ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.729
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-03-25
🌐 FR
Arrêt
Matière
bestuursrecht
Législation citée
ordonnance du 13 février 2025
Résumé
Arrêt no 262.729 du 25 mars 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Intervention accordée Non lieu à statuer
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE
no 262.729 du 25 mars 2025
A. 243.033/XIII-10.507
En cause : Christine TIMMERMANS, ayant élu domicile chez Mes Benoit CAMBIER, Alexandre PATERNOSTRE et François DEJEMEPPE, avocats, avenue Winston Churchill 253/40
1180 Bruxelles, contre :
1. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean-François CARTUYVELS, avocat, boulevard du Midi 29
6900 Marche-en-Famenne, 2. la commune de Somme-Leuze, représentée par son collège communal,
Parties intervenantes :
1. F.B., 2. C.B., ayant tous deux élu domicile chez Mes Jean-François DAVREUX, Lionel-Albert BAUM et Aurélie VANDENBERGHE, avocats, rue du Lombard 67
5000 Namur.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 20 septembre 2024 par la voie électronique, la partie requérante demande l’annulation, d’une part, de la décision du 15 février 2024 par laquelle le collège communal de la commune de Somme-Leuze délivre à l’association de fait B. et D. un permis unique ayant pour objet des travaux de remblayage et de modification de relief du sol sur un bien sis rue Vivier des Mines à Sinsin et, d’autre part, de la décision du 22 juillet 2024 confirmant la décision de première instance.
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Par une requête introduite le 25 octobre 2024 par la voie électronique, la partie requérante demande la suspension de l’exécution des mêmes décisions.
II. Procédure
Par une requête introduite le 18 novembre 2024, F.B. et C.B. demandent à être reçus en qualité de parties intervenantes.
La première partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif.
Mme Gaëlle Werquin, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Par une ordonnance du 13 février 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 19 mars 2025.
M. Lionel Renders, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me François Dejemeppe, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Abigaël Laame, loco Mes Jean-François Davreux, Lionel-Albert Baum et Aurélie Vandenberghe, avocat, comparaissant pour les parties intervenantes, ont été entendus en leurs observations.
Mme Gaëlle Werquin, auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Intervention
La requête en intervention introduite par F.B. et C.B., bénéficiaires de l’acte attaqué - au travers de l’association de fait B.C. qui ne dispose pas de la personnalité juridique -, est accueillie.
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IV. Non-lieu à statuer
Par une délibération du 13 février 2025, le collège communal de la commune de Somme-Leuze a retiré sa décision du 15 février 2024.
Par un courriel du 21 février 2025, le conseil des bénéficiaires du permis a indiqué que ceux-ci acquiesçaient à la décision de retrait. Il s’ensuit que le recours a perdu son objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer.
V. Indemnité de procédure et dépens
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros.
Il y a lieu de faire droit à sa demande, à la charge de la première partie adverse, auteur de l’acte retiré.
La partie requérante s’est acquittée des droits et de la contribution afférents à la demande de suspension et à la requête en annulation.
L'article 70, § 1er, alinéa 3, du règlement général de procédure prévoit que lorsque la demande n'appelle que des débats succincts, la requête en annulation ne donne pas lieu au paiement de droit.
Il y a lieu, par conséquent, d'ordonner le remboursement du montant de 224 euros.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête en intervention introduite par F.B. et C.B. est accueillie.
Article 2.
Il n’y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension ni sur le recours en annulation.
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Article 3.
Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la première partie adverse.
La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 24 euros, est mise à la charge de la première partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 500 euros, sont mis à la charge de la première partie adverse, à concurrence de 200 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros chacune.
Article 4.
Le montant de 224 euros indûment versé par la partie requérante lui sera remboursé par le service désigné au sein du service public fédéral des Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 25 mars 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Lionel Renders, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Céline Morel Lionel Renders
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.729