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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.639

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-03-18 🌐 FR Arrêt

Matière

bestuursrecht

Résumé

Arrêt no 262.639 du 18 mars 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'environnement Décision : Réouverture des débats

Texte intégral

elle-même, soit ressortir ou pouvoir être déduits du dossier administratif, lequel doit donc permettre au Conseil d’État de constater, dans les limites de son contrôle marginal, que l’acte administratif repose sur des motifs conformes à la réalité, utiles à la solution retenue et produits par la partie adverse dans le respect de la légalité. Pour le surplus, il n’appartient pas au Conseil d’État d’intervenir comme arbitre des appréciations divergentes de l’administration et d’un requérant. Il ne peut substituer son appréciation en opportunité à celle qui a été portée par l’administration et ne peut censurer cette appréciation que dans le cas d’une erreur manifeste. De même, il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de remettre en cause l’aspect purement mathématique, scientifique ou technique d’une question, hormis en présence d’une erreur manifeste d’appréciation ou de calcul. L’appréciation est manifestement erronée quand elle est incompréhensible pour tout observateur averti. Il ne suffit pas de constater qu’au regard des mêmes critères, telle autre mesure paraît raisonnablement admissible ou semble même meilleure. Il s’agit de l’attitude qu’aucune autre autorité placée dans les mêmes circonstances n’aurait adoptée. Tout doute doit être exclu. XIII - 9183 - 18/24 2. Sur la problématique des risques engendrés par l’implantation et l’exploitation du projet, l’acte attaqué comporte notamment les motifs suivants : « Considérant que, comme il est bien expliqué à plusieurs reprises tout au long du dossier et du permis attaqué, seuls les volumes d’eau qui pourront être pompés naturellement seront utilisés et seule une légère surpression destinée à réintroduire dans l’aquifère profond l’eau prélevée sera mise en œuvre ; que cette surpression, qui sera de l’ordre de 30 à 40 bars n’a aucune commune mesure avec les pressions de 300 bars et plus mises en œuvre dans la fracturation hydraulique ; Considérant que les cas cités dans le recours à titre d’illustration ne sont pas comparables à ce qui est prévu dans le présent projet ; qu’en effet, pour ce qui est du projet de Bâle (Suisse), les manifestations sismiques étaient la conséquence de l’emploi de la fracturation hydraulique qui a pour objectif de créer de nouvelles fractures dans les roches, avec des pressions d’injection supérieures à 350 bars ; que la sismicité ressentie par la population y était liée suite à une trop grande pression d’injection de l’eau dans le puits injecteur ; que cette pression a dépassé le seuil d’acceptabilité qui aurait dû être connu au préalable pour éviter ce phénomène ; que le cas de Mol est relativement similaire ; Considérant que le fonctionnement de ce projet est relativement différent de celui de Mons dans la mesure où il ne s’agit pas de pomper de l’eau profonde naturellement chaude mais d’injecter dans des roches profondes chaudes de l’eau froide qui s’y réchauffe pour ensuite être repompée ; Considérant que le projet de Vendenheim-Reichstett (France, Alsace), dans son principe, est relativement similaire à ce qui est envisagé par IDEA à Mons ; que, toutefois, les puits prévus sont d’une profondeur double (5.300 m) de ceux envisagés à Mons et le contexte géologique et sismique tout à fait différent ; Considérant que les requérants mentionnent dans le recours, à propos de ce dernier projet, qu’il est à l’arrêt depuis novembre 2019 “à cause des séismes qui lui sont imputés” ; que, toutefois, le fait que les séismes en question lui soient imputés ne prouvent en rien qu’il en est la cause ; que des expertises pour le déterminer ont été demandés par la préfecture du Bas-Rhin ; Considérant, à ce propos, qu’en date du 24 septembre 2020, la préfecture du Bas- Rhin a émis un communiqué de presse disant, pour l’essentiel : […] Considérant qu’il ressort de ce qui précède qu’à ce