conclu entre un ou plusieurs opérateurs économiques et un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs et ayant pour l’objet l’exécution de travaux, la fourniture de produits ou la prestation de services, en ce compris les marchés exclus du champ d’application de la loi du 17 juin 2016 ».
Elle relève que le SPW Intérieur et Action sociale et l’Union des Villes et des Communes de Wallonie confirment que le champ d’application de l’article L1222-3 du CDLD porte également sur les marchés exclus du champ d’application de la loi du 17 juin 2016.
Selon la partie adverse, dès lors que le conseil communal avait valablement délégué sa compétence de choisir la procédure de passation et de fixer les conditions des marchés publics au Collège communal pour le contrat litigieux, le Collège était bien compétent pour adopter le cahier des charges. La partie adverse estime que, par voie de conséquence, le second acte attaqué ne peut être déclaré illégal pour ce motif.
C. Mémoire en réplique
La requérante conteste d’abord les arguments de la partie adverse quant à l’irrecevabilité partielle du premier moyen.
Ensuite, sur le fond, la requérante considère que la thèse de la partie adverse selon laquelle l’article L1222-3 du CDLD viserait également les marchés exclus du champ d’application de la loi du 17 juin 2016 ne peut être retenue. La requérante expose les évolutions de cet article au cours des années, et estime démontrer de cette manière l’existence d’une relation entre l’article L1222-3 du CDLD (anciennement l’article 234 de la Nouvelle loi communale) et la réglementation relative aux marchés publics (qu’il s’agisse de la loi du 14 juillet 1976
relative aux marchés de travaux, de fournitures ou de services ou la loi du 15 juin 2006
relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services). Se fondant sur un extrait de l’exposé des motifs du décret du 17 décembre 2015 modifiant le CDLD en vue de préciser les règles de compétence en matière de marchés publics communaux et provinciaux, la requérante estime que, dans les cas de passation de contrats exclus du champ d’application de la réglementation relative aux
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marchés publics, une habilitation législative spécifique s’impose, distincte de celle inscrite dans l’article L1222-3 du CDLD.
La requérante prend également appui sur l’article L3161-8, alinéa 1er, du CLDD en indiquant que l’introduction de cette disposition dans le Code avait pour objectif de préciser « la notion de marchés publics […] pour y inclure des actes ou des contrats qui constituent des exceptions au champ d’application de la loi du 17 juin 2016 ». Elle estime que l’interprétation effectuée par la partie adverse doit être exclue dans la mesure où elle a pour conséquence que, dans un même texte, il faudrait « déterminer la portée et l’étendue de la compétence du Conseil communal, inclure d’office ces exceptions, alors que pour la détermination du champ de la tutelle, il faut ajouter ces exceptions aux dispositions existantes ».
Enfin, la requérante conteste l’importance de l’extrait des travaux parlementaires cité par la partie adverse dans son mémoire en réponse. À cet égard, elle s’interroge sur la raison pour laquelle le législateur aurait entendu, par le biais de l’article L1222-3 du CDLD, « couvrir l’ensemble des actes et contrats visés par la loi du 17 juin 2016 et donc les centrales d’achats et les marchés conjoints » alors que des articles L1222-6 et L1222-7 ont été insérés dans le CDLD aux fins de régir la compétence (et les délégations possibles) du Conseil communal pour le recours à une procédure de marché ou l’adhésion à une centrale d’achats.
La partie requérante conclut dès lors à l’incompétence du Collège communal pour adopter le premier acte attaqué.
D. Dernier mémoire de la requérante
Dans son dernier mémoire, la requérante s’en réfère à son mémoire en réplique.
V.2. Appréciation du Conseil d’État
A. Quant à la recevabilité
L’article 33 de la Constitution, qui énonce que « tous les pouvoirs émanent de la Nation » et qu’ils sont exercés « de la manière établie par la Constitution », consacre le principe général de l’attribution des compétences. Cet article est violé à chaque fois qu’une autorité publique outrepasse les limites de la compétence qui lui est attribuée par ou en vertu de la Constitution.
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Le moyen, qui dénonce un excès de pouvoir du Collège communal, et qui explique précisément la raison pour laquelle le Collège aurait excédé ses compétences, est dès lors recevable en ce qu’il invoque l’« excès de pouvoir » et la violation de cette disposition constitutionnelle.
La requérante explique également clairement les raisons pour lesquelles le principe de motivation matérielle et la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs sont, à son estime, violés. Le moyen est dès lors également recevable en ce qu’il vise ce principe général de droit et cette loi.
