ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.613
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-03-14
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
ordonnance du 22 septembre 2020; ordonnance du 6 février 2025
Résumé
Arrêt no 262.613 du 14 mars 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIIIe CHAMBRE
no 262.613 du 14 mars 2025
A. 231.140/XIII-9016
En cause : la ville de Wavre, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Michel DELNOY et Alexandre PIRSON, avocats, rue Albert Mockel 43/11
4000 Liège, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de l’Aurore 52
1000 Bruxelles,
Partie intervenante :
la société à responsabilité limitée IMMO SOILLE, ayant élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, boulevard Reyers 110
1030 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 29 juin 2020 par la voie électronique, la partie requérante demande l’annulation de l’arrêté du 24 février 2020 par lequel le ministre de l’Aménagement du territoire délivre à la société à responsabilité limitée (SRL) Immo Soille un permis d’urbanisme ayant pour objet la construction d’un immeuble à appartements de 27 logements, 17 caves et 23 places de parking sur un bien sis ruelle des Vieux Fossés à Wavre, cadastré 1ère division, section M, nos 352H, 352G, 349F, 348F, 346X, 346W, 346Y, 346Z, 346V et 346A2.
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II. Procédure
Par une requête introduite le 19 août 2020 par la voie électronique, la SRL Immo Soille a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante.
Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 22 septembre 2020.
L’arrêt n° 260.482 du 9 août 2024 a rouvert les débats, chargé le membre de l’auditorat désigné par M. l’Auditeur général de poursuivre l’instruction et réservé les dépens (
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.482
). Il a été notifié aux parties.
Mme Margot Celli, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 13 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties requérante et intervenante ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 6 février 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 13 mars 2025.
Par un courrier du 6 mars 2025, la partie intervenante a informé le Conseil d’État de sa décision de renoncer à l’acte attaqué.
Mme Laure Demez, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Bénédicte Hendrickx, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Jacques Sambon, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
Mme Margot Celli, auditeur adjoint, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Recevabilité
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Par un courrier du 6 mars 2025, la partie intervenante a informé le Conseil d’État de sa décision de renoncer à l’acte attaqué.
Compte tenu de la renonciation au permis litigieux par son bénéficiaire, lequel n’a pas été mis en œuvre, la partie requérante ne justifie plus d’un intérêt à l’annulation de la décision attaquée, celle-ci ne pouvant plus lui faire grief.
Il s’ensuit que le recours doit être rejeté.
IV. Indemnité de procédure
Les parties requérante et adverse sollicitent chacune une indemnité de procédure respectivement liquidée au montant de 770 et 700 euros.
La perte de l’intérêt actuel au recours de la partie requérante ne résulte ni du fait de celle-ci ni du fait de la partie adverse, mais de la seule volonté de la partie intervenante de renoncer à la mise en œuvre du permis d’urbanisme. Cette renonciation implique que l’acte attaqué, qui n’a pas disparu de l’ordonnancement juridique, ne cause cependant plus grief à la partie requérante.
Selon l’article 30/1, § 1er , des lois coordonnées sur le Conseil d’État, une indemnité de procédure peut être accordée à la « partie ayant obtenu gain de cause ».
En l’espèce, la circonstance que la partie requérante ne justifie plus de l’intérêt actuel au recours est étrangère à la légalité de l’acte attaqué, en manière telle que ni la partie requérante ni la partie adverse ne peut être qualifiée de partie ayant obtenu gain de cause au sens de la disposition précitée. Dès lors, aucune indemnité de procédure ne peut être accordée.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
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La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie requérante.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie requérante, à concurrence de 200 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 14 mars 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Lionel Renders, conseiller d’État, Laure Demez, conseiller d’État, Simon Pochet, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Simon Pochet Luc Donnay
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