stade, et au vu des données actuellement disponibles, rien ne permet d’affirmer qu’il y a effectivement un lien entre les épisodes sismiques de 2019 et la réalisation des installations de géothermie ; Considérant que s’il est vrai que la région de Mons se situe dans une zone de sismicité la plus élevée au niveau belge (tout comme Liège), ce niveau (4) n’est qu’au milieu-inférieur de l’échelle “Eurocode 8” qui en compte 8 ; que la description du niveau 4, en termes d’effets, est la suivante: “Ressenti à l’intérieur des habitations par la plupart, à l’extérieur par quelques personnes. De nombreux dormeurs se réveillent. Quelques personnes sont effrayées. Les bâtiments tremblent dans leur ensemble. Les objets suspendus se balancent fortement. Les petits objets sont déplacés. Les portes et les fenêtres s’ouvrent ou se ferment” ; que l’on voit donc de ce qui précède que cette sismicité est encore relativement modérée ; qu’il n’y est pas question de dégâts aux bâtiments (qui sont mentionnés à partir du niveau 5) ; XIII - 9183 - 19/24 Considérant, de plus, que l’aléa sismique quantifié par l’Eurocode 8 correspond aux effets d’un phénomène naturel qui ne peut être réduit et dont l’origine est en profondeur dans le sol ; que ce code ne quantifie par contre en rien une possible “instabilité” du sol par rapport à des actions humaines qui pourraient être entreprises à une distance relativement proche du niveau du sol ; que l’usage de ce “zonage sismique” est d’abord préventif en matière de stabilité des bâtiments à construire en sachant à quelle intensité de séisme ils pourraient être soumis ; Considérant que l’étude d’incidences sur l’environnement fait état (p. 88) de ce qui suit : “ [...] le Service Sismologique Suisse a établi un ‘guide des bonnes pratiques’ afin de gérer au mieux la sismicité induite par les différents projets exploitant la géothermie profonde en Suisse. Après une lecture attentive de cette documentation, il ressort que le présent avant-projet apparaît comme étant un projet dont les risques sont faibles à très faibles (catégorie 0) du point de vue des risques sismiques. En effet, le contexte géologique, la profondeur de l’aquifère, le type d’encaissant, la pression de réinjection, les quantités extraites et réinjectées, la proximité d’une zone urbaine, la préoccupation des riverains, etc. sont des facteurs permettant de classer les projets de géothermie profonde en fonction du risque qu’ils engendrent. D’après ce document suisse, aucun monitoring ne devrait être réalisé” ; Considérant que, contrairement à cette dernière conclusion, le demandeur a souhaité qu’un monitoring de qualité soit réalisé ; que, pour ce faire, une collaboration avec l’Observatoire Royal de Belgique et l’UMons s’est organisée et s’est concrétisée par la mise en place d’un système de monitoring sismique ; Considérant que le fait qu’un réseau d’écoute sismique équipé de détecteurs placés dans un rayon de 5 km autour du projet soit installé ne signifie en rien que “les séismes seront ressentis à plusieurs kilomètres à la ronde” ; que, d’une part, aucun séisme dû au chantier n’est “prévu” ; que, d’autre part, le fait d’installer un réseau de mesures sismiques dans un tel rayon a pour but de pouvoir détecter avec la plus grande précision possible toute manifestation sismique dans la zone, aussi petite soit-elle, qu’elle soit ou non en lien avec le projet ; Considérant que, pourtant dans cette même région de sismicité de niveau 4, IDEA exploite déjà 3 ouvrages géothermiques (sans réinjection) depuis 1985 ; qu’il n’y a eu à constater aucun événement sismique, même mineur ; Considérant, enfin, que l’étude d’incidences sur l’environnement spécifie (p. 88) que, d’après un “guide des bonnes pratiques” rédigé par le Service Sismologique Suisse afin de gérer au mieux la sismicité induite par les différents projets exploitant la géothermie profonde en Suisse, il apparaît que les risques susceptibles d’être engendrés par le présent projet sont faibles à très faibles (catégorie 0) du point de vue des risques sismiques ; qu’en effet, le contexte géologique, la profondeur de l’aquifère, le type d’encaissant, la pression de réinjection, les quantités extraites et réinjectées, la proximité d’une zone urbaine, la préoccupation des riverains, etc. sont des facteurs permettant de classer les projets de géothermie profonde en fonction du risque qu’ils engendrent ; que d’après ce document suisse, aucun monitoring ne devrait être réalisé ; que ce n’est pas du tout le cas en l’espèce ». 