B. Quant au fond
La requérante affirme, en substance, que le contrat à attribuer, tel que défini par le cahier des charges, n’est pas un « marché public », de sorte que l’habilitation que contient l’article L1222-3, § 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD), autorisant le Conseil communal à déléguer au Collège le soin de choisir le mode de passation d’un marché relevant du budget ordinaire de la commune et d’en fixer les conditions, ne peut trouver à s’appliquer. Elle en déduit que le Collège communal de la partie adverse ne pouvait se fonder sur la délégation que lui a accordée le Conseil communal le 28 février 2019, sur la base du paragraphe 2 de cet article, pour faire le choix de la procédure de passation et pour en adopter le cahier des charges.
Ce raisonnement ne peut être suivi.
Tel qu’applicable en l’espèce, l’article L1222-3, § 1er et § 2, du CDLD est rédigé comme suit :
« § 1er. Le conseil communal choisit la procédure de passation et fixe les conditions des marchés publics.
[…]
§ 2. Le conseil communal peut déléguer ses compétences visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, au collège communal, au directeur général ou à un autre fonctionnaire, à l’exclusion du directeur financier, pour des dépenses relevant du budget ordinaire.
La délégation au directeur général ou à un autre fonctionnaire est limitée aux marchés publics d’un montant inférieur à 3.000 euros H.T.V.A. ».
Le paragraphe premier de cette disposition se réfère à la notion de « marché public », et non au champ d’application de la loi du 17 juin 2016 relative aux ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.783 VI - 21.973 - 10/25
marchés publics.
Selon la définition qu’en donne l’article 2, 5°, de la directive 2014/24/UE
du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics – reprise par l’article 2, 17°, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics – les marchés publics sont « des contrats à titre onéreux conclus par écrit entre un ou plusieurs opérateurs économiques et un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs et ayant pour objet l’exécution de travaux, la fourniture de produits ou la prestation de services ».
Le contrat en cause correspond à cette définition, puisqu’il est conclu par écrit et à titre onéreux entre un pouvoir adjudicateur et un opérateur économique et qu’il a pour objet la prestation d’un service.
Les parties s’entendent par ailleurs pour reconnaître que la passation de ce contrat n’est pas soumise à la loi du 17 juin 2016 précitée, car elle entre dans le champ de l’exclusion prévue à l’article 28, § 1er, 4°, e), de cette loi. Cette dernière disposition est rédigée comme il suit :
« § 1er. Ne sont pas soumis à l’application de la présente loi, sous réserve du paragraphe 2, les marchés publics de services ayant pour objet :
[…]
4° l’un des services juridiques suivants :
[…]
e) les autres services juridiques qui, dans le Royaume, sont liés, même occasionnellement, à l’exercice de la puissance publique ;
[…] ».
Il résulte des termes utilisés par cet article que la loi du 17 juin 2016
reconnaît expressément que les contrats de services juridiques qui sont liés, même occasionnellement, à l’exercice de la puissance publique sont des « marchés publics de services », et ce même s’ils ne sont pas soumis aux dispositions de cette loi.
En ce que le moyen repose sur l’affirmation que le contrat en cause n’est pas un « marché public », il manque donc en droit.
La délibération du Conseil communal de la partie adverse du 28 février 2019 est par ailleurs rédigée comme suit :
« Le conseil communal, […]
DECIDE
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Article 1 : de déléguer ses compétences en matière de marchés publics visées à l’article L1222-3, § 1er, alinéa 1er du CDLD susvisé :
• au Collège communal pour les dépenses relevant du budget ordinaire ;
[…] ».
Le contrat en cause étant bien un marché public, dont il n’est pas contesté qu’il relève du budget ordinaire de la commune, le Collège pouvait, en application de cette délégation de pouvoir accordée par le Conseil communal, décider du mode de passation du marché et de ses conditions.
Le moyen n’est pas fondé.
VI. Deuxième moyen
VI.1. Thèses des parties
A. Requête en annulation
La requérante soulève un deuxième moyen pris « de la violation de l’article 56 du Traité instituant la Communauté européenne [lire : Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne], de la violation des articles 10 et 11 et 159 de la Constitution, du principe général de la transparence et du principe de proportionnalité, de l’article 4 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe général de la motivation interne des actes administratifs, de l’erreur dans les motifs de l’acte, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir ».
Elle conteste la régularité du critère d’attribution unique, relatif au délai de signification. Elle note que la procédure d’attribution en cause est exclue du champ d’application de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, en application de l’article 28, § 1er, 4°, e), de cette loi. Elle relève que, contrairement aux marchés publics pour la désignation d’un avocat dans le cadre de la représentation légale ou en vue de la préparation d’une procédure, les marchés relatifs à la désignation d’un huissier de justice pour l’exercice de ses prérogatives légales ne sont pas soumis aux principes du titre I de la loi relative aux marchés publics par les articles 4, § 4, et 125
de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques. À son estime, cette différence de traitement est contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution. Elle sollicite que le Conseil d’État comble cette lacune en étendant au marché litigieux l’application des deux articles précités de ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.783 VI - 21.973 - 12/25
l’arrêté royal du 18 avril 2017, ce qui rendrait applicable l’article 4 de la loi du 17 juin 2016.
La requérante estime qu’en toute hypothèse, les principes d’égalité, de transparence et de proportionnalité sont applicables dès lors qu’ils sont consacrés par des dispositions visés au moyen ou qu’ils s’appliquent en tant que principes généraux.
Elle affirme que le critère d’attribution contesté ne permet pas de départager les soumissionnaires, car il ne prend pas en considération le marché en cause et le volume annoncé de contraintes à signifier (environ 1.000 contraintes). Elle relève qu’il est difficilement concevable que « la partie adverse distille au compte-goutte les contraintes à signifier, en telle sorte que l’attributaire les recevrait une par une » et prend appui sur un courriel lui ayant été adressé par le directeur financier de la partie adverse qui mentionne l’envoi de « contraintes », au pluriel.
La requérante souligne que le critère contesté est exprimé « en termes de jour(s) ouvrable(s) » ce qui sous-entend, d’après elle, que le cahier des charges aurait été conçu comme visant au moins un jour ouvrable. Ceci serait également confirmé par l’usage de la règle de trois pour établir le classement des soumissionnaires. Elle relève que l’application d’une règle de trois est impossible avec une variable égale à 0.
Le critère serait par ailleurs discriminatoire en ce qu’il ne prend pas en compte la capacité de traiter un volume significatif de contraintes dans un minimum de temps. Elle énumère les opérations que requiert, d’après elle, la signification d’une contrainte. Elle soutient que le délai pour la signification de contraintes dépend nécessairement du nombre de contraintes à adresser. Le critère litigieux ne permet pas, d’après la requérante, « d’apprécier les offres des soumissionnaires qui doivent par ce fait même disposer d’une capacité à traiter un tel volume, plus ou moins rapidement ».
Selon elle, ni le cahier des charges, ni le courriel du directeur financier de la partie adverse ne permettent de déterminer les modalités d’envoi des contraintes et, notamment, de savoir si ces dernières seront adressées sous un format électronique permettant un chargement automatisé des données et une création automatique des dossiers. Elle relève qu’« a contrario, prendre en compte une seule contrainte n’est pas significatif car il est évident que chacun des soumissionnaires au type de marché litigieux est à même de matériellement signifier la seule contrainte qui lui aura été adressée au jour où il la reçoit ».
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B. Mémoire en réponse
La partie adverse rappelle que les services juridiques liés, même occasionnellement, à l’exercice de la puissance publique, ne sont pas soumis à la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics. Tel serait le cas pour les prestations réservées aux huissiers de justice par la loi et pour lesquelles un tarif a été fixé par le Roi, conformément à l’article 522 du Code judiciaire. En l’occurrence, les prestations visées par le marché en cause, à savoir le recouvrement judiciaire de créances communales et de sanctions administratives, échappe bien au champ d’application de la loi relative aux marchés publics.
La partie adverse admet « que les contrats qui ne sont ni des marchés publics au sens strict, ni des concessions de travaux ou de services sont néanmoins soumis aux principes généraux de droit européen », à savoir l’égalité de traitement, la non-discrimination, la transparence et la concurrence. Elle affirme toutefois que ces principes ne s’appliquent pas aux activités non-économiques. Par ailleurs, les activités « régaliennes » seraient exclues « de l’application des règles de concurrence » sur le fondement de l’article 51 du TFUE. Elle mentionne à cet égard un arrêt du 6 juin 2019
(affaire C-264/18) de la Cour de Justice de l’Union européenne.
La partie adverse conteste ensuite la recevabilité du moyen, car la requérante n’expliquerait pas ni ne démontrerait en quoi les dispositions et principes visés au moyen auraient été méconnus en l’espèce.