3. Il résulte de ces motifs que l’autorité a appréhendé le risque mis en avant par les parties requérantes. Une telle motivation est suffisante et adéquate. XIII - 9183 - 20/24 Pour le surplus, il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de remettre en cause l’aspect purement scientifique ou technique d’une controverse, hormis en présence d’une erreur manifeste d’appréciation, laquelle n’est pas établie en l’espèce. 4. S’agissant de la condition supprimée en degré de recours, l’auteur de l’acte attaqué retrace l’historique de la problématique en cause et y répond de la façon suivante : « Considérant que les requérants reprochent au permis contesté d’être soumis à l’éventuel octroi de nouveaux permis, hypothétiques ; qu’ils estiment que cela est contraire au principe de précaution ; Considérant que cette interprétation est erronée ; qu’en fait, la mention présente dans le dispositif du permis contesté “Les tests et essais de pompages qui seraient envisagés sur le puits de réinjection ne peuvent être autorisés par le présent permis et devront faire l’objet d’une nouvelle demande de permis d’environnement de même que les éventuelles opérations de rabattement de nappe” est irrégulière ; Considérant, en effet, que la jurisprudence du Conseil d’État est claire à ce sujet en ce que la mise en œuvre d’un permis ne peut être soumise à un éventuel événement futur dont la réalisation est incertaine (comme l’obtention d’un autre permis) ; Considérant que cette mention trouve naissance dans l’avis remis en première instance par la Direction des Eaux souterraines qui écrivait : “ N’ayant pu trouver le formulaire relatif à une éventuelle prise d’eau opérée sur le puits de réinjection et les annexes correspondantes, la Direction des Eaux souterraine ne dispose pas des données lui permettant d’apprécier la répercussion probable de la prise d’eau sur l’aquifère sollicité ainsi que sur les propriétés publiques et privées en surface. Dans ces conditions, les tests et essais de pompages qui seraient envisagés sur le puits de réinjection ne peuvent être autorisés par le présent permis et devront faire l’objet d’une nouvelle demande de permis d’environnement. La présente demande de permis ne porte pas sur les opérations de rabattement de nappe éventuellement nécessaires pour mener à bien la construction des caves et/ou de la centrale géothermique. Dans ces conditions, s’il appert que des opérations de rabattement sont nécessaires, le requérant prendra les mesures nécessaires pour obtenir préalablement le permis d’environnement idoine l’autorisant à mener les travaux d’exhaure. Cette nouvelle demande de permis devra être documentée, entre autres, par une description des dispositifs, une note d’évaluation en termes de débits, de durée, de rejet, une cartographie de la zone d’influence des opérations de rabattements, une description des modalités retenues pour maintenir le débit d’exhaure à un strict nécessaire” ; Considérant, cependant, que lors d’échanges ayant eu lieu avec le demandeur pendant l’instruction du recours, il a été confirmé par ce dernier que : - le puits de réinjection ne fera pas l’objet d’essais de pompage ; - il ne sera pas nécessaire de rabattre la nappe qui se trouve sous le Parc au droit des constructions prévues ; Considérant qu’en ce qui concerne ce dernier point, le demandeur a fait parvenir aux services du fonctionnaire technique sur recours et à la Direction des Eaux souterraines une étude récente (2019) effectuée par l’INISMa ; que cette étude XIII - 9183 - 21/24 par sondage montre que, pour les points P6 et P7, qui sont situés au voisinage immédiat du bâtiment à construire, les niveaux de la nappe se trouvent à : P6 : 32,5 m P7 : 31,80 m ; Considérant que seules des semelles des fondations du bâtiment sont prévues à la cote 33 m ; que les sols du bâtiment sont plus haut ; que, dès lors, il apparaît effectivement qu’aucun rabattement de nappe ne sera nécessaire ; que le demandeur a fait parvenir un courrier à cet égard à la Direction des Eaux souterraines ; Considérant, dès lors, que concernant les deux points dont question ci-dessus, la Direction des Eaux souterraines énonce ce qui suit en conclusion de son avis sur recours: “ La Direction des Eaux souterraines estime que les aspects relatifs à la non- demande d’essais de pompage sur le puits ‘P2’ et l’éventuelle nécessité de rabattre la nappe au droit des bâtiments projetés ne doivent pas être évoqués dans les conclusions de son avis en première instance. La Direction des Eaux souterraines maintient l’avis favorable assorti des conditions particulières émis en première instance, en excluant toutes les remarques relatives à des essais de pompage sur le puits ‘P2’ et le recours au rabattement de la nappe. […]”. Considérant que les requérants considèrent également ce qui suit comme condition purement hypothétique (p. 183 du permis): “Considérant que, dans ces conditions, en l’attente des résultats des tests et essais de pompage et des essais de réinjection, l’exploitation des deux puits tant sur le plan du pompage que de la réinjection peut être autorisée pour une période temporaire de 5 ans : qu’à l’issue de cette période, le demandeur sera en mesure de déposer une nouvelle demande de permis relative à l’exploitation des puits, parfaitement documentée par les résultats des essais” ; Considérant que, pour toute exploitation d’eaux souterraines, un permis temporaire autorisant le pompage à des fins de caractérisation de la nappe exploitée à l’endroit du pompage, et également, à des fins de production temporaire (l’eau pompée ne doit pas être ‘jetée’), est systématiquement délivré dans un premier temps ; que ce n’est qu’à l’issue de cette période d’essais qu’un permis définitif peut être délivré en pleine connaissance des caractéristiques de la ressource, ce qui permet alors de fixer des conditions particulières d’exploitation précises et adaptées ; qu’il en va de même ici ; que tous les autres aspects techniques du permis sont eux accordés pour une durée de 20 ans ; Considérant donc, au vu de ce qui précède, que le permis contesté qui, tel que libellé contenait une condition irrégulière, peut être accordé, moyennant la suppression de cette condition qui, de toute façon, ne se justifie plus dans son principe ». Il résulte de ces motifs que la condition litigieuse avait été imposée au premier échelon de la procédure administrative en vue de répondre à une observation de la direction des eaux souterraines. Au cours de la procédure d’instruction du recours administratif, cette direction a elle-même indiqué que cette condition n’était plus nécessaire et a indiqué pourquoi. Cet avis est reproduit dans l’acte attaqué et l’autorité délivrante indique expressément qu’une telle condition « ne se justifie plus » dès lors que le puits de réinjection ne fera pas l’objet d’essais XIII - 9183 - 22/24 de pompage et qu’il ne sera pas nécessaire de rabattre la nappe qui se trouve sous le parc au droit des constructions prévues. Partant, ce grief n’est pas fondé. 5. Il s’ensuit que le troisième moyen n’est pas fondé. En conséquence, il y a lieu de rouvrir les débats afin que l’instruction de la cause soit poursuivie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le recours est irrecevable dans le chef de la troisième partie requérante. Article 2. Les débats sont rouverts. Article 3. Le membre de l’auditorat désigné par M. l’Auditeur général est chargé de poursuivre l’instruction. Article 4. Les dépens sont réservés. XIII - 9183 - 23/24 Ainsi prononcé à Bruxelles le 18 mars 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Lionel Renders, conseiller d’État, Laure Demez, conseiller d’État, Thierry Blanjean, greffier. Le Greffier, Le Président, Thierry Blanjean Luc Donnay XIII - 9183 - 24/24 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.639 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.181 ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.161 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.180 citant: ECLI:BE:GHCC:2010:ARR.109