Selon la partie adverse, puisque les services juridiques liés, même occasionnellement, à l’exercice de la puissance publique sont exclus du champ d’application de la loi du 17 juin 2016, il ne pourrait être fait usage de l’article 159 de la Constitution afin de rendre l’article 4 de cette loi applicable au marché en cause.
Il ne pourrait par ailleurs être fait application de l’article 56 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et des principes généraux de droit européen, dès lors que, conformément à l’article 51 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ceux-ci ne s’appliquent pas aux prestations d’huissier de justice visées par l’article 10, d), v), de la directive 2014/24/UE et par l’article 28, § 1er, 4°, e), de la loi du 17 juin 2016.
La partie adverse estime que le critère unique d’attribution ne méconnait pas l’égalité entre les soumissionnaires et qu’il n’est ni arbitraire, ni entaché d’une
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erreur manifeste d’appréciation. Elle rappelle que les prestations mises en concurrence font l’objet d’un tarif fixé par arrêté royal, de sorte que le prix ne peut être un critère d’attribution. Elle estime que le critère d’attribution unique choisi, à savoir le délai d’exécution, est un critère d’attribution classique figurant dans de nombreux cahiers des charges, et qu’il ne peut dès lors être critiqué en tant que tel.
Elle rappelle le libellé du critère d’attribution litigieux, et énonce qu’en application de celui-ci, « chaque soumissionnaire était tenu de proposer un délai exprimé en jour(s) ouvrable(s) entre l’envoi des contraintes et la signification de celles-ci au débiteur et l’offre la plus avantageuse a été déterminée sur la base du délai le plus court ». Elle estime que ce critère, à la fois clair, précis et prévisible, a été compris par tous les soumissionnaires, y compris la requérante.
Elle relève qu’en raison du nombre de contraintes à signifier par année, les soumissionnaires étaient parfaitement conscients de ce que la Ville de Fontaine-l’Eveque procèderait, à tout le moins de temps à autre, à l’envoi de plusieurs contraintes à la fois et que, partant, plusieurs contraintes étaient susceptibles de devoir être signifiées endéans le délai que chaque soumissionnaire proposerait. La requérante ne pourrait dès lors affirmer que le critère ne prend pas en considération le nombre annoncé de contraintes à signifier.
La partie adverse estime que la requérante ne peut pas se limiter « à lister les opérations à réaliser avant la signification d’une contrainte » pour fonder sa critique relative au critère unique d’attribution. À son estime, chaque soumissionnaire devait évaluer les opérations à réaliser entre la réception et la signification d’une contrainte, en fonction des moyens et des équipes à sa disposition ainsi que du volume annuel de contraintes annoncé, pour déterminer le délai de signification le plus court qu’il est en mesure de garantir. En remettant une offre proposant un délai d’un seul jour ouvrable pour la signification d’une contrainte, la requérante aurait attesté que l’ensemble des opérations à effectuer peuvent être réalisées dans un délai très court.
Selon la partie adverse, rien dans le cahier des charges ne permettait de considérer que le délai de signification à prévoir devait être, au minimum, d’un jour ouvrable. Elle admet qu’il était effectivement impossible de réaliser, au moment de la comparaison des offres, une règle de trois en raison des soumissionnaires ayant proposé un délai de zéro jour ouvrable. Cela n’implique pas, selon elle, que le critère d’attribution pourrait être qualifié de discriminatoire ou d’arbitraire, ou qu’il résulterait d’une erreur manifeste d’appréciation. Pour contourner ce problème, elle indique avoir procédé au calcul des points des soumissionnaires « en considérant,
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fictivement, que les délais proposés correspondaient, soit à un jour ouvrable, soit à deux jours ouvrables et ce, afin de conserver l’écart d’un jour ouvrable entre les différents délais proposés ». Cette manière de procéder n’a, à son estime, pas causé préjudice aux soumissionnaires.
Enfin, la partie adverse relève que, lors de l’exécution du marché, l’attributaire a bien procédé à la signification des contraintes le jour de leur envoi, conformément à ce qui avait été annoncé. Elle rappelle à cet égard que le Code judiciaire autorise les huissiers de justice à procéder à des significations jusqu’à 21h00 dans les lieux non-ouverts au public et au-delà de 21h00 dans les lieux publics, et que les significations par voie électronique sont désormais possibles et qu’elles sont valablement effectuées jusqu’à 23h59 durant le même jour ouvrable que celui de la contrainte.
C. Mémoire en réplique
La requérante affirme que le moyen est recevable « en tant qu’il dénonce une violation des articles 10 et 11 de la Constitution, du principe général de la transparence, du principe de proportionnalité, des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe général de la motivation interne des actes administratifs ainsi qu’une erreur manifeste d’appréciation et un excès de pouvoir ». Elle estime que la partie adverse a pu comprendre les règles de droit qui auraient été violées ainsi que la manière dont celles-ci l’auraient été.
Elle estime que les marchés ayant pour objet la désignation d’un avocat dans le cadre de la représentation légale ou en vue de la préparation d’une procédure relèvent, s’agissant de la représentation d’une autorité publique, de la puissance publique, et ce « au même titre que le recouvrement par voie judiciaire des sommes dues à l’administration communale en matière de créances fiscales, non fiscales et d’amendes administratives », comme cela ressortirait du point 39 de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne du 6 juin 2019 (affaire C-264/18). Elle considère qu’est discriminatoire le fait de traiter de manière différente des situations identiques, « s’il n’existe aucun critère de différenciation objectif dans un rapport de proportionnalité par rapport au but poursuivi justifiant cette différence de traitement ». Elle réitère dès lors sa demande qu’il soit remédié à ce constat d’inconstitutionnalité en étendant l’application des articles 4 et 125 de l’arrêté royal du 18 avril 2017, et donc aussi de l’article 4 de la loi du 17 juin 2016, au marché litigieux.
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À titre subsidiaire, elle sollicite que soit posée la question préjudicielle suivante à la Cour constitutionnelle :
« L’article 28, § 1er et § 2, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que son § 1er exclut du champ d’application de cette loi les services juridiques visés par son 4° a) et b) ainsi que par son 4° e) - soit les autres services juridiques qui, dans le Royaume, sont liés, même occasionnellement, à l’exercice de la puissance publique - et en ce que son § 2 habilite le Roi à fixer les règles de passation auxquelles sont soumis les marchés visés au paragraphe 1er, 4° a et b, dans les cas qu’Il détermine, à l’exclusion des marchés visés au § 1er, 4°, e), alors que ces différents marchés participent directement ou indirectement à l’exercice de la puissance publique (CJCE du 6 juin 2019 , aff. -264/18, PM et consorts contre Conseil des ministres de Belgique) et alors que rien ne justifie que le Roi n’ait pas également été habilité à fixer les règles de passation auxquelles sont soumis les marchés visés au paragraphe 1er, 4°, e), de la loi du 17 juin 2016 avec la conséquence que ces marchés ne sont pas soumis aux principes du titre 1 de la loi du 17 juin 2016, dont son article 4 » ?
La requérante rappelle également son argument selon lequel les principes d’égalité, de transparence et de proportionnalité, consacrés par les dispositions visées au moyen, trouvent en toute hypothèse à s’appliquer, de même que les principes généraux de proportionnalité et du raisonnable.
Elle souligne à nouveau que le cahier des charges ne précise ni le moment de la réception des contraintes, ni les modalités de transmission de celles-ci ni si elles seront accompagnées de fichiers informatiques permettant la création automatique du dossier de base.
Elle réaffirme que le critère unique d’attribution ne permet pas « de départager les soumissionnaires à un marché relatif à la désignation d’un huissier de justice chargé de recouvrer par voie judiciaire les sommes dues à l’administration communale en matière de créances fiscales, non fiscales et d’amendes administratives », pour les raisons déjà exposées dans sa requête.
Elle ajoute que « choisir pour unique critère d’attribution le délai de signification des titres exécutoires revient à ne se pas se préoccuper de la qualité de la méthodologie et des prestations, notamment en ce qu’elles permettent d’éviter des frais inutiles ou de limiter les frais à une juste adéquation […] ». Elle semble également reprocher à la partie adverse de ne pas avoir énoncé d’autres critères que la rapidité de la signification alors qu’elle aurait pu se référer, par exemple, à la qualité du service offert ou à l’infrastructure, notamment en termes d’équipe, des soumissionnaires.
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Elle conteste la pertinence d’une mention, par la partie adverse, de la possibilité de réaliser des significations par voie électronique, une telle possibilité n’existant que lorsque le destinataire de l’acte y a volontairement consenti, ce qui est extrêmement rare, ou lorsque l’acte doit être signifié à parquet, ce qui n’est guère pertinent pour le marché en cause.
À son estime, l’illégalité du critère d’attribution entraîne l’illégalité du second acte attaqué.
D. Dernier mémoire de la partie adverse
La partie adverse réaffirme que l’attribution du contrat litigieux n’étant pas soumise à la réglementation sur les marchés publics, le principe de transparence ne trouve pas à s’appliquer. La requérante ne pourrait dès lors critiquer le manque de précision du critère d’attribution litigieux. Selon elle, il est par ailleurs exclu de rendre applicable ce principe « par le truchement d’un autre principe, à savoir le principe d’égalité et de non-discrimination ».
En toute hypothèse, la partie adverse affirme que la requérante n’a pas démontré une violation du principe d’égalité et de non-discrimination. À son estime, le critère, dont elle rappelle le libellé, « n’est ni arbitraire, ni le fruit d’une erreur manifeste d’appréciation » et est au contraire « tout à fait clair, précis et prévisible ».
La requérante en aurait « parfaitement compris la teneur et la portée […] de sorte qu’elle n’a pas pu se méprendre sur la signification de ce critère et que la comparaison des offres n’a pas été faussée ».
Rien ne permettrait par ailleurs de considérer que le délai de signification devait être d’au minimum un jour ouvrable, puisque le cahier des charges précisait que ce délai devait être exprimé en jour(s) ouvrable(s) et en nombre entier, dont fait partie le 0. Selon la partie adverse « en proposant d’effectuer la signification des contraintes le jour-même de leur envoi, les exigences prévues par le cahier spécial des charges ont été respectées par les deux soumissionnaires ayant annoncé un délai de signification de zéro jour ouvrable ».
Pour la partie adverse, « l’impossibilité d’appliquer une règle de trois avec [un dénominateur égal] à zéro, […] ne démontre […] pas que le critère d’attribution pourrait être qualifié de discriminatoire ou d’arbitraire, ou qu’il résulterait d’une erreur manifeste d’appréciation ». Compte tenu de ce que certains soumissionnaires s’étaient engagés à signifier les contraintes le jour même, elle
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rappelle avoir procédé « au calcul des points relatif au critère unique d’attribution en considérant, fictivement, que les délais proposés correspondaient soit à un jour ouvrable soit à deux jours ouvrables et ce, afin de conserver l’écart d’un jour ouvrable entre les différents délais proposés ». Ceci a permis, selon la partie adverse, « de procéder au calcul des points en respectant le libellé du critère unique d’attribution et en appliquant la méthode d’évaluation prévue par le cahier spécial des charges sans causer le moindre préjudice aux soumissionnaires et, en particulier, à la requérante ».
Aucune critique ne pourrait donc être formulée de ce point de vue sur le plan de l’égalité de traitement.
La partie adverse estime que tous les soumissionnaires ont été traités de la même manière et ont reçu les mêmes informations au cours de la procédure d’attribution, de sorte que l’égalité de traitement a bien été respectée.
Le fait même que la requérante ait déposé une offre comportant un délai de signification en un jour ouvrable serait la démonstration de ce qu’elle était suffisamment informée des modalités de transmission des contraintes car, si elle avait estimé l’information insuffisante, elle n’aurait pas déposé d’offre ou aurait proposé « un délai lui permettant d’assurer l’exécution des prestations quelles que soient les modalités de transmission concrètement mises en œuvre ».
La partie adverse rappelle que le cahier spécial des charges indique que le volume annuel de contraintes est estimé à 1.000. Compte tenu de l’existence d’environ 250 jours ouvrables par an, les soumissionnaires devaient nécessairement être conscients « de ce que la partie adverse procèderait, à tout le moins de temps à autre, à l’envoi de plusieurs contraintes à la fois et que, partant, plusieurs contraintes étaient susceptibles de devoir être signifiées endéans le délai que chaque soumissionnaire proposerait ». Selon elle, « dès lors que le critère unique d’attribution est clair et que le cahier spécial des charges fournit une indication précise quant au volume annuel estimé de contraintes, ledit critère garantit une stricte égalité entre les soumissionnaires, lesquels ont disposé des mêmes informations afin de déterminer le délai de signification qu’ils entendaient proposer ».
La partie adverse réfute l’idée qu’elle aurait dû déterminer un volume approximatif de contraintes pouvant être adressées sur une base journalière. Elle affirme à cet égard qu’elle « n’avait évidemment pas la possibilité de prédire […] le nombre de contraintes qu’elle serait amenée à adresser quotidiennement au cours des quatre années à venir ».
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VI.2. Appréciation du Conseil d’État
Lorsque l’attribution d’un contrat échappe à des règles de passation fixées par le législateur, telles celles prévues par les législations relatives aux marchés publics et aux concessions, l’autorité administrative est néanmoins tenue de respecter les principes généraux du droit, en particulier le principe d’égalité et de non-discrimination, déduit des articles 10 et 11 de la Constitution. L’effectivité de ce principe implique, en règle, qu’une transparence suffisante soit assurée dans le cadre de la procédure visant à la conclusion de la convention. À cette fin, l’autorité doit, d’une part, informer, par une publicité adéquate, toute personne intéressée de la possibilité de se porter candidate à l’attribution de ce contrat et, d’autre part, énoncer de manière suffisamment claire et précise les critères qu’elle entend appliquer dans le choix de son cocontractant, afin de permettre aux personnes intéressées de formuler, en toute connaissance de cause, des offres comparables entre elles.
En l’occurrence, le critère unique d’attribution du contrat était rédigé comme suit :
« L’autorité dirigeante désignera le prestataire qui aura remis l’offre conforme économiquement la plus avantageuse déterminée sur base du critère suivant : Le délai de signification.
L’autorité dirigeante entend par “délai”, le temps écoulé entre l’envoi de la contrainte au prestataire et la signification de cette dernière au débiteur. Le délai s’exprimera en termes de jour(s) ouvrable(s) en nombre entier.
L’offre la plus avantageuse sera l’offre proposant le délai le plus court. L’offre proposant le délai le plus court en jour(s) ouvrable(s) en nombre entier remporte 100 points. Les autres remportent un nombre de points déterminés par règle de trois.
Le volume annuel est estimé à 1000 contraintes relatives aux taxes, redevances et amendes administratives. Ce volume est donné à titre indicatif et ne pourra donner lieu à aucune compensation dans le chef du prestataire si celui-ci devait être moindre, voire nul. ».
La partie adverse, qui exerce à cet égard un large pouvoir d’appréciation, était libre, dans un contexte où les prix des prestataires de service sont fixés par la réglementation, de décider que le délai de signification, calculé en jours ouvrables à dater de l’envoi de contraintes au prestataire, permet de déterminer l’offre la plus avantageuse.
La requérante, lorsqu’elle soutient que d’autres critères étaient plus pertinents que celui choisi par la partie adverse pour déterminer l’offre la plus
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intéressante, invite le Conseil d’État à substituer son appréciation en opportunité à celle de la partie adverse, ce qui est contraire au principe général de la séparation des pouvoirs.
L’énoncé du critère précité, compte tenu des informations limitées communiquées par le cahier des charges, ne permettait toutefois pas aux intéressés de déposer, en pleine connaissance de cause, des offres suffisamment comparables pour que le principe d’égalité soit respecté.
La partie adverse affirme, dans son mémoire en réponse, que « les soumissionnaires étaient parfaitement conscients de ce que la Ville de Fontaine-
l’Evêque procéderait, à tout le moins de temps à autre, à l’envoi de plusieurs contraintes à la fois et que, partant, plusieurs contraintes étaient susceptibles de devoir être signifiées endéans le délai que chaque soumissionnaire proposerait ». Ce faisant, elle admet qu’elle attendait des soumissionnaires qu’ils proposent un délai en jours ouvrables leur permettant de signifier « plusieurs contraintes » qui seraient confiées à un moment déterminé à l’attributaire.
S’agissant du nombre approximatif de contraintes qui seraient confiées à l’attributaire, le cahier des charges se limite toutefois à énoncer que « le volume annuel est estimé à 1000 contraintes relatives aux taxes, redevances et amendes administratives ». Cette précision, qui est utile pour déterminer l’importance de l’ensemble des prestations prévues par le contrat, ne permet pas aux huissiers intéressés de déduire le nombre maximum de contraintes pouvant être transmises à l’attributaire en une seule fois. Or, une telle information est nécessaire à l’huissier qui doit – comme l’admet la partie adverse – formuler une proposition relative au délai, en jours ouvrables, dans lequel il signifiera l’ensemble des contraintes qui lui sont transmises.
La partie adverse ne peut pas être suivie lorsqu’elle affirme qu’elle était incapable de prédire « le nombre de contraintes qu’elle serait amenée à adresser quotidiennement au cours des quatre années à venir ». Une telle information n’était en effet nullement nécessaire. Il lui suffisait, si elle souhaitait s’en tenir au critère d’attribution concerné, d’informer les soumissionnaires potentiels, en se basant sur sa connaissance du fonctionnement de sa propre administration, d’un nombre approximatif maximal de contraintes qui pourraient être confiées à l’attributaire en une seule journée, et de leur demander de déposer une offre précisant le nombre de jours ouvrables nécessaires pour les signifier dans leur totalité. Une telle manière de procéder aurait – sans altérer le critère voulu par la partie adverse, selon
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l’interprétation qu’elle en fait dans ses écrits de procédure – permis aux soumissionnaires de remettre, en parfaite connaissance de cause, des offres comparables entre elles.
La partie adverse affirme encore, en substance, que le principe d’égalité n’a pas pu être violé puisque tous les soumissionnaires ont reçu les mêmes informations, et qu’il leur appartenait donc de rédiger une offre en prenant en considération l’incertitude quant au nombre maximum de contraintes à signifier en une seule fois.
Cette argumentation ne peut pas non plus être suivie. Le respect effectif du principe d’égalité suppose que les informations communiquées aux soumissionnaires soient suffisantes pour leur permettre de déposer des offres qui, parce ce qu’elles sont rédigées avec la connaissance des attentes du pouvoir adjudicateur, sont suffisamment comparables. En n’informant pas suffisamment les huissiers intéressés d’un paramètre essentiel du contrat à attribuer – alors qu’elle aurait pu le faire – la partie adverse ne leur a pas permis d’évaluer, sur une base objective, le temps nécessaire pour procéder aux significations. Ils ont donc nécessairement déposé des offres fondées sur des suppositions.
Ce défaut d’une information essentielle est aggravé par le libellé du critère d’attribution, qui invite les soumissionnaires à proposer un délai pour la signification de « la » contrainte, ce qui a pu amener certains soumissionnaires à interpréter littéralement le cahier des charges et à déposer une offre comportant un délai réduit pour la signification d’une contrainte unique, ce qui ne correspond pas à l’interprétation que la partie adverse fait du critère qu’elle a choisi.
Le libellé du critère d’attribution et le silence du cahier des charges quant à un nombre maximum de contraintes devant être signifiées à l’occasion d’une seule transmission ont donc nui à l’application effective du principe d’égalité de traitement.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
Le moyen étant reconnu fondé, il n’y a pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suggérée par la requérante, la réponse à cette question n’étant pas nécessaire à la solution du litige.
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VII. Confidentialité
A. Thèses des parties
La partie adverse dépose les offres des soumissionnaires et en sollicite la confidentialité en application de l’article 87 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948
déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État.
La requérante estime, dans son mémoire en réplique et dans son dernier mémoire, que « le marché en cause ressortit aux prérogatives légales des soumissionnaires » et que « les documents exigés au titre des conditions d’accès au marché ne rentrent pas dans la notion de secret d’affaires ». Selon elle, rien ne justifie donc la confidentialité des offres.
B. Appréciation du Conseil d’État
Même si la partie requérante ne formule expressément aucune demande de levée de la confidentialité, elle la conteste.
Le Conseil d’État ne doit se prononcer sur le caractère confidentiel de certaines pièces du dossier administratif, et mettre en balance le droit au respect des secrets d’affaires avec le droit à la protection juridictionnelle effective, que dans le cadre de la procédure qui est introduite devant lui.
Lorsque les moyens soulevés sont de nature à entraîner l’annulation de l’acte administratif contesté sans qu’il soit nécessaire de lever la confidentialité des informations dont il est affirmé qu’elles relèvent du secret des affaires, il n’y a plus lieu de se prononcer quant à cette question, la partie requérante ayant obtenu ce qu’elle a sollicité.
En l’occurrence, l’acte attaqué étant annulé à l’issue de l’examen du deuxième moyen, il n’y a pas lieu d’ordonner la levée de la confidentialité des pièces concernées, une telle décision n’étant pas utile au respect du droit à la protection juridictionnelle effective de la requérante.
VIII. Indemnité de procédure et autres dépens
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il
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y a lieu de faire droit à sa demande.
L’annulation de l’acte attaqué justifie que les autres dépens soient mis à charge de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La décision du Collège communal de la ville de Fontaine-L’Evêque du 8 décembre 2020 décidant d’attribuer le marché relatif à la désignation d’un huissier de justice chargé de recouvrer par voie judiciaire les sommes dues à l’administration communale en matière de créances fiscales, non fiscales et d’amendes administratives à INTERMEDIANCE & PARTNERS est annulée.
La requête est rejetée pour le surplus.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 28 mars 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de :
David De Roy, président de chambre, Xavier Close, conseiller d’État, Aurélien Vandeburie, conseiller d’État, Nathalie Roba, greffière.
La greffière, Le Président,
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Nathalie Roba David De Roy
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.783
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cité par:
ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.897